Déclarations fiscales déposées avec retard et responsabilité de l’expert-comptable

Décision du tribunal : Cour de cassation

Date : 27/04/1993

Une entreprise subit un redressement fiscal en raison des carences de son expert-comptable, pour envoi tardif de la déclaration des résultats des exercices considérés. L’expert-comptable assigné en responsabilité, est condamné par une cour d’appel à des dommages-intérêts et à un remboursement des honoraires qui se rapportaient à des travaux réalisés à l'occasion du redressement fiscal. La cour de cassation confirme le jugement.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SIMEP, aux droits de laquelle se trouve la société Masson, a fait l’objet d’un redressement fiscal relatif à la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1983 et motivé par l’envoi tardif de la déclaration des résultats des exercices considérés ; que cette société, soutenant que la société d’expertise comptable CCI Conseils, qui avait assuré, de 1971 à 1983, une mission de vérification des comptes et d’assistance pour l’établissement des bilans et déclarations fiscales, était responsable du préjudice subi du fait du redressement, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu’en remboursement d’honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CCI Conseils fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer la somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le détournement de procédure en matière administrative justifie l’annulation des sanctions prises par l’Administration quand bien même celles-ci auraient été justifiées au fond ; qu’en s’abstenant de rechercher comme elle y était invitée par la société CCI Conseils si l’administration fiscale n’avait pas commis un détournement de procédure en utilisant la procédure de taxation d’office au lieu de la procédure contradictoire, pour dire que CCI Conseils ne pouvait reprocher à la société Masson d’avoir renoncé au recours contentieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la société Masson avait déposé après l’expiration du délai légal les déclarations des résultats afférentes à quatre exercices successifs et qui a retenu, à juste titre, que l’Administration était en droit de recourir dans un tel cas à la taxation d’office à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article L. 66-2° du Livre des procédures fiscales, n’était pas tenue de faire d’autre recherche dès lors que dans ses conclusions d’appel la société CCI Conseils s’est bornée à faire état, sans d’ailleurs alléguer qu’elle avait été publiée, d’une instruction du 4 août 1976 qui aurait indiqué que des  » irrégularités formelles n’affectant ni la sincérité ni la valeur probante de la comptabilité  » n’étaient pas de nature à justifier l’application de la procédure de taxation d’office ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil ;

Attendu que la cour d’appel, qui a condamné la société CCI Conseils à restituer à la société Masson la somme de 19 345,45 francs qu’elle avait perçue à titre d’honoraires, au motif qu’ils se rapportaient à des travaux réalisés à l’occasion du redressement fiscal, a décidé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de sa perception par le débiteur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la société Masson avait été condamnée en référé à payer les honoraires litigieux à la société CCI Conseils, de sorte que cette société ne les avait pas reçus de mauvaise foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société CCI Conseils à la société Masson, l’arrêt rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la société CCI Conseils sera tenue de payer à la société Masson les intérêts au taux légal sur la somme qu’elle a été condamnée à restituer à cette dernière à compter du jour de la demande de restitution.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SIMEP, aux droits de laquelle se trouve la société Masson, a fait l’objet d’un redressement fiscal relatif à la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1983 et motivé par l’envoi tardif de la déclaration des résultats des exercices considérés ; que cette société, soutenant que la société d’expertise comptable CCI Conseils, qui avait assuré, de 1971 à 1983, une mission de vérification des comptes et d’assistance pour l’établissement des bilans et déclarations fiscales, était responsable du préjudice subi du fait du redressement, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu’en remboursement d’honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CCI Conseils fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer la somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le détournement de procédure en matière administrative justifie l’annulation des sanctions prises par l’Administration quand bien même celles-ci auraient été justifiées au fond ; qu’en s’abstenant de rechercher comme elle y était invitée par la société CCI Conseils si l’administration fiscale n’avait pas commis un détournement de procédure en utilisant la procédure de taxation d’office au lieu de la procédure contradictoire, pour dire que CCI Conseils ne pouvait reprocher à la société Masson d’avoir renoncé au recours contentieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la société Masson avait déposé après l’expiration du délai légal les déclarations des résultats afférentes à quatre exercices successifs et qui a retenu, à juste titre, que l’Administration était en droit de recourir dans un tel cas à la taxation d’office à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article L. 66-2° du Livre des procédures fiscales, n’était pas tenue de faire d’autre recherche dès lors que dans ses conclusions d’appel la société CCI Conseils s’est bornée à faire état, sans d’ailleurs alléguer qu’elle avait été publiée, d’une instruction du 4 août 1976 qui aurait indiqué que des  » irrégularités formelles n’affectant ni la sincérité ni la valeur probante de la comptabilité  » n’étaient pas de nature à justifier l’application de la procédure de taxation d’office ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil ;

Attendu que la cour d’appel, qui a condamné la société CCI Conseils à restituer à la société Masson la somme de 19 345,45 francs qu’elle avait perçue à titre d’honoraires, au motif qu’ils se rapportaient à des travaux réalisés à l’occasion du redressement fiscal, a décidé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de sa perception par le débiteur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la société Masson avait été condamnée en référé à payer les honoraires litigieux à la société CCI Conseils, de sorte que cette société ne les avait pas reçus de mauvaise foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société CCI Conseils à la société Masson, l’arrêt rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la société CCI Conseils sera tenue de payer à la société Masson les intérêts au taux légal sur la somme qu’elle a été condamnée à restituer à cette dernière à compter du jour de la demande de restitution.