Date de départ de la prescription d'une action contre un expert-comptable

Décision du tribunal : Cour de cassation N° 20-18.470

Date : 06/07/2022

NOTRE ANALYSE

Une entreprise considère que les conséquences d’un redressement fiscal doivent donner lieu à des dommages-intérêts par son expert-comptable. Une Cour d’Appel avait estimé que l’action en réparation était prescrite, au motif que l'avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale déterminait le point de départ de celle-ci. La Cour sanctionne ce jugement au motif qu’il faut considérer tous les recours auprès de l’administration fiscale puis de la juridiction administrative et qu’en conséquence le dommage n’est certain que lorsque le jugement du tribunal administratif est irrévocable. Le délai de prescription commençant à courir à cette date, l’action de l’entreprise n’était pas prescrite.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2020) et les productions, la société Transports sanitaires Maurice (la société TSM), qui avait pour expert-comptable la société HEA Expertise comptable, devenue la société HEA Consulting, a, en 2008, fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2004 au 3 septembre 2007, qui a été suivie de l’envoi d’une proposition de rectification, puis, le 25 juin 2008, d’un avis de mise en recouvrement.

2. Par un jugement notifié le 2 décembre 2011 et devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation de la société TSM. M. [H], son gérant, s’est personnellement acquitté de la somme due.

3. Le 30 novembre 2016, estimant que le redressement fiscal était la conséquence de fautes commises par la société HEA Consulting dans l’exercice de sa mission, la société TSM et M. [H] l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts. La société HEA Consulting leur a opposé la prescription de leur action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société TSM et M. [H] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, car prescrite, leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable, alors « que l’avis de mise en recouvrement notifié ensuite d’une proposition de rectification par l’administration fiscale ouvre droit à contester cette proposition auprès de l’administration puis de la juridiction administrative ; qu’à cette date, nul ne sait encore si le redressement sera maintenu par l’administration puis validé par le juge administratif ; que le dommage constitué par le redressement, causé par une faute de l’expert-comptable, n’est certain que lorsque le jugement du tribunal administratif est irrévocable ; que c’est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable ; qu’en l’espèce, la société TSM et M. [H] faisaient valoir que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable à l’origine du redressement, était le 3 février 2012, date d’expiration du délai d’appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2011 rejetant leur contestation du redressement fiscal, de sorte que l’assignation délivrée le 30 novembre 2016 n’était pas tardive ; qu’en jugeant cependant que la notification de l’avis de recouvrement par l’administration fiscale, [le 25 juin 2008,] constituait le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable, la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable :

5. Aux termes du second de ces textes, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte du premier que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

6. Pour déclarer prescrite l’action de la société TSM et de M. [H], l’arrêt retient que l’avis de mise en recouvrement notifié par l’administration fiscale à la société TSM le 25 juin 2008 détermine le point de départ de l’action et que le fait d’avoir engagé un recours devant le tribunal administratif est indifférent.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société TSM avait contesté la dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n’avait été définitivement connu que le 3 février 2012, date d’expiration du délai d’appel contre le jugement du tribunal administratif rejetant ce recours, de sorte que c’est à cette date que le dommage avait été réalisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société HEA Consulting et reconnaît l’existence d’un lien contractuel entre la société HEA Consulting et la société Transports sanitaires Maurice, l’arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la société HEA Consulting aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société HEA Consulting à payer à la société Transports sanitaires Maurice et à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [H] et la société Transports sanitaires Maurice.

M. [H] et la société Transports Sanitaires Maurice font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable, car prescrite, leur action en responsabilité contre de la société HEA Consulting, expert-comptable ;

ALORS QUE l’avis de mise en recouvrement notifié en suite d’une proposition de rectification par l’administration fiscale ouvre droit à contester cette proposition auprès de l’administration puis de la juridiction administrative ; qu’à cette date, nul ne sait encore si le redressement sera maintenu par l’administration puis validé par le juge administratif ; que le dommage constitué par le redressement, causé par une faute de l’expert-comptable, n’est certain que lorsque le jugement du tribunal administratif est irrévocable ; que c’est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable ; qu’en l’espèce, la société TSM et M. [H] faisaient valoir que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable à l’origine du redressement, était le 3 février 2012, date d’expiration du délai d’appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2011 rejetant leur contestation du redressement fiscal, de sorte que l’assignation délivrée le 30 novembre 2016 n’était pas tardive (concl., p. 6) ; qu’en jugeant cependant que la notification de l’avis de recouvrement par l’administration fiscale, le 26 juin 2008, constituait le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable, , la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

 

 

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2020) et les productions, la société Transports sanitaires Maurice (la société TSM), qui avait pour expert-comptable la société HEA Expertise comptable, devenue la société HEA Consulting, a, en 2008, fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2004 au 3 septembre 2007, qui a été suivie de l’envoi d’une proposition de rectification, puis, le 25 juin 2008, d’un avis de mise en recouvrement.

2. Par un jugement notifié le 2 décembre 2011 et devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation de la société TSM. M. [H], son gérant, s’est personnellement acquitté de la somme due.

3. Le 30 novembre 2016, estimant que le redressement fiscal était la conséquence de fautes commises par la société HEA Consulting dans l’exercice de sa mission, la société TSM et M. [H] l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts. La société HEA Consulting leur a opposé la prescription de leur action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société TSM et M. [H] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, car prescrite, leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable, alors « que l’avis de mise en recouvrement notifié ensuite d’une proposition de rectification par l’administration fiscale ouvre droit à contester cette proposition auprès de l’administration puis de la juridiction administrative ; qu’à cette date, nul ne sait encore si le redressement sera maintenu par l’administration puis validé par le juge administratif ; que le dommage constitué par le redressement, causé par une faute de l’expert-comptable, n’est certain que lorsque le jugement du tribunal administratif est irrévocable ; que c’est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable ; qu’en l’espèce, la société TSM et M. [H] faisaient valoir que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable à l’origine du redressement, était le 3 février 2012, date d’expiration du délai d’appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2011 rejetant leur contestation du redressement fiscal, de sorte que l’assignation délivrée le 30 novembre 2016 n’était pas tardive ; qu’en jugeant cependant que la notification de l’avis de recouvrement par l’administration fiscale, [le 25 juin 2008,] constituait le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable, la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable :

5. Aux termes du second de ces textes, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte du premier que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

6. Pour déclarer prescrite l’action de la société TSM et de M. [H], l’arrêt retient que l’avis de mise en recouvrement notifié par l’administration fiscale à la société TSM le 25 juin 2008 détermine le point de départ de l’action et que le fait d’avoir engagé un recours devant le tribunal administratif est indifférent.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société TSM avait contesté la dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n’avait été définitivement connu que le 3 février 2012, date d’expiration du délai d’appel contre le jugement du tribunal administratif rejetant ce recours, de sorte que c’est à cette date que le dommage avait été réalisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société HEA Consulting et reconnaît l’existence d’un lien contractuel entre la société HEA Consulting et la société Transports sanitaires Maurice, l’arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la société HEA Consulting aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société HEA Consulting à payer à la société Transports sanitaires Maurice et à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [H] et la société Transports sanitaires Maurice.

M. [H] et la société Transports Sanitaires Maurice font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable, car prescrite, leur action en responsabilité contre de la société HEA Consulting, expert-comptable ;

ALORS QUE l’avis de mise en recouvrement notifié en suite d’une proposition de rectification par l’administration fiscale ouvre droit à contester cette proposition auprès de l’administration puis de la juridiction administrative ; qu’à cette date, nul ne sait encore si le redressement sera maintenu par l’administration puis validé par le juge administratif ; que le dommage constitué par le redressement, causé par une faute de l’expert-comptable, n’est certain que lorsque le jugement du tribunal administratif est irrévocable ; que c’est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable ; qu’en l’espèce, la société TSM et M. [H] faisaient valoir que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la société HEA Consulting, expert-comptable à l’origine du redressement, était le 3 février 2012, date d’expiration du délai d’appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2011 rejetant leur contestation du redressement fiscal, de sorte que l’assignation délivrée le 30 novembre 2016 n’était pas tardive (concl., p. 6) ; qu’en jugeant cependant que la notification de l’avis de recouvrement par l’administration fiscale, le 26 juin 2008, constituait le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable, , la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.