Révocation abusive d'un Président de Société par Actions Simplifiée

Date : 11/10/2023

Quelle que soit la rédaction des statuts d'une Société par Actions simplifiée, des faits graves ne justifient pas qu'un Président de SAS soit révoqué, sans avoir été en mesure de présenter ses observations, avant la prise de décision.

Les statuts d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, selon l’article du Code  de commerce L. 227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Les causes et les modalités de révocation des dirigeants étant librement fixées, les statuts peuvent prévoir la nécessité d’un juste motif en l’absence duquel le dirigeant pourra obtenir des dommages-intérêts ou, au contraire, la possibilité de révocation sans que l’auteur de celle-ci ait à fournir un quelconque motif.

Un président de SAS révoqué pour une faute lourde caractérisée ayant demandé réparation en justice pour révocation abusive et vexatoire avait été débouté par la cour d’Appel de Montpellier. La Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif qu’est : « … abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d’une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations ».

La Revue Fiduciaire indique (RF N° 4012, 9 novembre 2023, page N° 5) : « En pratique, cette règle s’applique quelle que soit la rédaction des statuts et quel que soit le type de société ».

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12.361

https://www.courdecassation.fr/decision/65265bf6fe43be831806aad1

 

 

 

 

 

 

Les statuts d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, selon l’article du Code  de commerce L. 227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Les causes et les modalités de révocation des dirigeants étant librement fixées, les statuts peuvent prévoir la nécessité d’un juste motif en l’absence duquel le dirigeant pourra obtenir des dommages-intérêts ou, au contraire, la possibilité de révocation sans que l’auteur de celle-ci ait à fournir un quelconque motif.

Un président de SAS révoqué pour une faute lourde caractérisée ayant demandé réparation en justice pour révocation abusive et vexatoire avait été débouté par la cour d’Appel de Montpellier. La Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif qu’est : « … abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d’une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations ».

La Revue Fiduciaire indique (RF N° 4012, 9 novembre 2023, page N° 5) : « En pratique, cette règle s’applique quelle que soit la rédaction des statuts et quel que soit le type de société ».

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12.361

https://www.courdecassation.fr/decision/65265bf6fe43be831806aad1