Acquisition d’un fonds de commerce et manquements de l'expert-comptable

Décision du tribunal : Cour d’appel d'Orléans N ° 19/032811

Date : 17/12/2020

NOTRE ANALYSE

Un commerce, acquis sur la base d’un prévisionnel établi par un expert-comptable, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. L’acquéreur du fonds reprochant au professionnel un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, l’assigne afin d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi. La cour d'appel déboute l'appelant en confirmant qu'aucun manquement au devoir de conseil n'est caractérisé.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [U] [Q], qui projetait au dernier trimestre de l’année 2010 d’acquérir un fonds de commerce de travaux de couture sous la dénomination « S’tyles Retouches » à [Localité 1], a demandé à la société Fiducial Expertise désormais dénommée la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (société Fidexpertise) d’établir une étude prévisionnelle sur les trois exercices suivant la cession. La société Fidexpertise a établi l’étude demandée le 28 octobre 2010.

Mme [Q] et la société S’tyle retouches ont conclu un compromis de cession du fonds de commerce au prix de 28.000€ par acte du 19 novembre 2010, puis l’acte de cession du fonds.

Mme [Q] a ensuite confié au cabinet Fidexpertise une mission comptable.

Par jugement du 27 août 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [Q], avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2013. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 14 mars 2017 pour extinction du passif.

Indiquant qu’elle s’est engagée sur la base du prévisionnel établi par la société Fidexpertise à partir de sa connaissance du fonds de commerce repris dont elle était l’expert comptable et faisant ressortir des résultats positifs ; que ce prévisionnel s’est révélé erroné et bien trop optimiste puisque la société qui l’exploitait avait connu au moins deux exercices déficitaires, ce que l’expert comptable ne pouvait ignorer ; qu’elle a ainsi réalisé un chiffre d’affaires et un résultat très insuffisants malgré ses efforts et une faible rémunération et a dû solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire englobant son patrimoine personnel et recours à des emprunts pour parvenir à une clôture de la procédure pour extinction du passif, Mme [Q] a fait assigner la société Fidexpertise devant le tribunal de commerce de Tours de Commerce de Tours par acte d’huissier du 24 janvier 2018, afin principalement d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et mise en garde.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1134, 1147 et 1154 (anciens) du Code civil,
– débouté Mme [Q] de toutes ses demandes,
– condamné Mme [Q] à payer à la société Fiduciaire expertise la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [Q] aux dépens.

Mme [Q] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel du 14 octobre 2019 en intimant la société Fiduciaire d’expertise et en critiquant tous les chefs de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2020, Mme [Q] demande à la cour de:
Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Tours du 6 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable à verser à Mme [Q] la somme totale de 156.986,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouter la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable à verser à Mme [Q] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que l’expert-comptable a le devoir de conseiller ses clients non seulement dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées mais aussi au delà, le devoir de conseil dépassant le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines voisines que sont le droit, la fiscalité, et même la gestion et les affaires sociales, de sorte qu’il doit vérifier les choix antérieurement faits par le client et lui proposer les changements nécessaires pour qu’il soit dans une situation la plus favorable au regard des circonstances.

Elle soutient que l’expert-comptable a aussi un devoir de mise en garde, d’alerte. Elle reproche au tribunal de s’être placé au seul jour de la cession du fonds de commerce alors que la société Fidexpertise avait aussi une mission de tenue de la comptabilité et aurait dû la mettre en garde dès l’établissement du prévisionnel mais aussi après, sur la situation économique de l’entreprise et sur les risques d’une exploitation en nom propre, en lui conseillant la création d’une société commerciale ou une déclaration d’insaisissabilité, de sorte que l’expert comptable qui avait connaissance de la baisse constante de chiffre d’affaires du fonds de commerce avant la cession, a commis une faute dont il ne peut s’exonérer au seul motif que Mme [Q] a déclaré à l’acte de cession avoir connaissance de la situation économique du fonds repris.

Elle précise qu’elle a reçu un « dossier de gestion » après la clôture de l’exercice 2011, qui n’émane pas de la société Fidexpertise et l’invite à une réflexion sur la situation de son entreprise en collaboration avec son conseil, réflexion qui n’a pas eu lieu, la société Fidexpertise ne lui donnant aucun conseil concret pour restructurer son activité en vue de poursuivre l’exploitation ou au moins protéger son patrimoine personnel si la poursuite de l’activité s’avérait impossible.

Elle reproche aussi à la société Fidexpertise d’avoir établi un prévisionnel erroné lui ayant fait croire qu’elle pourrait tirer des revenus personnels de 37.495€ sur trois ans ce qui était parfaitement irréalisable au regard des chiffres antérieurs que Fiducial connaissait. Elle conteste lui avoir fourni des hypothèses économiques et affirme que c’est l’expert-comptable qui a établi les prévisionnels sur la base des comptes du précédent exploitant et notamment fait une moyenne des trois précédents exercices et appliqué de lui-même un taux de progression de 10 % par an. Elle précise que son chiffre d’affaires en 2011 et 2012 doit s’apprécier hors les « autres produits » qui ne sont pas du chiffre d’affaires et que la différence avec le chiffre d’affaires moyen de 68.000€ retenu par l’expert-comptable est alors notable. Elle ajoute que les charges ont été sous évaluées car on ne peut prévoir une augmentation de 39% du chiffre d’affaires sans augmentation corrélative des charges. Elle considère que ce n’est pas la pertinence du prévisionnel qui a permis d’obtenir un résultat bénéficiaire en 2012 mais le fait qu’elle a renoncé à une rémunération décente. Elle en déduit que la société Fidexpertise engage sa responsabilité pour avoir établi un plan de financement erroné et non sérieux ce que confirme le cabinet Comptafrance.

Elle reproche enfin à l’expert-comptable de ne pas avoir établi le bilan 2013 de son entreprise tout en se faisant régler de ses factures par le liquidateur judiciaire et précise qu’il ne lui a jamais fait de demande de pièces à laquelle elle n’aurait pas déféré.

Elle invoque un préjudice important qu’elle aurait évité si la société Fedexpertise avait correctement réalisé ses missions et notamment établi un prévisionnel raisonnable car elle ne se serait alors pas engagée. Elle précise que la liquidation judiciaire l’empêchait d’emprunter mais que son époux commun en biens a souscrit deux emprunts pour un total de 41.000€ outre les intérêts et assurances, et qu’elle peut se prévaloir d’une dette commune des époux, bien qu’ils soient séparés car cette dette commune se retrouvera dans la liquidation du régime matrimonial. Elle ajoute qu’elle a dû souscrire des emprunts auprès de ses proches (pour 20.000€, soit au total un préjudice matériel de 69.111,21€, a aussi subi la perte de chance d’avoir pu percevoir une rémunération, le prévisionnel prévoyant une rémunération de 37.495€ alors qu’elle n’a pu prélever que 4717€, et a dû racheter des trimestres en vue de la perception de sa retraite.

La société Fiduciaire nationale d’expertise comptable demande à la cour, par dernières conclusions du 22 septembre 2020 de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Tours en date du 6 septembre 2019,
Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du cabinet Fidexpertise,
Condamner Mme [Q] à payer au cabinet Fidexpertise la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Q] aux entiers dépens.

Elle indique que la responsabilité de l’expert-comptable est de nature contractuelle, repose sur une obligation de moyens et non de résultats, et est limitée à la seule mission qui lui est confiée, le client devant pour sa part lui communiquer l’ensemble des éléments utiles à sa mission.

Elle souligne qu’au cas particulier, elle n’est intervenue ni dans la négociation du prix d’acquisition, ni dans la négociation des modalités d’acquisition, ni dans la rédaction de la promesse puis de l’acte de cession et qu’il ne lui a pas non plus été demandé de réaliser une étude de marché visant à déterminer pour le futur, le niveau du chiffre d’affaires attendu ; qu’elle a établi les comptes prévisionnels sur les éléments et hypothèses économiques fournis ou définis par Mme [Q] et que les comptes ainsi établis n’avaient rien de chimérique ou d’irréaliste.

Elle précise :
– que le chiffre d’affaires des trois derniers exercices faisait apparaître un chiffre d’affaires moyen de 73.757,28€, qu’elle a retenu dans le cadre d’une analyse prudentielle un chiffre d’affaires inférieur de 68.000€ pour 2011 puis pour 2012 et 2013 une progression de 10% par an et que pour apprécier le caractère chimérique ou non du projet, il faut tenir compte de la moyenne observée au cours des exercices précédents, nonobstant la baisse, ou la hausse du chiffre d’affaires sur ces trois ans,
– que les charges d’exploitation retenues dans le prévisionnels ont été évaluées en tenant compte des charges fixes de salaires et de loyers exposées au cours des exercices précédant la cession, Mme [Q] continuant à exploiter le fonds avec les mêmes salariés et dans le même local.

Elle indique que l’analyse de Compta France n’a pas été établie de façon contradictoire et que ce cabinet n’a pas caractérisé de manquement aux règles et usages de la profession d’expert-comptable lors de l’établissement du prévisionnel. Elle ajoute que le « tableau synthétique prévisionnel » retraité produit par Mme [Q] devant la cour n’a pas de valeur probante et que la différence entre les recettes estimées dans le prévisionnels et celles comptabilisées dans les comptes annuels de Mme [Q] après cession n’est pas significative.

Elle expose encore que contrairement à ce que soutient l’appelante, le guide méthodologique applicable aux experts comptables n’impose pas de faire figurer dans les comptes prévisionnels, un « contrôle des hypothèses » économiques définies par le chef d’entreprise, ni d’établir avant réalisation du prévisionnel une situation comptable intermédiaire, ni non plus d’identifier les écarts entre les prévisions et les réalisations. Elle conteste s’être trouvée dans une situation de conflit d’intérêt.

Elle indique que le devoir de conseil de l’expert-comptable est limité à la mission qui lui est confiée, qu’elle y a satisfait dans le cadre du prévisionnel, en avertissant Mme [Q] du fait que les projections n’avaient qu’une valeur indicative, et qu’elle n’avait pas à la mettre en garde sur le régime choisi pour l’exploitation, individuelle ou en société mais seulement à tenir compte du choix de l’intéressée sur ce point, pour établir son prévisionnel, ce qu’elle a fait. Elle ajoute que Mme [Q] était parfaitement informée de la situation économique du fonds de commerce lors du rachat, auquel la société Fiducial n’a pas participé.

Elle soutient avoir conseillé Mme [Q] après la cession, notamment en attirant son attention sur le poids des charges de personnel dans le dossier de gestion de 2012 et ne pas avoir pu établir les comptes de l’année 2013, Mme [Q] ayant été placée en liquidation judiciaire en août 2013 et ne lui ayant pas transmis les éléments de sa comptabilité pour l’année 2013. Elle précise que les honoraires réglés par le mandataire judiciaire se rapportent uniquement à l’établissement de bulletins de paie et de documents de fin de contrat à la suite du licenciement des salariés et non aux honoraires d’établissement des comptes que Mme [Q] ne justifie pas avoir réglés.

Elle ajoute enfin que Mme [Q] ne démontre pas les préjudices allégués et que les prêts de 6000€ et 35000€ ont été souscrits par M. [Q] pour des motifs non précisés, qu’elle ne justifie pas de l’utilisation des prêts de 13000€ et 7000€ ; qu’elle ne peut à la fois critiquer le prévisionnel en ce qu’il est irréaliste et s’appuyer sur lui pour tenter de justifier d’une perte de chance de revenus et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements prétendus et les préjudices allégués.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces du dossier qu’au jour de la cession, la SA Fidexpertise se dénommait la société Fiducial expertise. Toutefois, pour une bonne compréhension de la décision, l’intimée sera désignée dans le présent arrêt sous sa dénomination actuelle.

Mme [Q] reproche à la société Fidexpertise d’avoir réalisé une étude prévisionnelle erronée, d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et de ne pas avoir établi le bilan de l’exercice 2013.

Sur la faute tirée de la réalisation d’un prévisionnel erroné

Si aucun contrat écrit n’est produit en ce sens, les parties s’accordent pour retenir que Mme [Q] a demandé à la société Fidexpertise d’établir une étude prévisionnelle de création d’activité sur les trois exercices suivant la cession, de janvier 2011 à décembre 2013.

Un dossier prévisionnel d’activité est un outil comptable destiné à refléter de manière chiffrée la future activité de l’entreprise pour permettre à ses dirigeants d’identifier notamment la rentabilité à en attendre et leurs besoins de financement.

S’agissant d’un exercice par nature aléatoire puisqu’il constitue une analyse prospective comptable de la future activité de l’entreprise, l’expert-comptable chargé de le réaliser n’est tenu qu’à une obligation de moyen. Il ne s’engage pas à parvenir à un résultat déterminé, mais à y appliquer ses soins et ses capacités de professionnel normalement diligent.

La société Fidexpertise a clairement informé Mme [Q] du caractère indicatif du prévisionnel établi le 28 octobre 2010 en rappelant en première page du document sous forme d’avertissement : « Le présent rapport de simulation constitue un outil d’aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le chef d’entreprise sous sa responsabilité. Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d’obligation de résultat. Les projections réalisées n’ayant qu’une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu’elles seront vérifiées sur la période analysée. »

C’est donc à tort que Mme [Q] indique dans ses écritures que le « niveau d’activité promis n’a jamais été atteint » alors qu’aucun niveau d’activité n’a été promis et que le seul fait que le niveau d’activité indiqué n’ait pas été atteint ne suffit pas à établir la faute de l’expert-comptable.

La responsabilité de l’expert-comptable est malgré tout susceptible d’être engagée s’il s’avère qu’il a établi un prévisionnel irréaliste au regard des hypothèses économiques et des éléments que lui avait communiqués le dirigeant de la société, ou s’il a commis une erreur dans les éléments dont il a tenu compte pour établir le prévisionnel, quand cette erreur à eu une incidence sur l’appréciation de la rentabilité de l’opération (cf pour exemple C.Cass com. 3 mai 2016 pourvoi no 14-11358).

En l’espèce, Mme [Q] prétend que le prévisionnel établi par la société Fidexpertise était erroné et irréalisable. Elle lui reproche d’avoir choisi elle-même les données utilisées pour le prévisionnel, d’avoir surestimé les futurs chiffres d’affaires, de ne pas avoir tenu compte de la baisse constante du chiffre d’affaires depuis 2007, de lui avoir fait croire qu’elle pourrait tirer des revenus personnels de 37.495€ sur trois ans et d’avoir sous-évalué le montant des charges.

Les données utilisées par la société Fidexpertise sont résumées en seconde page du prévisionnel (« autres informations ») et portent sur le prix d’achat du fonds et des accessoires et stock, sur le nombre de salariés (deux) et sur un chiffre d’affaires de 68.000€ pour la première année avec augmentation annuelle de 10 % pour les deux années suivantes.

La société Fidexpertise indique qu’elle a retenu ce chiffre d’affaires de 68.000€ à partir de la moyenne des chiffres d’affaires de la société cédante du fonds de commerce au cours des trois derniers exercices les exercices avril 2007-mars 2008, avril 2008-mars 2009, avril 2010-mars 2010 (respectivement 87.662€, 73.015€, 60.594,84€), soit 73.757,28€. Il n’apparaît pas fautif d’avoir retenu des exercices complets pour effectuer cette moyenne sans intégrer le chiffre d’affaires partiel obtenu entre mars 2010 et octobre 2010 lors l’année en cours au moment de la cession, Mme [Q] ayant au surplus connaissance de ce chiffre dans l’acte de cession.

Il est très peu probable que le chiffre d’affaires prévisionnel de 68000€ et le taux d’augmentation du chiffre d’affaires à hauteur de 10 % aient été définis par la société Fidexpertise seule, sans au moins une concertation et une coopération avec Mme [Q]. Cette dernière n’en rapporte au surplus pas la preuve, alors que le guide méthodologique relatif à l’établissement des comptes prévisionnels établi par le Conseil supérieur de l’ordre des Experts comptables qu’elle verse aux débats rappelle en page 5 que « les comptes prévisionnels sont établis sous la responsabilité des dirigeants de l’entité sur la base des hypothèses fournies par eux ». Même sans avoir une expérience particulière en matière de gestion, Mme [Q] avait nécessairement certains objectifs en envisageant de reprendre la société S’tyle retouches dont elle a pu débattre avec l’expert-comptable, étant observé que lorsqu’elle a fait établir le prévisionnel, la phase de négociation pour l’achat du fonds de commerce était déjà bien entamée puisqu’étaient connus le prix d’achat et le montant de l’emprunt.

En toute hypothèse, les données ainsi utilisées par la société Fidexpertise pour élaborer son étude prévisionnelle, n’apparaissent pas irréalistes, dans le cadre d’une reprise d’activité.

En effet, alors que la moyenne du chiffre d’affaires réalisée par la société cédante au cours des trois derniers exercices était de 73.757,28€, la société Fidexpertise s’est montrée prudente, en retenant un chiffre d’affaires inférieur, à hauteur de 68.000€ et en n’appliquant pas de hausse sur ce chiffre la première année puisque le chiffre d’affaires prévisionnel a été défini à hauteur de 68.000€ pour l’exercice 2011 et est augmenté de 10 % à partir de la deuxième année seulement, soit 74.800€ en 2012 et 82.280€ en 2013. Même si la tendance du chiffre d’affaires réalisé par le cédant était à la baisse sur les trois derniers exercices et encore entre avril 2010 et octobre 2010, pour des raisons qui au demeurant, ne sont pas explicitées et pouvaient parfaitement être spécifiques au cédant, ces deux chiffres d’affaires prévisionnels pour 2011 et 2012 n’apparaissaient pas irréalistes en comparaison de ceux réalisés sur les exercices avril 2007-mars 2008 (87.662€) et avril 2008-mars 2009 (73.015€).

Il résulte du bilan produit par l’appelante que le chiffre d’affaires réalisé a été de 57.251€ pour l’exercice 2011 et de 69.759€ pour l’exercice 2012. Les chiffres d’affaires réellement obtenus sont donc inférieurs aux chiffres d’affaires prévisionnels mais dans une proportion qui n’apparaît pas suffisamment importante pour qualifier l’étude d’irréaliste.

Il n’est pas établi que le montant estimé des salaires de 27.000€ annuels pour deux salariés mentionnés dans le prévisionnel, soit 40.702€ charges comprises pour 2011 ait été sous-évalué alors qu’il était de 42.269€ lors de l’exercice avril 2009-mars 2010 (pièce 4 produite par l’appelante). Il ressort du bilan produit par Mme [Q] que ce poste est passé à 48.921€ lors de l’exercice 2011 et à 48.052€ lors de l’exercice 2012. Mme [Q] affirme que la hausse du chiffre d’affaires prévue dans le prévisionnel impliquait nécessairement une augmentation corrélative de charges, ce qui n’est établi par aucune pièce.

De même, le prévisionnel a retenu une rémunération de la gérante de 37493€ sur trois années, avec une proportion plus faible en 2011 (revenu de 7000€ en tenant compte d’une rémunération de son employeur début 2011) puis une rémunération de 1279€ par mois en 2012 et 2013, qui n’apparaît pas non plus irréaliste, même si Mme [Q] ne s’est pas prélevée cette somme.

Contrairement à ce que l’appelante soutient en citant le guide méthodologique relatif à la mission d’assistance à l’établissement des comptes prévisionnels (pages 22 à 24), la société Fidexpertise n’était pas tenue de faire figurer en annexe du prévisionnel un « contrôle de ses hypothèses », ce document indiquant seulement que l’expert-comptable doit se livrer à un examen critique du projet de comptes prévisionnels pour en contrôler la cohérence interne et que les notes annexes doivent préciser les hypothèses retenues et « la mesure de la sensibilité des résultats à une variation de ces hypothèses », ce qui ne s’assimile pas à un « contrôle ».

L’existence d’un conflit d’intérêt tiré de ce que la société Fidexpertise était à la fois le « conseil habituel » du vendeur et de l’acquéreur, allégué par l’appelante en page 12 de ses conclusions n’est pas non plus établie, alors que l’étude prévisionnelle est élaborée à partir des informations données par le futur cessionnaire sur ses apports, ses besoins financiers et sa future activité, au regard des bilans comptables passés.

Mme [Q] produit en pièces 19 et 20 un courriel du 28 juin 2018 et un courrier du 27 août 2018 établis par la société Comptafrance à laquelle elle a confié une « mission d’expertise du dossier prévisionnel suite à l’acquisition en 2010 du fonds de commerce Style Retouches ».

Cette société indique que le chiffre d’affaires de 68000€ retenu dans l’étude prévisionnelle, comme chiffre d’affaires pour la première année postérieure à la cession, « n’est pas en adéquation avec les derniers chiffre d’affaires réalisés notamment sur les derniers mois » ; qu’en effet le chiffre d’affaires réalisé au 31 mars 2010 était de 60.000€ et celui de l’année en cours laissait imaginé un chiffre d’affaires en deçà de 50.000€ et que « la progression de 10 % annuel retenue n’était pas de fait prudente ».

Néanmoins, le guide méthodologique relatif à la mission d’assistance à l’établissement des comptes prévisionnels ne préconise pas de retenir uniquement le dernier chiffre d’affaires ou celui de l’année en cours et préconise seulement en page 13 d’étudier le cas échéant « les comptes prévisionnels antérieurs, les réalisations et les origines des écarts ».

Surtout, la société Comptafrance ne qualifie pas l’étude prévisionnelle d’irréaliste ou chimérique et n’a pas identifié de manquements du cabinet Fidexpertise aux règles et usages de la profession d’expert-comptable lors de l’établissement du prévisionnel.

En l’absence de données précises sur les raisons pour lesquelles l’activité du cédant a baissé au cours des précédents exercices, il n’apparaissait pas irréaliste ou exagérément optimiste pour Mme [Q] et la société Fidexpertise d’avoir misé, dans le cadre d’une reprise, sur une inversion de la tendance en tenant compte d’une moyenne basse des chiffres d’affaires précédents et en appliquant sur ce chiffre de 68000€ une augmentation de 10 % en 2012, lors de la deuxième année, puis en 2013.

Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du tableau synthétique prévisionnelle produit par Mme [Q] qu’elle a établi en « retraitant » certaines données, ce document établi par une des parties n’ayant pas de force probante.

Au total, il n’est par rapporté la preuve d’erreurs dans l’élaboration de l’étude prévisionnelle.

Sur la faute tirée d’un manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde

L’expert-comptable est tenu envers son client à un devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Il incombe à celui qui recherche la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable de caractériser les tâches dévolues à ce professionnel et de rapporter la preuve de la faute qui aurait été commise à l’occasion de leur exécution, le devoir de conseil et de mise en garde étant une obligation de moyen.

En l’espèce, la société Fidexpertise a été chargée d’établir d’une part une étude prévisionnelle, d’autre part, après la cession, la comptabilité de Mme [Q]. Cette dernière prétend que l’expert-comptable a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à ces deux stades.

Lors de l’établissement du prévisionnel, Mme [Q] reproche à la société Fidexpertise de ne pas avoir suffisamment attiré son attention sur la situation économique du cédant dont elle était l’expert-comptable et sur ses conséquences, s’agissant notamment du choix d’exploiter en son nom propre, et non dans le cadre de la création d’une société ou avec une déclaration d’insaisissabilité et des risques en découlant sur son patrimoine personnel.

Elle indique aussi que le prévisionnel erroné établi par la société Fidexpertise l’a induite en erreur sur la faisabilité de son projet professionnel, ce qui caractérise un manquement à son obligation de conseil.

Sur ce dernier point, il a déjà été retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’intimée concernant l’établissement du prévisionnel. Mme [Q] était informée du chiffre d’affaires réalisé par le cédant du fonds de commerce sur les trois derniers exercices, ainsi que des pertes sur ces trois années, ces éléments figurant dans l’acte de cession (pièce 8 produite par l’intimée). La société Fidexpertise, qui a retenu un chiffre d’affaires pour la première année, inférieur à la moyenne des trois derniers exercices réalisés par le cédant, et appliqué un taux de progression du chiffre d’affaires seulement à partir de la seconde année, n’a pas manqué à son obligation de conseil dans le cadre de l’élaboration de l’étude prévisionnelle.

Par ailleurs, Mme [Q] n’allègue ni n’établit avoir demandé à la société Fidexpertise, au delà de sa mission d’assistance à l’établissement de comptes prévisionnels, d’évaluer les chances de réussite de son projet ou d’effectuer une étude de marché pour connaître la rentabilité d’une telle activité, qui présentait un aléa comme toute activité nouvelle, ou encore de préparer et l’assister dans la cession du fonds de commerce. Il ne peut donc lui être reproché de manquement au devoir de conseil à ces titres et notamment, il ne peut lui être fait grief de ne pas démontrer avoir spécifiquement attiré l’attention de Mme [Q] sur l’opportunité d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité ou sur les risques de choisir un mode d’exploitation en nom propre plutôt qu’en société, étant ajouté qu’un tel mode comporte aussi des avantages notamment en terme de coût de structure moins élevé et d’imposition (imposition sur le revenu et non sur les sociétés).

Aucun manquement au devoir de conseil n’est donc caractérisé au stade de l’établissement du prévisionnel.

La société Fidexpertise a par ailleurs été chargée d’une mission d’établissement des comptes annuels, selon lettre de mission signée en janvier 2011 (pièce 3 produite par l’appelante).

Mme [Q] s’est vue adresser à deux reprises un document de gestion établi par une association de gestion agréée à partir des états comptables et financiers transmis par la société Fidexpertise, à la suite des exercices 2011 puis 2012 (pièces 9 produite par l’intimée et 6 produite par l’appelante). Le fait que ce document n’ait pas été établi par la société Fidexpertise elle-même est inopérant, puisqu’il a été établi à partir des informations données par elle et que Mme [Q] invoque un manquement de son expert-comptable, non à son obligation d’information proprement dite mais à son devoir de conseil et de mise en garde.

Il est indiqué dès le rapport de gestion établi après l’exercice 2011 en première page que l’exploitation est déficitaire (perte comptable nette de 2400€), que les charges de personnel (84,30%) ne sont pas en rapport avec le chiffre d’affaires dégagé, que le fonds de roulement est négatif, signe d’un déséquilibre financier et qu’il « convient de reconsidérer d’urgence les conditions de l’exploitation et en particulier le volume de charges de personnel en regard du chiffre d’affaires dégagé », Mme [Q] étant invitée à « prendre contact avec son conseil afin d’étudier les dispositions à mettre en œuvre ».

Le second rapport mentionne que les chiffres sont insuffisants et la rentabilité faible, et que compte tenu du poids des charges de personnel supporté, une nouvelle progression du chiffre d’affaires est espérée pour permettre une rentabilité convenable et favoriser la pérennité de l’entreprise. Ce rapport est moins alarmiste que le précédent en raison d’une nette augmentation du chiffre d’affaires réalisé (progression de 22%). Il attire toutefois l’attention de Mme [Q] sur la faible rentabilité.

Mme [Q] n’établit pas avoir pris contact avec la société Fidexpertise ainsi que préconisé dans le premier rapport. Surtout, elle était alertée et mises en garde dans ces deux rapports sur la charge excessive des dépenses de personnel et sur la faible rentabilité de son entreprise et disposait des éléments d’information lui permettant seule ou avec l’assistance de son expert-comptable ou même d’un autre conseil d’analyser la situation et de prendre des décisions en conséquence.

Elle n’établit dès lors pas que la société Fidexpertise a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.

Au surplus, même en supposant pour les besoins du raisonnement, que la société Fidexpertise ait réalisé un prévisionnel trop optimiste et irréaliste, ou ait manqué à son devoir de conseil à ce stade ou après la cession, il n’est pas pour autant établi que Mme [Q] ne se serait pas du tout engagée ou aurait pris des décisions différentes pour protéger son patrimoine personnel, ou encore, à supposer que le manquement soit postérieur à la cession, aurait évité la liquidation judiciaire.

Le préjudice subi réparable ne peut donc être que la perte de chance, si elle avait été mieux conseillée, soit au stade du prévisionnel, d’avoir pu ne pas s’engager ou d’avoir exercé sous des modalités différentes, soit après la cession d’avoir pu redresser son entreprise et éviter la liquidation judiciaire.

Or, Mme [Q] ne sollicite un préjudice de perte de chance que sur la perception de la rémunération annoncée dans le prévisionnel. En revanche, s’agissant des autres postes de préjudice, c’est à dire le remboursement des prêts souscrits, le coût de rachat des trimestres non cotisés pour un montant de 22.535€, et le préjudice moral, elle sollicite leur indemnisation totale, sans alléguer et sollicite un préjudice de perte de chance et ce alors même que la société Fidexpertise évoque clairement la notion de perte de chance de ne pas avoir acquis le fonds de commerce en page 44 de ses écritures. Ces préjudices n’auraient donc en tout état de cause pas pu être indemnisés.

Enfin, si la société Fidexpertise ne conteste pas ne pas avoir établi les comptes de l’exercice 2013, elle rappelle à juste titre que la liquidation judiciaire est intervenue en juillet 2013 et qu’elle ne pouvait établir les comptes 2013 que si les éléments utiles lui étaient transmis, ce qui n’est pas établi. Mme [Q] prétend que la société Fidexpertise s’est fait régler de ses factures par le liquidateur judiciaire. Néanmoins, il ressort de sa pièce 16 (relevé de compte du mandataire judiciaire) que les honoraires versés à Fidexpertise sont qualifiés « Hono social » et ne se rapportent donc pas à l’établissement des comptes annuels mais vraisemblablement, ainsi que l’intimée l’indique, à l’établissement de bulletins de paie et documents de fin de contrat à la suite de la liquidation judiciaire ayant conduit au licenciement des salariés de Mme [Q].

Aucune faute n’est donc établie à ce titre et Mme [Q] doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 339€ qu’elle a payée au titre de son impôt sur le revenu sans pouvoir se prévaloir du déficit constaté sur cet exercice pour le déduire de sa déclaration de revenu.

Au vu de l’ensemble de ces développements, la responsabilité contractuelle de la société Fidexpert ne peut être engagée et il convient de débouter Mme [Q] de la totalité de ses demandes par confirmation du jugement de ce chef et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens exposés devant la cour et au paiement d’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Condamne Mme [U] [Q] à verser à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (Fidexpertise) une indemnité de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette le surplus des demandes ;

– Condamne Mme [U] [Q] aux dépens.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [U] [Q], qui projetait au dernier trimestre de l’année 2010 d’acquérir un fonds de commerce de travaux de couture sous la dénomination « S’tyles Retouches » à [Localité 1], a demandé à la société Fiducial Expertise désormais dénommée la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (société Fidexpertise) d’établir une étude prévisionnelle sur les trois exercices suivant la cession. La société Fidexpertise a établi l’étude demandée le 28 octobre 2010.

Mme [Q] et la société S’tyle retouches ont conclu un compromis de cession du fonds de commerce au prix de 28.000€ par acte du 19 novembre 2010, puis l’acte de cession du fonds.

Mme [Q] a ensuite confié au cabinet Fidexpertise une mission comptable.

Par jugement du 27 août 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [Q], avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2013. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 14 mars 2017 pour extinction du passif.

Indiquant qu’elle s’est engagée sur la base du prévisionnel établi par la société Fidexpertise à partir de sa connaissance du fonds de commerce repris dont elle était l’expert comptable et faisant ressortir des résultats positifs ; que ce prévisionnel s’est révélé erroné et bien trop optimiste puisque la société qui l’exploitait avait connu au moins deux exercices déficitaires, ce que l’expert comptable ne pouvait ignorer ; qu’elle a ainsi réalisé un chiffre d’affaires et un résultat très insuffisants malgré ses efforts et une faible rémunération et a dû solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire englobant son patrimoine personnel et recours à des emprunts pour parvenir à une clôture de la procédure pour extinction du passif, Mme [Q] a fait assigner la société Fidexpertise devant le tribunal de commerce de Tours de Commerce de Tours par acte d’huissier du 24 janvier 2018, afin principalement d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et mise en garde.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1134, 1147 et 1154 (anciens) du Code civil,
– débouté Mme [Q] de toutes ses demandes,
– condamné Mme [Q] à payer à la société Fiduciaire expertise la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [Q] aux dépens.

Mme [Q] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel du 14 octobre 2019 en intimant la société Fiduciaire d’expertise et en critiquant tous les chefs de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2020, Mme [Q] demande à la cour de:
Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Tours du 6 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable à verser à Mme [Q] la somme totale de 156.986,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouter la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable à verser à Mme [Q] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société Fiduciaire nationale d’expertise comptable aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que l’expert-comptable a le devoir de conseiller ses clients non seulement dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées mais aussi au delà, le devoir de conseil dépassant le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines voisines que sont le droit, la fiscalité, et même la gestion et les affaires sociales, de sorte qu’il doit vérifier les choix antérieurement faits par le client et lui proposer les changements nécessaires pour qu’il soit dans une situation la plus favorable au regard des circonstances.

Elle soutient que l’expert-comptable a aussi un devoir de mise en garde, d’alerte. Elle reproche au tribunal de s’être placé au seul jour de la cession du fonds de commerce alors que la société Fidexpertise avait aussi une mission de tenue de la comptabilité et aurait dû la mettre en garde dès l’établissement du prévisionnel mais aussi après, sur la situation économique de l’entreprise et sur les risques d’une exploitation en nom propre, en lui conseillant la création d’une société commerciale ou une déclaration d’insaisissabilité, de sorte que l’expert comptable qui avait connaissance de la baisse constante de chiffre d’affaires du fonds de commerce avant la cession, a commis une faute dont il ne peut s’exonérer au seul motif que Mme [Q] a déclaré à l’acte de cession avoir connaissance de la situation économique du fonds repris.

Elle précise qu’elle a reçu un « dossier de gestion » après la clôture de l’exercice 2011, qui n’émane pas de la société Fidexpertise et l’invite à une réflexion sur la situation de son entreprise en collaboration avec son conseil, réflexion qui n’a pas eu lieu, la société Fidexpertise ne lui donnant aucun conseil concret pour restructurer son activité en vue de poursuivre l’exploitation ou au moins protéger son patrimoine personnel si la poursuite de l’activité s’avérait impossible.

Elle reproche aussi à la société Fidexpertise d’avoir établi un prévisionnel erroné lui ayant fait croire qu’elle pourrait tirer des revenus personnels de 37.495€ sur trois ans ce qui était parfaitement irréalisable au regard des chiffres antérieurs que Fiducial connaissait. Elle conteste lui avoir fourni des hypothèses économiques et affirme que c’est l’expert-comptable qui a établi les prévisionnels sur la base des comptes du précédent exploitant et notamment fait une moyenne des trois précédents exercices et appliqué de lui-même un taux de progression de 10 % par an. Elle précise que son chiffre d’affaires en 2011 et 2012 doit s’apprécier hors les « autres produits » qui ne sont pas du chiffre d’affaires et que la différence avec le chiffre d’affaires moyen de 68.000€ retenu par l’expert-comptable est alors notable. Elle ajoute que les charges ont été sous évaluées car on ne peut prévoir une augmentation de 39% du chiffre d’affaires sans augmentation corrélative des charges. Elle considère que ce n’est pas la pertinence du prévisionnel qui a permis d’obtenir un résultat bénéficiaire en 2012 mais le fait qu’elle a renoncé à une rémunération décente. Elle en déduit que la société Fidexpertise engage sa responsabilité pour avoir établi un plan de financement erroné et non sérieux ce que confirme le cabinet Comptafrance.

Elle reproche enfin à l’expert-comptable de ne pas avoir établi le bilan 2013 de son entreprise tout en se faisant régler de ses factures par le liquidateur judiciaire et précise qu’il ne lui a jamais fait de demande de pièces à laquelle elle n’aurait pas déféré.

Elle invoque un préjudice important qu’elle aurait évité si la société Fedexpertise avait correctement réalisé ses missions et notamment établi un prévisionnel raisonnable car elle ne se serait alors pas engagée. Elle précise que la liquidation judiciaire l’empêchait d’emprunter mais que son époux commun en biens a souscrit deux emprunts pour un total de 41.000€ outre les intérêts et assurances, et qu’elle peut se prévaloir d’une dette commune des époux, bien qu’ils soient séparés car cette dette commune se retrouvera dans la liquidation du régime matrimonial. Elle ajoute qu’elle a dû souscrire des emprunts auprès de ses proches (pour 20.000€, soit au total un préjudice matériel de 69.111,21€, a aussi subi la perte de chance d’avoir pu percevoir une rémunération, le prévisionnel prévoyant une rémunération de 37.495€ alors qu’elle n’a pu prélever que 4717€, et a dû racheter des trimestres en vue de la perception de sa retraite.

La société Fiduciaire nationale d’expertise comptable demande à la cour, par dernières conclusions du 22 septembre 2020 de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Tours en date du 6 septembre 2019,
Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du cabinet Fidexpertise,
Condamner Mme [Q] à payer au cabinet Fidexpertise la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Q] aux entiers dépens.

Elle indique que la responsabilité de l’expert-comptable est de nature contractuelle, repose sur une obligation de moyens et non de résultats, et est limitée à la seule mission qui lui est confiée, le client devant pour sa part lui communiquer l’ensemble des éléments utiles à sa mission.

Elle souligne qu’au cas particulier, elle n’est intervenue ni dans la négociation du prix d’acquisition, ni dans la négociation des modalités d’acquisition, ni dans la rédaction de la promesse puis de l’acte de cession et qu’il ne lui a pas non plus été demandé de réaliser une étude de marché visant à déterminer pour le futur, le niveau du chiffre d’affaires attendu ; qu’elle a établi les comptes prévisionnels sur les éléments et hypothèses économiques fournis ou définis par Mme [Q] et que les comptes ainsi établis n’avaient rien de chimérique ou d’irréaliste.

Elle précise :
– que le chiffre d’affaires des trois derniers exercices faisait apparaître un chiffre d’affaires moyen de 73.757,28€, qu’elle a retenu dans le cadre d’une analyse prudentielle un chiffre d’affaires inférieur de 68.000€ pour 2011 puis pour 2012 et 2013 une progression de 10% par an et que pour apprécier le caractère chimérique ou non du projet, il faut tenir compte de la moyenne observée au cours des exercices précédents, nonobstant la baisse, ou la hausse du chiffre d’affaires sur ces trois ans,
– que les charges d’exploitation retenues dans le prévisionnels ont été évaluées en tenant compte des charges fixes de salaires et de loyers exposées au cours des exercices précédant la cession, Mme [Q] continuant à exploiter le fonds avec les mêmes salariés et dans le même local.

Elle indique que l’analyse de Compta France n’a pas été établie de façon contradictoire et que ce cabinet n’a pas caractérisé de manquement aux règles et usages de la profession d’expert-comptable lors de l’établissement du prévisionnel. Elle ajoute que le « tableau synthétique prévisionnel » retraité produit par Mme [Q] devant la cour n’a pas de valeur probante et que la différence entre les recettes estimées dans le prévisionnels et celles comptabilisées dans les comptes annuels de Mme [Q] après cession n’est pas significative.

Elle expose encore que contrairement à ce que soutient l’appelante, le guide méthodologique applicable aux experts comptables n’impose pas de faire figurer dans les comptes prévisionnels, un « contrôle des hypothèses » économiques définies par le chef d’entreprise, ni d’établir avant réalisation du prévisionnel une situation comptable intermédiaire, ni non plus d’identifier les écarts entre les prévisions et les réalisations. Elle conteste s’être trouvée dans une situation de conflit d’intérêt.

Elle indique que le devoir de conseil de l’expert-comptable est limité à la mission qui lui est confiée, qu’elle y a satisfait dans le cadre du prévisionnel, en avertissant Mme [Q] du fait que les projections n’avaient qu’une valeur indicative, et qu’elle n’avait pas à la mettre en garde sur le régime choisi pour l’exploitation, individuelle ou en société mais seulement à tenir compte du choix de l’intéressée sur ce point, pour établir son prévisionnel, ce qu’elle a fait. Elle ajoute que Mme [Q] était parfaitement informée de la situation économique du fonds de commerce lors du rachat, auquel la société Fiducial n’a pas participé.

Elle soutient avoir conseillé Mme [Q] après la cession, notamment en attirant son attention sur le poids des charges de personnel dans le dossier de gestion de 2012 et ne pas avoir pu établir les comptes de l’année 2013, Mme [Q] ayant été placée en liquidation judiciaire en août 2013 et ne lui ayant pas transmis les éléments de sa comptabilité pour l’année 2013. Elle précise que les honoraires réglés par le mandataire judiciaire se rapportent uniquement à l’établissement de bulletins de paie et de documents de fin de contrat à la suite du licenciement des salariés et non aux honoraires d’établissement des comptes que Mme [Q] ne justifie pas avoir réglés.

Elle ajoute enfin que Mme [Q] ne démontre pas les préjudices allégués et que les prêts de 6000€ et 35000€ ont été souscrits par M. [Q] pour des motifs non précisés, qu’elle ne justifie pas de l’utilisation des prêts de 13000€ et 7000€ ; qu’elle ne peut à la fois critiquer le prévisionnel en ce qu’il est irréaliste et s’appuyer sur lui pour tenter de justifier d’une perte de chance de revenus et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements prétendus et les préjudices allégués.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces du dossier qu’au jour de la cession, la SA Fidexpertise se dénommait la société Fiducial expertise. Toutefois, pour une bonne compréhension de la décision, l’intimée sera désignée dans le présent arrêt sous sa dénomination actuelle.

Mme [Q] reproche à la société Fidexpertise d’avoir réalisé une étude prévisionnelle erronée, d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et de ne pas avoir établi le bilan de l’exercice 2013.

Sur la faute tirée de la réalisation d’un prévisionnel erroné

Si aucun contrat écrit n’est produit en ce sens, les parties s’accordent pour retenir que Mme [Q] a demandé à la société Fidexpertise d’établir une étude prévisionnelle de création d’activité sur les trois exercices suivant la cession, de janvier 2011 à décembre 2013.

Un dossier prévisionnel d’activité est un outil comptable destiné à refléter de manière chiffrée la future activité de l’entreprise pour permettre à ses dirigeants d’identifier notamment la rentabilité à en attendre et leurs besoins de financement.

S’agissant d’un exercice par nature aléatoire puisqu’il constitue une analyse prospective comptable de la future activité de l’entreprise, l’expert-comptable chargé de le réaliser n’est tenu qu’à une obligation de moyen. Il ne s’engage pas à parvenir à un résultat déterminé, mais à y appliquer ses soins et ses capacités de professionnel normalement diligent.

La société Fidexpertise a clairement informé Mme [Q] du caractère indicatif du prévisionnel établi le 28 octobre 2010 en rappelant en première page du document sous forme d’avertissement : « Le présent rapport de simulation constitue un outil d’aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le chef d’entreprise sous sa responsabilité. Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d’obligation de résultat. Les projections réalisées n’ayant qu’une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu’elles seront vérifiées sur la période analysée. »

C’est donc à tort que Mme [Q] indique dans ses écritures que le « niveau d’activité promis n’a jamais été atteint » alors qu’aucun niveau d’activité n’a été promis et que le seul fait que le niveau d’activité indiqué n’ait pas été atteint ne suffit pas à établir la faute de l’expert-comptable.

La responsabilité de l’expert-comptable est malgré tout susceptible d’être engagée s’il s’avère qu’il a établi un prévisionnel irréaliste au regard des hypothèses économiques et des éléments que lui avait communiqués le dirigeant de la société, ou s’il a commis une erreur dans les éléments dont il a tenu compte pour établir le prévisionnel, quand cette erreur à eu une incidence sur l’appréciation de la rentabilité de l’opération (cf pour exemple C.Cass com. 3 mai 2016 pourvoi no 14-11358).

En l’espèce, Mme [Q] prétend que le prévisionnel établi par la société Fidexpertise était erroné et irréalisable. Elle lui reproche d’avoir choisi elle-même les données utilisées pour le prévisionnel, d’avoir surestimé les futurs chiffres d’affaires, de ne pas avoir tenu compte de la baisse constante du chiffre d’affaires depuis 2007, de lui avoir fait croire qu’elle pourrait tirer des revenus personnels de 37.495€ sur trois ans et d’avoir sous-évalué le montant des charges.

Les données utilisées par la société Fidexpertise sont résumées en seconde page du prévisionnel (« autres informations ») et portent sur le prix d’achat du fonds et des accessoires et stock, sur le nombre de salariés (deux) et sur un chiffre d’affaires de 68.000€ pour la première année avec augmentation annuelle de 10 % pour les deux années suivantes.

La société Fidexpertise indique qu’elle a retenu ce chiffre d’affaires de 68.000€ à partir de la moyenne des chiffres d’affaires de la société cédante du fonds de commerce au cours des trois derniers exercices les exercices avril 2007-mars 2008, avril 2008-mars 2009, avril 2010-mars 2010 (respectivement 87.662€, 73.015€, 60.594,84€), soit 73.757,28€. Il n’apparaît pas fautif d’avoir retenu des exercices complets pour effectuer cette moyenne sans intégrer le chiffre d’affaires partiel obtenu entre mars 2010 et octobre 2010 lors l’année en cours au moment de la cession, Mme [Q] ayant au surplus connaissance de ce chiffre dans l’acte de cession.

Il est très peu probable que le chiffre d’affaires prévisionnel de 68000€ et le taux d’augmentation du chiffre d’affaires à hauteur de 10 % aient été définis par la société Fidexpertise seule, sans au moins une concertation et une coopération avec Mme [Q]. Cette dernière n’en rapporte au surplus pas la preuve, alors que le guide méthodologique relatif à l’établissement des comptes prévisionnels établi par le Conseil supérieur de l’ordre des Experts comptables qu’elle verse aux débats rappelle en page 5 que « les comptes prévisionnels sont établis sous la responsabilité des dirigeants de l’entité sur la base des hypothèses fournies par eux ». Même sans avoir une expérience particulière en matière de gestion, Mme [Q] avait nécessairement certains objectifs en envisageant de reprendre la société S’tyle retouches dont elle a pu débattre avec l’expert-comptable, étant observé que lorsqu’elle a fait établir le prévisionnel, la phase de négociation pour l’achat du fonds de commerce était déjà bien entamée puisqu’étaient connus le prix d’achat et le montant de l’emprunt.

En toute hypothèse, les données ainsi utilisées par la société Fidexpertise pour élaborer son étude prévisionnelle, n’apparaissent pas irréalistes, dans le cadre d’une reprise d’activité.

En effet, alors que la moyenne du chiffre d’affaires réalisée par la société cédante au cours des trois derniers exercices était de 73.757,28€, la société Fidexpertise s’est montrée prudente, en retenant un chiffre d’affaires inférieur, à hauteur de 68.000€ et en n’appliquant pas de hausse sur ce chiffre la première année puisque le chiffre d’affaires prévisionnel a été défini à hauteur de 68.000€ pour l’exercice 2011 et est augmenté de 10 % à partir de la deuxième année seulement, soit 74.800€ en 2012 et 82.280€ en 2013. Même si la tendance du chiffre d’affaires réalisé par le cédant était à la baisse sur les trois derniers exercices et encore entre avril 2010 et octobre 2010, pour des raisons qui au demeurant, ne sont pas explicitées et pouvaient parfaitement être spécifiques au cédant, ces deux chiffres d’affaires prévisionnels pour 2011 et 2012 n’apparaissaient pas irréalistes en comparaison de ceux réalisés sur les exercices avril 2007-mars 2008 (87.662€) et avril 2008-mars 2009 (73.015€).

Il résulte du bilan produit par l’appelante que le chiffre d’affaires réalisé a été de 57.251€ pour l’exercice 2011 et de 69.759€ pour l’exercice 2012. Les chiffres d’affaires réellement obtenus sont donc inférieurs aux chiffres d’affaires prévisionnels mais dans une proportion qui n’apparaît pas suffisamment importante pour qualifier l’étude d’irréaliste.

Il n’est pas établi que le montant estimé des salaires de 27.000€ annuels pour deux salariés mentionnés dans le prévisionnel, soit 40.702€ charges comprises pour 2011 ait été sous-évalué alors qu’il était de 42.269€ lors de l’exercice avril 2009-mars 2010 (pièce 4 produite par l’appelante). Il ressort du bilan produit par Mme [Q] que ce poste est passé à 48.921€ lors de l’exercice 2011 et à 48.052€ lors de l’exercice 2012. Mme [Q] affirme que la hausse du chiffre d’affaires prévue dans le prévisionnel impliquait nécessairement une augmentation corrélative de charges, ce qui n’est établi par aucune pièce.

De même, le prévisionnel a retenu une rémunération de la gérante de 37493€ sur trois années, avec une proportion plus faible en 2011 (revenu de 7000€ en tenant compte d’une rémunération de son employeur début 2011) puis une rémunération de 1279€ par mois en 2012 et 2013, qui n’apparaît pas non plus irréaliste, même si Mme [Q] ne s’est pas prélevée cette somme.

Contrairement à ce que l’appelante soutient en citant le guide méthodologique relatif à la mission d’assistance à l’établissement des comptes prévisionnels (pages 22 à 24), la société Fidexpertise n’était pas tenue de faire figurer en annexe du prévisionnel un « contrôle de ses hypothèses », ce document indiquant seulement que l’expert-comptable doit se livrer à un examen critique du projet de comptes prévisionnels pour en contrôler la cohérence interne et que les notes annexes doivent préciser les hypothèses retenues et « la mesure de la sensibilité des résultats à une variation de ces hypothèses », ce qui ne s’assimile pas à un « contrôle ».

L’existence d’un conflit d’intérêt tiré de ce que la société Fidexpertise était à la fois le « conseil habituel » du vendeur et de l’acquéreur, allégué par l’appelante en page 12 de ses conclusions n’est pas non plus établie, alors que l’étude prévisionnelle est élaborée à partir des informations données par le futur cessionnaire sur ses apports, ses besoins financiers et sa future activité, au regard des bilans comptables passés.

Mme [Q] produit en pièces 19 et 20 un courriel du 28 juin 2018 et un courrier du 27 août 2018 établis par la société Comptafrance à laquelle elle a confié une « mission d’expertise du dossier prévisionnel suite à l’acquisition en 2010 du fonds de commerce Style Retouches ».

Cette société indique que le chiffre d’affaires de 68000€ retenu dans l’étude prévisionnelle, comme chiffre d’affaires pour la première année postérieure à la cession, « n’est pas en adéquation avec les derniers chiffre d’affaires réalisés notamment sur les derniers mois » ; qu’en effet le chiffre d’affaires réalisé au 31 mars 2010 était de 60.000€ et celui de l’année en cours laissait imaginé un chiffre d’affaires en deçà de 50.000€ et que « la progression de 10 % annuel retenue n’était pas de fait prudente ».

Néanmoins, le guide méthodologique relatif à la mission d’assistance à l’établissement des comptes prévisionnels ne préconise pas de retenir uniquement le dernier chiffre d’affaires ou celui de l’année en cours et préconise seulement en page 13 d’étudier le cas échéant « les comptes prévisionnels antérieurs, les réalisations et les origines des écarts ».

Surtout, la société Comptafrance ne qualifie pas l’étude prévisionnelle d’irréaliste ou chimérique et n’a pas identifié de manquements du cabinet Fidexpertise aux règles et usages de la profession d’expert-comptable lors de l’établissement du prévisionnel.

En l’absence de données précises sur les raisons pour lesquelles l’activité du cédant a baissé au cours des précédents exercices, il n’apparaissait pas irréaliste ou exagérément optimiste pour Mme [Q] et la société Fidexpertise d’avoir misé, dans le cadre d’une reprise, sur une inversion de la tendance en tenant compte d’une moyenne basse des chiffres d’affaires précédents et en appliquant sur ce chiffre de 68000€ une augmentation de 10 % en 2012, lors de la deuxième année, puis en 2013.

Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du tableau synthétique prévisionnelle produit par Mme [Q] qu’elle a établi en « retraitant » certaines données, ce document établi par une des parties n’ayant pas de force probante.

Au total, il n’est par rapporté la preuve d’erreurs dans l’élaboration de l’étude prévisionnelle.

Sur la faute tirée d’un manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde

L’expert-comptable est tenu envers son client à un devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Il incombe à celui qui recherche la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable de caractériser les tâches dévolues à ce professionnel et de rapporter la preuve de la faute qui aurait été commise à l’occasion de leur exécution, le devoir de conseil et de mise en garde étant une obligation de moyen.

En l’espèce, la société Fidexpertise a été chargée d’établir d’une part une étude prévisionnelle, d’autre part, après la cession, la comptabilité de Mme [Q]. Cette dernière prétend que l’expert-comptable a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à ces deux stades.

Lors de l’établissement du prévisionnel, Mme [Q] reproche à la société Fidexpertise de ne pas avoir suffisamment attiré son attention sur la situation économique du cédant dont elle était l’expert-comptable et sur ses conséquences, s’agissant notamment du choix d’exploiter en son nom propre, et non dans le cadre de la création d’une société ou avec une déclaration d’insaisissabilité et des risques en découlant sur son patrimoine personnel.

Elle indique aussi que le prévisionnel erroné établi par la société Fidexpertise l’a induite en erreur sur la faisabilité de son projet professionnel, ce qui caractérise un manquement à son obligation de conseil.

Sur ce dernier point, il a déjà été retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’intimée concernant l’établissement du prévisionnel. Mme [Q] était informée du chiffre d’affaires réalisé par le cédant du fonds de commerce sur les trois derniers exercices, ainsi que des pertes sur ces trois années, ces éléments figurant dans l’acte de cession (pièce 8 produite par l’intimée). La société Fidexpertise, qui a retenu un chiffre d’affaires pour la première année, inférieur à la moyenne des trois derniers exercices réalisés par le cédant, et appliqué un taux de progression du chiffre d’affaires seulement à partir de la seconde année, n’a pas manqué à son obligation de conseil dans le cadre de l’élaboration de l’étude prévisionnelle.

Par ailleurs, Mme [Q] n’allègue ni n’établit avoir demandé à la société Fidexpertise, au delà de sa mission d’assistance à l’établissement de comptes prévisionnels, d’évaluer les chances de réussite de son projet ou d’effectuer une étude de marché pour connaître la rentabilité d’une telle activité, qui présentait un aléa comme toute activité nouvelle, ou encore de préparer et l’assister dans la cession du fonds de commerce. Il ne peut donc lui être reproché de manquement au devoir de conseil à ces titres et notamment, il ne peut lui être fait grief de ne pas démontrer avoir spécifiquement attiré l’attention de Mme [Q] sur l’opportunité d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité ou sur les risques de choisir un mode d’exploitation en nom propre plutôt qu’en société, étant ajouté qu’un tel mode comporte aussi des avantages notamment en terme de coût de structure moins élevé et d’imposition (imposition sur le revenu et non sur les sociétés).

Aucun manquement au devoir de conseil n’est donc caractérisé au stade de l’établissement du prévisionnel.

La société Fidexpertise a par ailleurs été chargée d’une mission d’établissement des comptes annuels, selon lettre de mission signée en janvier 2011 (pièce 3 produite par l’appelante).

Mme [Q] s’est vue adresser à deux reprises un document de gestion établi par une association de gestion agréée à partir des états comptables et financiers transmis par la société Fidexpertise, à la suite des exercices 2011 puis 2012 (pièces 9 produite par l’intimée et 6 produite par l’appelante). Le fait que ce document n’ait pas été établi par la société Fidexpertise elle-même est inopérant, puisqu’il a été établi à partir des informations données par elle et que Mme [Q] invoque un manquement de son expert-comptable, non à son obligation d’information proprement dite mais à son devoir de conseil et de mise en garde.

Il est indiqué dès le rapport de gestion établi après l’exercice 2011 en première page que l’exploitation est déficitaire (perte comptable nette de 2400€), que les charges de personnel (84,30%) ne sont pas en rapport avec le chiffre d’affaires dégagé, que le fonds de roulement est négatif, signe d’un déséquilibre financier et qu’il « convient de reconsidérer d’urgence les conditions de l’exploitation et en particulier le volume de charges de personnel en regard du chiffre d’affaires dégagé », Mme [Q] étant invitée à « prendre contact avec son conseil afin d’étudier les dispositions à mettre en œuvre ».

Le second rapport mentionne que les chiffres sont insuffisants et la rentabilité faible, et que compte tenu du poids des charges de personnel supporté, une nouvelle progression du chiffre d’affaires est espérée pour permettre une rentabilité convenable et favoriser la pérennité de l’entreprise. Ce rapport est moins alarmiste que le précédent en raison d’une nette augmentation du chiffre d’affaires réalisé (progression de 22%). Il attire toutefois l’attention de Mme [Q] sur la faible rentabilité.

Mme [Q] n’établit pas avoir pris contact avec la société Fidexpertise ainsi que préconisé dans le premier rapport. Surtout, elle était alertée et mises en garde dans ces deux rapports sur la charge excessive des dépenses de personnel et sur la faible rentabilité de son entreprise et disposait des éléments d’information lui permettant seule ou avec l’assistance de son expert-comptable ou même d’un autre conseil d’analyser la situation et de prendre des décisions en conséquence.

Elle n’établit dès lors pas que la société Fidexpertise a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.

Au surplus, même en supposant pour les besoins du raisonnement, que la société Fidexpertise ait réalisé un prévisionnel trop optimiste et irréaliste, ou ait manqué à son devoir de conseil à ce stade ou après la cession, il n’est pas pour autant établi que Mme [Q] ne se serait pas du tout engagée ou aurait pris des décisions différentes pour protéger son patrimoine personnel, ou encore, à supposer que le manquement soit postérieur à la cession, aurait évité la liquidation judiciaire.

Le préjudice subi réparable ne peut donc être que la perte de chance, si elle avait été mieux conseillée, soit au stade du prévisionnel, d’avoir pu ne pas s’engager ou d’avoir exercé sous des modalités différentes, soit après la cession d’avoir pu redresser son entreprise et éviter la liquidation judiciaire.

Or, Mme [Q] ne sollicite un préjudice de perte de chance que sur la perception de la rémunération annoncée dans le prévisionnel. En revanche, s’agissant des autres postes de préjudice, c’est à dire le remboursement des prêts souscrits, le coût de rachat des trimestres non cotisés pour un montant de 22.535€, et le préjudice moral, elle sollicite leur indemnisation totale, sans alléguer et sollicite un préjudice de perte de chance et ce alors même que la société Fidexpertise évoque clairement la notion de perte de chance de ne pas avoir acquis le fonds de commerce en page 44 de ses écritures. Ces préjudices n’auraient donc en tout état de cause pas pu être indemnisés.

Enfin, si la société Fidexpertise ne conteste pas ne pas avoir établi les comptes de l’exercice 2013, elle rappelle à juste titre que la liquidation judiciaire est intervenue en juillet 2013 et qu’elle ne pouvait établir les comptes 2013 que si les éléments utiles lui étaient transmis, ce qui n’est pas établi. Mme [Q] prétend que la société Fidexpertise s’est fait régler de ses factures par le liquidateur judiciaire. Néanmoins, il ressort de sa pièce 16 (relevé de compte du mandataire judiciaire) que les honoraires versés à Fidexpertise sont qualifiés « Hono social » et ne se rapportent donc pas à l’établissement des comptes annuels mais vraisemblablement, ainsi que l’intimée l’indique, à l’établissement de bulletins de paie et documents de fin de contrat à la suite de la liquidation judiciaire ayant conduit au licenciement des salariés de Mme [Q].

Aucune faute n’est donc établie à ce titre et Mme [Q] doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 339€ qu’elle a payée au titre de son impôt sur le revenu sans pouvoir se prévaloir du déficit constaté sur cet exercice pour le déduire de sa déclaration de revenu.

Au vu de l’ensemble de ces développements, la responsabilité contractuelle de la société Fidexpert ne peut être engagée et il convient de débouter Mme [Q] de la totalité de ses demandes par confirmation du jugement de ce chef et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens exposés devant la cour et au paiement d’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Condamne Mme [U] [Q] à verser à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (Fidexpertise) une indemnité de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette le surplus des demandes ;

– Condamne Mme [U] [Q] aux dépens.