Clause de forclusion de la mission d'un expert-comptable

Décision du tribunal : Cour de cassation N ° 22-10.521

Date : 11/10/2023

NOTRE ANALYSE

Est jugé conforme un délai très bref de trois mois, suivant la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre et non pas du jour où il a eu connaissance de l’étendue de ce préjudice, pour introduire une demande de dommages et intérêts contre un expert-comptable. Ce délai étant prévu dans les conditions d’intervention du professionnel, il n’y avait pas lieu de rechercher si cette clause était abusive, dès lors que la lettre de mission a un rapport direct avec le client, qui n’est pas considéré comme un non-professionnel.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2021), suivant une lettre de mission du 7 juillet 2005, la société Ambulances Daniel Jego (la société Jego) a confié à la société d’expertise comptable Aria expertise conseils (la société Aria) une mission de présentation de ses comptes annuels et d’établissement des bulletins de paie de ses salariés.

2. L’article 5 des conditions générales d’intervention de la société Aria, intitulé « Responsabilité », stipule que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

3. Le 13 octobre 2016, soutenant que la société Aria avait commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, la société Jego l’a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

  1. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Jego fait grief à l’arrêt de déclarer forcloses et irrecevables ses demandes contre la société Aria et de dire n’y avoir lieu à se prononcer sur un sursis à statuer avant tout débat au fond, alors « que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que, pour déclarer la société Jego forclose à agir, la cour d’appel a retenu que la date du sinistre était celle où elle avait pris conscience que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non [celle] du jour où elle avait connu l’étendue du préjudice ; qu’en statuant ainsi cependant que, tant que le sort des litiges prud’homaux n’était pas définitivement connu, le dommage de la société Jego, consistant en des rappels de salaire supplémentaires mis à sa charge à raison des manquements de la société Aria, n’était pas réalisé, la cour d’appel a méconnu l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 5 des conditions générales d’intervention, approuvées par la société Jego, que cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de la société Aria.

7. En second lieu, après avoir énoncé que la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, au sens de l’article précité, s’entend du jour où il a pris conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l’étendue de ce préjudice, l’arrêt constate que la société Aria a commis des erreurs de comptabilité dans le calcul des heures supplémentaires des salariés de la société Jego, ce dont cette dernière a pris conscience au plus tard le 14 novembre 2012, lors d’un entretien avec le comptable. Il ajoute que, le jour même, la société Aria a communiqué un planning relatif à l’établissement de bulletins de paie rectificatifs, que les salariés, estimant que les bulletins communiqués n’étaient toujours pas conformes, ont, le 18 mars 2013, saisi un conseil de prud’hommes et que l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 11 avril 2013. L’arrêt retient que cette date, qui est celle à laquelle la société Jego n’avait plus de doute quant à l’existence d’un sinistre, constitue le point de départ du délai de forclusion.

8. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu retenir que le délai de forclusion avait expiré le 11 juillet 2013 et que l’assignation ayant été délivrée le 13 octobre 2016, la société Jego était forclose en sa demande de dommages et intérêts et son action irrecevable.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. La société Jego fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge est tenu d’examiner, au besoin d’office, le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire qui révèlent un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de rechercher si la clause de forclusion de trois mois réduisait dans le temps le droit à réparation du préjudice subi par la société Jego ou entravait à tout le moins l’exercice de son action en justice en l’enserrant dans un délai excessivement bref, de sorte qu’elle créait au détriment de la société Jego, non professionnel en matière de contrat d’expertise-comptable, un déséquilibre significatif et revêtait ainsi un caractère abusif, la cour d’appel a méconnu son office, et a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

11. Dès lors que la lettre de mission du 7 juillet 2005 avait un rapport direct avec l’activité de la société Jego, ce dont il résulte que cette dernière n’était pas un non-professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Daniel Jego aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2021), suivant une lettre de mission du 7 juillet 2005, la société Ambulances Daniel Jego (la société Jego) a confié à la société d’expertise comptable Aria expertise conseils (la société Aria) une mission de présentation de ses comptes annuels et d’établissement des bulletins de paie de ses salariés.

2. L’article 5 des conditions générales d’intervention de la société Aria, intitulé « Responsabilité », stipule que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

3. Le 13 octobre 2016, soutenant que la société Aria avait commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, la société Jego l’a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

  1. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Jego fait grief à l’arrêt de déclarer forcloses et irrecevables ses demandes contre la société Aria et de dire n’y avoir lieu à se prononcer sur un sursis à statuer avant tout débat au fond, alors « que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que, pour déclarer la société Jego forclose à agir, la cour d’appel a retenu que la date du sinistre était celle où elle avait pris conscience que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non [celle] du jour où elle avait connu l’étendue du préjudice ; qu’en statuant ainsi cependant que, tant que le sort des litiges prud’homaux n’était pas définitivement connu, le dommage de la société Jego, consistant en des rappels de salaire supplémentaires mis à sa charge à raison des manquements de la société Aria, n’était pas réalisé, la cour d’appel a méconnu l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 5 des conditions générales d’intervention, approuvées par la société Jego, que cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de la société Aria.

7. En second lieu, après avoir énoncé que la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, au sens de l’article précité, s’entend du jour où il a pris conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l’étendue de ce préjudice, l’arrêt constate que la société Aria a commis des erreurs de comptabilité dans le calcul des heures supplémentaires des salariés de la société Jego, ce dont cette dernière a pris conscience au plus tard le 14 novembre 2012, lors d’un entretien avec le comptable. Il ajoute que, le jour même, la société Aria a communiqué un planning relatif à l’établissement de bulletins de paie rectificatifs, que les salariés, estimant que les bulletins communiqués n’étaient toujours pas conformes, ont, le 18 mars 2013, saisi un conseil de prud’hommes et que l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 11 avril 2013. L’arrêt retient que cette date, qui est celle à laquelle la société Jego n’avait plus de doute quant à l’existence d’un sinistre, constitue le point de départ du délai de forclusion.

8. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu retenir que le délai de forclusion avait expiré le 11 juillet 2013 et que l’assignation ayant été délivrée le 13 octobre 2016, la société Jego était forclose en sa demande de dommages et intérêts et son action irrecevable.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. La société Jego fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge est tenu d’examiner, au besoin d’office, le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire qui révèlent un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de rechercher si la clause de forclusion de trois mois réduisait dans le temps le droit à réparation du préjudice subi par la société Jego ou entravait à tout le moins l’exercice de son action en justice en l’enserrant dans un délai excessivement bref, de sorte qu’elle créait au détriment de la société Jego, non professionnel en matière de contrat d’expertise-comptable, un déséquilibre significatif et revêtait ainsi un caractère abusif, la cour d’appel a méconnu son office, et a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

11. Dès lors que la lettre de mission du 7 juillet 2005 avait un rapport direct avec l’activité de la société Jego, ce dont il résulte que cette dernière n’était pas un non-professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Daniel Jego aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.