Les conditions de déduction des provisions pour créances douteuses

Date : 09/11/2023

Les conditions de déduction des provisions pour créances douteuses répondent à des critères précis. Le Conseil d’État vient de trancher un contentieux de plus de dix années d'ancienneté, en défaveur de l'entreprise qui les a contesté.

Le Conseil d’État vient de trancher un contentieux entre une entreprise et l’Etat, visant les conditions de déduction d’une provision pour dépréciation de créances douteuses.

En l’espèce, une EURL avait facturé à un client, le 30 décembre 2011, des prestations fournies. Lors de l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, l’entreprise avait constitué une provision pour dépréciation correspondant à 93 % du montant HT des factures ainsi émises, les 7 % restants correspondant à des avances sur honoraires déjà encaissées, en arguant de leur irrécouvrabilité. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la déduction de la provision, considérant qu’aucun élément n’établissait qu’à la date de la clôture de l’exercice 2011, le non-paiement des factures litigieuses présentait un caractère probable.

Pour rappel, aux termes résumés de l’article 39-1-5 du Code Général des Impôts (CGI), la perte ou la charge en vue de laquelle la provision est constituée doit être : déductible par nature ; nettement précisée tant dans sa nature que dans son montant ; probable et non pas seulement éventuelle ; résulter d’événements survenus pendant l’exercice ou en cours à sa clôture ; constatée dans les écritures comptables de l’exercice.

Le Conseil d’État a considéré qu’à la clôture de l’exercice 2011, le non-paiement des factures ne pouvait être regardé comme probable. L’EURL avait justifié la provision en faisant état de la dégradation des relations personnelles entre les dirigeants des sociétés concernées. Le Conseil d’État a écarté l’argument, après avoir relevé que les échanges fournis de courriers et de courriels, ne faisaient pas état de ce que le client ne pourrait s’acquitter de ses obligations à l’égard du créancier.

Le lecteur appréciera la longueur de la procédure, puisque la vérification de comptabilité de l’exercice 2011 date du 16 septembre 2013 et que le contentieux a fait l’objet de décisions en date du 26 juillet 2018, 8 novembre 2018, 26 mars 2019, 11 mars 2021, 15 avril 2022 pour se clôturer le 9 novembre 2023.

Source : Conseil d’État, 3ème chambre, 09/11/2023, 468731

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048384865?init=true&page=1&query=468731&searchField=ALL&tab_selection=all

Le Conseil d’État vient de trancher un contentieux entre une entreprise et l’Etat, visant les conditions de déduction d’une provision pour dépréciation de créances douteuses.

En l’espèce, une EURL avait facturé à un client, le 30 décembre 2011, des prestations fournies. Lors de l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, l’entreprise avait constitué une provision pour dépréciation correspondant à 93 % du montant HT des factures ainsi émises, les 7 % restants correspondant à des avances sur honoraires déjà encaissées, en arguant de leur irrécouvrabilité. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la déduction de la provision, considérant qu’aucun élément n’établissait qu’à la date de la clôture de l’exercice 2011, le non-paiement des factures litigieuses présentait un caractère probable.

Pour rappel, aux termes résumés de l’article 39-1-5 du Code Général des Impôts (CGI), la perte ou la charge en vue de laquelle la provision est constituée doit être : déductible par nature ; nettement précisée tant dans sa nature que dans son montant ; probable et non pas seulement éventuelle ; résulter d’événements survenus pendant l’exercice ou en cours à sa clôture ; constatée dans les écritures comptables de l’exercice.

Le Conseil d’État a considéré qu’à la clôture de l’exercice 2011, le non-paiement des factures ne pouvait être regardé comme probable. L’EURL avait justifié la provision en faisant état de la dégradation des relations personnelles entre les dirigeants des sociétés concernées. Le Conseil d’État a écarté l’argument, après avoir relevé que les échanges fournis de courriers et de courriels, ne faisaient pas état de ce que le client ne pourrait s’acquitter de ses obligations à l’égard du créancier.

Le lecteur appréciera la longueur de la procédure, puisque la vérification de comptabilité de l’exercice 2011 date du 16 septembre 2013 et que le contentieux a fait l’objet de décisions en date du 26 juillet 2018, 8 novembre 2018, 26 mars 2019, 11 mars 2021, 15 avril 2022 pour se clôturer le 9 novembre 2023.

Source : Conseil d’État, 3ème chambre, 09/11/2023, 468731

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048384865?init=true&page=1&query=468731&searchField=ALL&tab_selection=all