Défaut dans une cession de parts sociales et responsabilité de l’expert-comptable
Décision du tribunal : Cour de cassation n° 11-27.454
Date : 04/12/2012
NOTRE ANALYSE
Une cour d’appel avait débouté des cédants de parts sociales de société de leur assignation en responsabilité du professionnel, pour absence de signalement d’un engagement de caution. La cour de cassation casse cet arrêt au motif que le professionnel devait s’assurer du sort de ce cautionnement et de la possibilité de le transférer au cessionnaire. La cour retient la responsabilité de l’expert-comptable en raison de la perte de chance d’obtenir la décharge de leur cautionnement, lors de la cession.
…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X … et Y… (les cédants) ont cédé chacun la totalité des parts qu’ils détenaient dans le capital de la société Fast (la société) pour un euro ; que la détermination de la valeur des parts cédées et la rédaction de chacun des deux actes de cession ont été confiées à M. Z…, expert-comptable de la société (l’expert-comptable) ; qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, les banques qui avaient accordé à la société des financements de matériels, garantis par les cautionnements solidaires des cédants, se sont prévalues auprès d’eux de leurs engagements ; que reprochant à l’expert-comptable de ne pas s’être assuré avant la cession de la mainlevée de leurs engagements de caution, les cédants l’ont fait assigner en responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 1147 du code civil et l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d’expert-comptable ;
Attendu que l’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; que l’expert-comptable n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’en l’absence de lettre de mission ou de note d’honoraire définissant l’étendue de l’engagement de l’expert-comptable, il n’apparaît pas qu’il ait reçu la mission de procéder au transfert des cautionnements aux cessionnaires, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué, voire conseillé, de réaliser les formalités qui découlaient des actes de cession, tandis qu’il n’est pas démontré qu’il avait eu une connaissance de l’existence précise de ces garanties ; qu’il retient encore que les cédants, porteurs de parts et gérant de la société qu’ils cautionnaient, étaient des personnes avisées des affaires, puisque gérants ou associés d’autres entreprises ayant le même objet ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’expert-comptable, rédacteur des actes de cession, d’informer les cédants de la persistance de leur engagement de cautions, peu important leur qualité de dirigeant ou d’associé au sein d’autres sociétés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore qu’à supposer fautive l’attitude de l’expert-comptable, l’existence d’un préjudice résultant de cette faute devrait être établie, ce préjudice n’étant pas constitué par la seule mise en œuvre d’une garantie contractuellement due, et que les cédants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain qui résulterait du comportement de l’expert-comptable tandis qu’ils ont décidé de céder leurs parts au prix d’un euro ce qui, à l’évidence, révélait la situation préoccupante de la société pour laquelle les cessionnaires n’entendaient pas s’engager inconsidérément ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par les cédants ne résultait pas de la perte d’une chance d’obtenir la mainlevée des cautionnements lors de la cession des parts, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de MM. X… et Y…, l’arrêt rendu le 29 août 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. X… et Y… la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. X … et Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, confirmant le jugement, débouté MM. X… et Y… de leurs demandes tendant à voir dire que M. Z… avait manqué à son obligation de conseil et d’information en sa qualité de rédacteur d’acte et à le voir, en conséquence, condamner à les garantir et relever indemne à concurrence des engagements de caution souscrits à l’égard de la Caisse d’Epargne et de la société GE Capital Equipement Finance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu’à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter que les appelants, porteurs de parts et gérant de la société qu’ils cautionnaient, étaient des personnes avisées des affaires, puisque gérants ou associés d’autres entreprises ayant le même objet ;qu’ils ne prouvent pas avoir chargé l’expert-comptable d’une autre mission que celle d’établir les comptes annuels et de mettre en forme leur décision de céder leurs parts sociales ; que les appelants ne se sont pas expliqués sur les interrogations de Yves Marie Z… formulées dans une lettre du 17 octobre 2007 adressée à David X… (pièce 9), concernant : – du matériel figurant à la date de la cession à l’actif de la société FAST, qui, après la cession, ne se retrouvait plus physiquement dans les locaux de cette société, – des anomalies des comptes établis au 29.6.2007 relatives à des recettes manquantes, – l’état du passif plus important que celui annoncé aux cessionnaires : au moins 60.000 (pour un passif, fiscal, social et fournisseurs) au lieu de 10.000 ; qu’à supposer fautive l’attitude de l’expert-comptable, encore faut-il établir l’existence d’un préjudice résultant de cette faute, ce préjudice n’étant pas constitué par la seule mise en oeuvre d’une garantie contractuellement due ; que David X… et Gilbert Y… ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain qui résulterait du comportement de Yves Marie Z…, alors qu’ils ont décidé de céder leurs parts au prix de un euro, ce qui, à l’évidence, révélait la situation préoccupante de cette société pour laquelle les cessionnaires n’entendaient pas s’engager inconsidérément » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs soulignent que, chargé de la rédaction des actes de cession de leurs parts de la société, en ne mentionnant pas la condition suspensive de la levée des cautions dans l’acte de cession, en ne faisant pas constituer parles cessionnaires des garanties de mainlevée des cautions, ou en s’abstenant de les mettre en garde s’il n’avait pas connaissance de leur volonté de transférer les garanties grevant leur patrimoine, l’expert-comptable a commis une faute dans l’exécution de sa mission de conseil ; qu’il convient de relever qu’aucune lettre de mission, notes d’honoraire ne sont versées aux débats qui pourrait définir l’étendue de l’engagement de l’expert-comptable, qu’aucun document ne détermine davantage quelles étaient les relations professionnelles qu’entretenaient les parties ; que les actes de cession de parts sociales mentionnent la cession, par Monsieur X… et monsieur Y…, avec les garanties de fait et de droit, à Monsieur A…, Madame A… et Monsieur B…, pour le prix symbolique de 1 euro ; qu’il n’apparaît pas toutefois que l’expert-comptable ait reçu mission de procéder au transfert des engagements de caution au cessionnaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué voire conseillé de réaliser les formalités qui découlaient de l’acte alors même qu’il n’est pas démontré que Monsieur Z… avait eu connaissance de l’existence précise de cette caution ; qu’il n’est pas davantage démontré que le prix de cession de 1 euro symbolique avait été convenu du fait de l’engagement des cessionnaires de reprendre les engagements du cédant, en effet, il résulte des pièces versées aux débats la valeur de la société s’établissait à 1 euro en raison du montant négatif des capitaux propres ; que ces éléments n’établissent pas que le transfert sur les cessionnaires des garanties consenties par les cédants devaient être effectivement réalisées aux termes des actes de cession qui ne comportent aucune mention à ce sujet ou que l’expert avait pour mission d’effectuer les formalités nécessaires à la levée des cautions ; qu’il résulte de l’absence de lettre de mission de l’expert-comptable définissant l’étendue de ses tâches que celui-ci n’avait pas d’obligation d’information et de conseil dans le domaine des garanties parallèles à la cession ; que, par ailleurs, l’expert-comptable ne peut être tenu de garantir la levée effective des cautions qui peut être refusée finalement par la banque ou par les cessionnaires ou non réalisées pour d’autres raisons ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’expert-comptable, ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes » ;
1° ALORS QUE l’expert-comptable, qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur de l’acte, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; qu’en considérant que l’expert-comptable qui avait rédigé l’acte de cession de la société Fast n’aurait pas eu l’obligation d’informer les cédants, MM. X… et Y…, que cet acte ne leur permettait pas de se désengager totalement à l’égard de la société dès lors qu’elle n’emportait pas mainlevée de leurs garanties personnelles, quand cette information relevait pourtant de son obligation d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, n’est pas déchargé de son obligation d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ; qu’en déboutant MM. X… et Y… de leur action en responsabilité contre M. Z… en sa qualité de rédacteur des actes de cession de la société Fast, au motif inopérant qu’ils étaient avisés en affaires, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU’en déboutant MM. X… et Y… de leur action en responsabilité à l’encontre du rédacteur de l’acte de cession des parts sociales en considérant qu’ils n’établissaient pas de préjudice du fait de cette cession, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce préjudice ne résultait pas de la perte de chance, en particulier d’obtenir une mainlevée des cautionnements à une époque où elle était encore envisageable, ce qu’elle n’était plus le cas depuis la liquidation de la société Fast, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
…
…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X … et Y… (les cédants) ont cédé chacun la totalité des parts qu’ils détenaient dans le capital de la société Fast (la société) pour un euro ; que la détermination de la valeur des parts cédées et la rédaction de chacun des deux actes de cession ont été confiées à M. Z…, expert-comptable de la société (l’expert-comptable) ; qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, les banques qui avaient accordé à la société des financements de matériels, garantis par les cautionnements solidaires des cédants, se sont prévalues auprès d’eux de leurs engagements ; que reprochant à l’expert-comptable de ne pas s’être assuré avant la cession de la mainlevée de leurs engagements de caution, les cédants l’ont fait assigner en responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 1147 du code civil et l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d’expert-comptable ;
Attendu que l’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; que l’expert-comptable n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’en l’absence de lettre de mission ou de note d’honoraire définissant l’étendue de l’engagement de l’expert-comptable, il n’apparaît pas qu’il ait reçu la mission de procéder au transfert des cautionnements aux cessionnaires, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué, voire conseillé, de réaliser les formalités qui découlaient des actes de cession, tandis qu’il n’est pas démontré qu’il avait eu une connaissance de l’existence précise de ces garanties ; qu’il retient encore que les cédants, porteurs de parts et gérant de la société qu’ils cautionnaient, étaient des personnes avisées des affaires, puisque gérants ou associés d’autres entreprises ayant le même objet ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’expert-comptable, rédacteur des actes de cession, d’informer les cédants de la persistance de leur engagement de cautions, peu important leur qualité de dirigeant ou d’associé au sein d’autres sociétés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore qu’à supposer fautive l’attitude de l’expert-comptable, l’existence d’un préjudice résultant de cette faute devrait être établie, ce préjudice n’étant pas constitué par la seule mise en œuvre d’une garantie contractuellement due, et que les cédants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain qui résulterait du comportement de l’expert-comptable tandis qu’ils ont décidé de céder leurs parts au prix d’un euro ce qui, à l’évidence, révélait la situation préoccupante de la société pour laquelle les cessionnaires n’entendaient pas s’engager inconsidérément ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par les cédants ne résultait pas de la perte d’une chance d’obtenir la mainlevée des cautionnements lors de la cession des parts, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de MM. X… et Y…, l’arrêt rendu le 29 août 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. X… et Y… la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. X … et Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, confirmant le jugement, débouté MM. X… et Y… de leurs demandes tendant à voir dire que M. Z… avait manqué à son obligation de conseil et d’information en sa qualité de rédacteur d’acte et à le voir, en conséquence, condamner à les garantir et relever indemne à concurrence des engagements de caution souscrits à l’égard de la Caisse d’Epargne et de la société GE Capital Equipement Finance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu’à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter que les appelants, porteurs de parts et gérant de la société qu’ils cautionnaient, étaient des personnes avisées des affaires, puisque gérants ou associés d’autres entreprises ayant le même objet ;qu’ils ne prouvent pas avoir chargé l’expert-comptable d’une autre mission que celle d’établir les comptes annuels et de mettre en forme leur décision de céder leurs parts sociales ; que les appelants ne se sont pas expliqués sur les interrogations de Yves Marie Z… formulées dans une lettre du 17 octobre 2007 adressée à David X… (pièce 9), concernant : – du matériel figurant à la date de la cession à l’actif de la société FAST, qui, après la cession, ne se retrouvait plus physiquement dans les locaux de cette société, – des anomalies des comptes établis au 29.6.2007 relatives à des recettes manquantes, – l’état du passif plus important que celui annoncé aux cessionnaires : au moins 60.000 (pour un passif, fiscal, social et fournisseurs) au lieu de 10.000 ; qu’à supposer fautive l’attitude de l’expert-comptable, encore faut-il établir l’existence d’un préjudice résultant de cette faute, ce préjudice n’étant pas constitué par la seule mise en oeuvre d’une garantie contractuellement due ; que David X… et Gilbert Y… ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain qui résulterait du comportement de Yves Marie Z…, alors qu’ils ont décidé de céder leurs parts au prix de un euro, ce qui, à l’évidence, révélait la situation préoccupante de cette société pour laquelle les cessionnaires n’entendaient pas s’engager inconsidérément » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs soulignent que, chargé de la rédaction des actes de cession de leurs parts de la société, en ne mentionnant pas la condition suspensive de la levée des cautions dans l’acte de cession, en ne faisant pas constituer parles cessionnaires des garanties de mainlevée des cautions, ou en s’abstenant de les mettre en garde s’il n’avait pas connaissance de leur volonté de transférer les garanties grevant leur patrimoine, l’expert-comptable a commis une faute dans l’exécution de sa mission de conseil ; qu’il convient de relever qu’aucune lettre de mission, notes d’honoraire ne sont versées aux débats qui pourrait définir l’étendue de l’engagement de l’expert-comptable, qu’aucun document ne détermine davantage quelles étaient les relations professionnelles qu’entretenaient les parties ; que les actes de cession de parts sociales mentionnent la cession, par Monsieur X… et monsieur Y…, avec les garanties de fait et de droit, à Monsieur A…, Madame A… et Monsieur B…, pour le prix symbolique de 1 euro ; qu’il n’apparaît pas toutefois que l’expert-comptable ait reçu mission de procéder au transfert des engagements de caution au cessionnaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué voire conseillé de réaliser les formalités qui découlaient de l’acte alors même qu’il n’est pas démontré que Monsieur Z… avait eu connaissance de l’existence précise de cette caution ; qu’il n’est pas davantage démontré que le prix de cession de 1 euro symbolique avait été convenu du fait de l’engagement des cessionnaires de reprendre les engagements du cédant, en effet, il résulte des pièces versées aux débats la valeur de la société s’établissait à 1 euro en raison du montant négatif des capitaux propres ; que ces éléments n’établissent pas que le transfert sur les cessionnaires des garanties consenties par les cédants devaient être effectivement réalisées aux termes des actes de cession qui ne comportent aucune mention à ce sujet ou que l’expert avait pour mission d’effectuer les formalités nécessaires à la levée des cautions ; qu’il résulte de l’absence de lettre de mission de l’expert-comptable définissant l’étendue de ses tâches que celui-ci n’avait pas d’obligation d’information et de conseil dans le domaine des garanties parallèles à la cession ; que, par ailleurs, l’expert-comptable ne peut être tenu de garantir la levée effective des cautions qui peut être refusée finalement par la banque ou par les cessionnaires ou non réalisées pour d’autres raisons ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’expert-comptable, ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes » ;
1° ALORS QUE l’expert-comptable, qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur de l’acte, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; qu’en considérant que l’expert-comptable qui avait rédigé l’acte de cession de la société Fast n’aurait pas eu l’obligation d’informer les cédants, MM. X… et Y…, que cet acte ne leur permettait pas de se désengager totalement à l’égard de la société dès lors qu’elle n’emportait pas mainlevée de leurs garanties personnelles, quand cette information relevait pourtant de son obligation d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, n’est pas déchargé de son obligation d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ; qu’en déboutant MM. X… et Y… de leur action en responsabilité contre M. Z… en sa qualité de rédacteur des actes de cession de la société Fast, au motif inopérant qu’ils étaient avisés en affaires, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU’en déboutant MM. X… et Y… de leur action en responsabilité à l’encontre du rédacteur de l’acte de cession des parts sociales en considérant qu’ils n’établissaient pas de préjudice du fait de cette cession, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce préjudice ne résultait pas de la perte de chance, en particulier d’obtenir une mainlevée des cautionnements à une époque où elle était encore envisageable, ce qu’elle n’était plus le cas depuis la liquidation de la société Fast, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
…