Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

Date : 25/10/2023

L'entrepreneur individuel bénéficie depuis la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (n° 2022-172 du 14 février 2022) d'une séparation automatique de son patrimoine personnel et professionnel. Des arrêts récents méritent que les professionnels se rapprochent de leur conseil habituel afin de vérifier l'application des nouveaux textes.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° 2022-172 du 14 février 2022) entérine la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. En ce qui concerne l’habitation principale, il s’agit du lieu où l’entrepreneur réside habituellement et non pas à titre temporaire. Une des conséquences de la reconnaissance du statut d’habitation principale est qu’en cas de liquidation judiciaire, le bien est insaisissable par les créanciers professionnels de l’entrepreneur pour les dettes professionnelles, nées après la publication de la déclaration.
Les créanciers personnels de l’entrepreneur ne sont pas concernés.

Des décisions récentes ne remettent pas en cause cette protection, mais la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur. Ce n’est pas au liquidateur de démontrer que le bien est une résidence secondaire de l’entrepreneur au jour de l’ouverture de la procédure collective, mais à l’entrepreneur individuel de prouver que le bien, dont la vente est demandée, est sa résidence principale. A défaut, le liquidateur est en droit de saisir le bien. (Cass. com. 25 octobre 2023, n° 21-21694) ; (Cass. com. 14 juin 2023, n° 21-24207). Voir également : (Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22768).

L’insaisissabilité est de droit pour la résidence principale mais il est également possible de protéger les autres biens immobiliers non affectés à l’activité professionnelle, par le biais d’une déclaration d’insaisissabilité établie par un notaire. Bien évidemment, cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés après la publication de la déclaration. L’insaisissabilité est nulle pour l’administration fiscale, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et si le professionnel est déjà en état de cessation des paiements. Les déclarations d’insaisissabilité effectuées dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, peuvent faire l’objet d’une action en annulation facultative exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.

Les entrepreneurs individuels se rapprocheront de leur conseil habituel afin d’éviter qu’un revers personnel  ne s’ajoute à un retournement de fortune professionnelle.

Nota : la Cour de Cassation fixe une limite à l’insaisissabilité de la résidence principale en décidant qu’en cas de liquidation judiciaire, l’entrepreneur individuel qui a souscrit un emprunt bancaire pour acquérir sa résidence principale ne peut arguer de son insaisissabilité auprès de la banque, car la résidence principale n’est pas concernée par ladite procédure et peut être saisie par la banque, pour être remboursée du solde du prêt.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048581796

 

 

 

 

 

 

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° 2022-172 du 14 février 2022) entérine la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. En ce qui concerne l’habitation principale, il s’agit du lieu où l’entrepreneur réside habituellement et non pas à titre temporaire. Une des conséquences de la reconnaissance du statut d’habitation principale est qu’en cas de liquidation judiciaire, le bien est insaisissable par les créanciers professionnels de l’entrepreneur pour les dettes professionnelles, nées après la publication de la déclaration.
Les créanciers personnels de l’entrepreneur ne sont pas concernés.

Des décisions récentes ne remettent pas en cause cette protection, mais la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur. Ce n’est pas au liquidateur de démontrer que le bien est une résidence secondaire de l’entrepreneur au jour de l’ouverture de la procédure collective, mais à l’entrepreneur individuel de prouver que le bien, dont la vente est demandée, est sa résidence principale. A défaut, le liquidateur est en droit de saisir le bien. (Cass. com. 25 octobre 2023, n° 21-21694) ; (Cass. com. 14 juin 2023, n° 21-24207). Voir également : (Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22768).

L’insaisissabilité est de droit pour la résidence principale mais il est également possible de protéger les autres biens immobiliers non affectés à l’activité professionnelle, par le biais d’une déclaration d’insaisissabilité établie par un notaire. Bien évidemment, cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés après la publication de la déclaration. L’insaisissabilité est nulle pour l’administration fiscale, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et si le professionnel est déjà en état de cessation des paiements. Les déclarations d’insaisissabilité effectuées dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, peuvent faire l’objet d’une action en annulation facultative exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.

Les entrepreneurs individuels se rapprocheront de leur conseil habituel afin d’éviter qu’un revers personnel  ne s’ajoute à un retournement de fortune professionnelle.

Nota : la Cour de Cassation fixe une limite à l’insaisissabilité de la résidence principale en décidant qu’en cas de liquidation judiciaire, l’entrepreneur individuel qui a souscrit un emprunt bancaire pour acquérir sa résidence principale ne peut arguer de son insaisissabilité auprès de la banque, car la résidence principale n’est pas concernée par ladite procédure et peut être saisie par la banque, pour être remboursée du solde du prêt.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048581796