Dépôt tardif des déclarations de résultats et carences de l'expert-comptable

Décision du tribunal : Cour d'appel de Reims N° 17/017301

Date : 05/02/2019

NOTRE ANALYSE

Une entreprise dépose avec retard ses déclarations de résultats en raison des carences de son expert-comptable. L’administration fiscale sanctionne l’inobservation des délais. La responsabilité du professionnel, reconnue par un tribunal de commerce puis en appel, donne lieu à des dommages-intérêts, en réparation des majorations, intérêts de retard, rappels d’impôt et préjudice moral subis.

EXPOSE DU LITIGE

M. E… Y…, exerçant son activité de plombier en entreprise individuelle a confié à M. T… C…, expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels selon lettre de mission du 2 novembre 2004. Les missions confiées se sont renouvelées chaque année par tacite reconduction.

M. E… Y… et son épouse, Mme Q… Y… née J…, ont constitué le […] la Sarl E… Y… dont ils sont respectivement les gérant et co-gérant et ont confié la tenue de la comptabilité et les déclarations fiscales de leur société à M. C…, puis à la Sarl T… C…, puis à la Sarl Cabinet Saint Thibault à la suite d’un changement de dénomination sociale. Aucune lettre de mission n’a été régularisée avec la Sarl E… Y….

La Sarl E… Y… a fait l’objet d’un redressement fiscal en 2013.

Par actes d’huissier des 20 et 24 novembre 2015, la Sarl Y… et les époux Y… ont fait assigner la Sarl Cabinet Saint Thibault et la SA Verspieren devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du cabinet d’expertise comptable et d’obtenir le paiement de la somme de 15.821,10 euros pour la Sarl E… Y…, outre les sommes de 240 euros au titre du préjudice financier de M. Y… et de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Mme Y…, sous la garantie de la SA Verspieren, en qualité d’assureur. Ils ont fait valoir que l’expert-comptable avait omis d’établir les bilan et compte de résultat de clôture de l’activité artisanale de M. Y… au 31 mars 2011 ainsi que les comptes annuels de la Sarl pour le premier exercice clôturé le 31 décembre 2011, et de procéder à l’ensemble des déclarations fiscales, et que l’inaction de M. C… avait conduit à un redressement fiscal de la Sarl.

Par acte d’huissier du 18 juillet 2016, la Sarl E… Y… et les époux Y… ont fait assigner la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de Covea Risks, en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault, aux fins de garantie.

Le tribunal de commerce a ordonné la jonction par jugement du 6 septembre 2016.

Les demandeurs se sont désistés de leurs demandes dirigées contre la SA Verspieren.

Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SA Verspieren, courtier, et au rejet des autres demandes en raison de l’absence de faute professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault. Cette dernière a demandé en outre à titre reconventionnel la condamnation solidaire de la Sarl E… Y… et des époux Y… en paiement de ses factures, soit 5.860,40 euros.

Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Reims a :

– constaté le désistement de la Sarl E… Y…, et de M. et Mme Y… de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SA Verspieren,

– dit et jugé la SA Verspieren hors de cause,

– rejeté la demande de la SA Verspieren au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la Sarl Cabinet Saint Thibault de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 15.821,10 euros,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E… Y… et Mme Q… Y… la somme de 240 euros,

– dit et jugé que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes les deux aux droits de Covea Risks, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault, étaient tenues solidairement de garantir les condamnations de cette dernière,

– débouté M. et Mme Y… de leur demande au titre du préjudice moral,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E… Y… la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à Mme Q… Y… la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes autres demandes des parties,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. C… était l’expert-comptable de la Sarl E… Y… depuis 2004 et effectuait, même sans lettre de mission, une mission de révision comptable et de déclarations auprès de l’administration fiscale, qu’il existait bien un contrat entre la Sarl E… Y… et la Sarl Cabinet Saint Thibault, que M. C… avait reconnu sa propre faute professionnelle en ce que la liasse envoyée aux impôts n’était qu’un projet, que la Sarl Cabinet Saint Thibault avait donc failli à ses obligations vis-à-vis de la Sarl E… Y… et qu’elle ne pouvait prétendre au paiement de ses factures.

Par déclaration du 23 juin 2017, la Sarl Cabinet Saint Thibault a interjeté appel partiel, intimant la Sarl E… Y…, M. et Mme Y…, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, précisant que son appel était limité aux condamnations prononcées contre elle et au rejet de ses demandes.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la Sarl Cabinet Saint Thibault, a notamment :

– ordonné la délivrance à la Sarl E… Y… par la Direction des Finances Publiques de la Marne des documents suivants :

– l’intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d’office et de contentieux fiscal, suite à la mise en demeure de la DGFP adressée le 2 juillet 2012 à la Sarl E… Y…,

– tous documents consécutifs à la mise en demeure des services fiscaux du 2 juillet 2012,

– tous documents concernant la procédure de taxation d’office initiée le 6 décembre 2012 et le sort réservé à cette procédure,

– la justification des sommes définitivement acquittées au titre du redressement fiscal et des remboursements effectués par l’administration,

– la suite réservée à la procédure de rectification et d’avis de mise en recouvrement du 24 mai 2014,

– débouté la Sarl Cabinet Saint Thibault de sa demande de communication des comptes annuels, liasses fiscales et grands-livres des exercices du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2017 concernant la Sarl E… Y….

Par conclusions récapitulatives 2 en date du 2 novembre 2018, la Sarl Cabinet Saint Thibault demande à la cour d’appel de :

– constater que la Sarl E… Y… et les consorts Y… ne rapportent pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise dans l’accomplissement de sa mission, ni du préjudice, ni du lien de causalité,

– constater bien au contraire, elle a parfaitement rempli ses obligations,

– constater qu’aucun préjudice moral qui lui serait imputable n’est établi,

En conséquence, infirmer le jugement du 2 mai 2017 sur les points déférés à la censure de la Cour, et statuant à nouveau :

– déclarer la Sarl E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… mal fondés en leur appel incident,

– les débouter de toutes leurs demandes en paiement, prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant non fondées,

Faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement :

– constater que les prestations facturées sont justifiées,

– condamner la Sarl E… Y… au paiement d’une somme de 3.348,80 euros au titre des factures 12047 et 12048 demeurées impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

– condamner conjointement et solidairement la Sarl E… Y…, et M. E… Y… au paiement de la somme de 2.511,60 euros au titre de la facture 12046 demeurée impayée, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

– condamner la Sarl E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… conjointement et solidairement à lui payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 au titre des frais et honoraires de procédure exposés, tant en première instance qu’à hauteur d’appel,

– condamner conjointement et solidairement la société E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… aux dépens qui comprendront les frais d’exécution forcée de la présente décision.

En premier lieu, sur l’absence de faute, elle rappelle qu’il appartient aux intimés d’apporter la preuve des manquements commis ; que la faute de l’expert-comptable s’apprécie en fonction de la mission qui lui est confiée ; que les missions liées aux comptes annuels, définies par les normes professionnelles, consistent en une mission de présentation des comptes et comportent l’obligation pour l’expert-comptable de s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes fournis en procédant à des contrôles par sondages des pièces comptables et en faisant preuve d’esprit critique ; qu’il n’a en revanche pas l’obligation de vérifier intégralement le travail accompli par le comptable de la société. Elle explique qu’en l’espèce, les relations entre la Sarl Cabinet Saint Thibault et la Sarl E… Y… se sont poursuivies sur la base de la lettre de mission antérieurement convenue entre M. C… et M. E… Y…, à l’exception des interventions en matière de législation sociale et juridique, le social étant suivi par Mme Y… et le juridique par les avocats de la Sarl E… Y… ; qu’ainsi les erreurs commises lors de la constitution de la Sarl portant sur les formalités accomplies, notamment l’erreur sur la déclaration relative au régime fiscal applicable ayant conduit à une procédure de taxation d’office, ne sont pas de sa responsabilité ; qu’elle a bien procédé aux télédéclarations fiscales concernant l’exercice clos au 31 décembre 2011 dans les délais requis le 18 mai 2012, puis le 9 août 2012 et le 31 août 2012 ; que ne comprenant pas la procédure de taxation d’office pour absence de déclaration, elle s’est rapprochée des services fiscaux qui ont alors procédé à la rectification du régime fiscal de la société et ont abandonné la procédure de taxation d’office, et leur a transmis de nouveau la déclaration le 4 octobre 2012 ; qu’elle a ensuite adressé à l’inspecteur des finances publiques le 13 août 2013 les déclarations rectificatives ; que l’inspecteur a cependant reproché à la société Y… de ne pas avoir déposé de déclaration de résultat modèle 2065 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011 avant le 3 mai 2012 malgré mise en demeure du 24 juin 2013, de sorte qu’une nouvelle procédure de taxation d’office a été mise en œuvre ; que toutefois, elle avait été déchargée de sa mission dès octobre 2012 et justifie qu’elle avait bien télé-déclaré la déclaration de résultat dans les délais, le délai expirant le 18 mai 2012 puisqu’il était augmenté de quinze jours pour transmission électronique ; que lors de la mise en demeure du 24 juin 2013, la Sarl E… Y… était en possession de tous les éléments et pièces comptables ; que la proposition de rectification du 25 octobre 2013 fait suite à la vérification de comptabilité du 8 juillet au 23 octobre 2013 avec le nouvel expert-comptable, le cabinet AG CER, et n’est pas la conséquence de la procédure de taxation d’office qui a été abandonnée. Elle estime qu’elle a tout mis en œuvre pour accomplir sa mission malgré les erreurs de saisie et les erreurs comptables commises par la société E… Y…, qui ne lui justifiait pas de la régularité des écritures passées, ne lui transmettait pas les pièces, procédait à un chevauchement et à un mélange entre l’entreprise individuelle et la Sarl, ne justifiait pas des rémunérations du dirigeant ce qui aboutissait à un compte courant débiteur, ne tenait aucun inventaire, et ce malgré ses nombreuses relances ; qu’elle n’a pas pu faire autrement que de déposer une déclaration provisoire, à compléter ultérieurement par une déclaration définitive ; que la société E… Y… a choisi de ne pas remettre aux services fiscaux les documents établis par l’expert-comptable, de ne pas payer ses factures, en raison des anomalies concernant le compte courant d’associé débiteur. Elle conteste la valeur de l’attestation de M. U…, expert-comptable, non destinée à être produite en justice et dont l’auteur ne procède que par déclarations indirectes et ne cherche qu’à se dégager de sa propre responsabilité, étant précisé que M. U… ne l’a contactée, pour l’établissement des bilans 2011 et 2012, que le 25 avril 2013 en indiquant pourtant avoir été chargé de la reprise depuis le 1er janvier 2013. Elle fait valoir qu’elle justifie que seules les carences de la société E… Y… quant à la tenue de sa comptabilité et les erreurs matérielles commises par ses autres conseils lors de sa constitution sont à l’origine des difficultés rencontrées, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée. Elle ajoute que les consorts Y… ne peuvent invoquer une faute commise postérieurement au 31 mars 2011 pour l’entreprise individuelle et au 31 décembre 2011 pour la Sarl puisque la convention a été résiliée rétroactivement à la clôture de l’exercice du 31 décembre 2011 ; qu’ils ne justifient pas de ce que la comptabilité a dû être refaite depuis janvier 2011 comme ils le prétendent ; qu’au contraire, elle justifie les avoir régulièrement mis en garde sur ses manquements, justifiant le dépôt d’une déclaration provisoire ; qu’elle a parfaitement mené à bien sa mission, déclaré et établi les comptes dans les délais impartis.
En second lieu, sur l’absence de préjudice, elle fait valoir que le jugement n’est pas motivé sur le préjudice retenu ; qu’il appartient aux consorts Y… de justifier de leur préjudice et du lien de causalité ; qu’aucun préjudice ne lui est imputable ; que les éléments du contrôle fiscal sur l’impôt sur les sociétés n’ont pas été communiqués ; que les rappels d’impôts sur amortissement non admis en déductibilité ne peuvent lui être imputés puisque s’agissant de l’exercice 2012, il a été mis fin à sa mission avant la date limite des déclarations, et s’agissant de l’exercice 2011, les amortissements avaient été télé-déclarés dans les délais impartis et enregistrés régulièrement en comptabilité conformément à l’article 39 du code générale des impôts de sorte qu’ils auraient dû être admis en déductibilité ; qu’il appartenait aux consorts Y… de répondre à la mise en demeure des services fiscaux en leur transmettant les éléments télé-déclarés ; qu’en outre la facture comptable de la société AGC Nord Est Ile de France n’est pas justifiée, de même que les majorations et intérêts de retard suite au contrôle fiscal. Elle ajoute que M. et Mme Y… ne justifient pas non plus de leur préjudices personnels ; qu’elle n’est pas responsable de l’incompétence de Mme Y… quant à la comptabilité d’une société commerciale ni de sa maladie invalidante ; que leur choix de gestion ne lui est pas imputable.
Sur le droit de rétention, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée pour absence de restitution des documents confiés en vertu du droit de rétention que détient l’expert-comptable non payé de ses travaux en application de l’article 1948 du code civil et 168 du décret du 30 mars 2012, et qu’elle a indiqué à plusieurs reprises à la société E… Y… que tous les éléments lui seraient transmis dès règlement des sommes dues.

Sur sa demande reconventionnelle en paiement, elle fait valoir que la société E… Y… est redevable des sommes de 837,20 euros et de 2.511,60 euros au titre de ses factures d’honoraires 12047 et 12048, que M. E… Y… et la société E… Y… restent redevables de la somme de 2.511,60 euros au titre des honoraires relatifs à l’exercice clos au 31 mars 2011, et que rien ne justifie l’absence de paiement.

Par conclusions récapitulatives no4 en date du 30 octobre 2018, la Sarl E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… née J… demandent à la cour d’appel de :

– infirmer partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

– condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. et Mme Y… la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

– condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Ils fondent leur action en responsabilité sur les articles 1134, 1147 et 1787 du code civil.

Sur les fautes de la Sarl Cabinet Saint Thibault, ils font valoir que M. et Mme Y… ont constitué la Sarl Y… sur les conseils de M. C…, expert-comptable de M. Y… ; qu’il était convenu que M. C… serait chargé de la tenue de la comptabilité de la société ainsi que de l’établissement des comptes annuels ; qu’il était donc chargé des diverses déclarations fiscales tant pour M. Y… jusqu’au 31 mars 2011 que pour la Sarl E… Y… à compter du 1er avril 2011 ; que les époux Y…, qui avaient une parfaite confiance en leur expert-comptable et ami, ont reçu une mise en demeure de la direction générale des finances publiques le 2 juillet 2012 concernant la déclaration 2065 de résultat impôt sur les sociétés qui n’aurait pas été déposée au 3 mai 2012 pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 ; que M. C… a laissé sans réponse cette mise en demeure ce qui a conduit à une taxation d’office de la Sarl E… Y… ; que l’erreur, invoquée par l’appelante, commise par le cabinet Nomodos quant au régime fiscal applicable est en réalité sans incidence, et la Sarl Cabinet Saint Thibault est seule responsable de sa négligence ; que cette dernière a procédé par voie de télédéclaration le 19 mai 2012, soit après l’expiration du délai imparti ; que cette déclaration hors délai, au surplus rejetée pour erreur sur le régime d’imposition de la société, a eu des conséquences fiscales et un préjudice financier ; que l’argumentation de la Sarl Cabinet Saint Thibault sur le caractère provisoire de la déclaration effectuée et la possibilité de régulariser la situation lors de la vérification de comptabilité est sans objet dès lors que la déclaration provisoire a été transmise aux services fiscaux hors du délai légal ; qu’elle ne s’est pas souciée du rejet de la télédéclaration, alors même qu’il s’agissait de comptes provisoires ; que sur l’insistance de la Sarl E… Y…, elle a effectué une nouvelle télédéclaration des comptes provisoires le 9 août 2012, toujours sans succès, de sorte qu’elle a enfin, le 30 août 2012, pris contact avec les services fiscaux pour signaler l’erreur de régime fiscal ; que sa troisième télédéclaration du 31 août 2012 a de nouveau été rejetée et elle ne s’en est pas préoccupée ; que M. et Mme Y… ont dû adresser le 6 novembre 2012 leur déclaration d’impôt personnel sur les revenus 2011, précisant à l’administration fiscale qu’ils n’étaient toujours pas en possession de leurs bilan et compte de résultat de l’entreprise individuelle au 31 mars 2011 ni des comptes annuels de la Sarl pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 ; que par courriers des 3 et 4 octobre 2012, M. C… a reconnu sa responsabilité en s’excusant et en indiquant qu’il allait envoyer une déclaration rectificative aux impôts en prenant à sa charge la majoration éventuelle, ce qui a été fait le 15 novembre 2012 ; qu’ensuite, il a conditionné la remise des comptes annuels au paiement de ses honoraires 2011, tandis que la société E… Y… a fait l’objet d’une taxation d’office au titre de l’impôt sur les sociétés le 6 décembre 2012 pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 faute d’avoir déposé dans les délais impartis la déclaration de résultat ; qu’il en a résulté un rappel d’impôt de 30.010 euros ; que M. C… a répondu à la mise en demeure de leur avocat en contestant le bien-fondé de la taxation d’office. Ils ajoutent que M. C… ne peut prétendre avoir déposé la liasse fiscale alors qu’elle n’a pas été validée par les dirigeants de la société E… Y… ; que l’administration fiscale n’a reçu aucune déclaration rectificative en octobre 2012 ; que c’est après la mise en demeure de leur avocat en décembre 2012 que M. C… a pris conscience de son inaction, a sollicité de nombreux renseignements à sa cliente pour établir le bilan, le compte de résultat et la liasse fiscale, et a établi ses factures ; que lors de la réunion de conciliation à l’ordre des experts-comptables, il n’a pas été en mesure de remettre un quelconque document comptable. Ils expliquent que ne faisant plus confiance à M. C…, M. et Mme Y… ont mandaté un nouveau cabinet d’expertise comptable, AGC CER Nord Est Ile de France, qui a dû reprendre tout l’exercice comptable de l’année 2011 avec beaucoup de difficultés mais n’a pas pu régulariser la situation auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux en raison de la rétention de documents de la Sarl Cabinet Saint Thibault. Ils ajoutent qu’en 2013, la Sarl E… Y… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012, ce qui a débouché sur une proposition de rectification le 25 octobre 2013, puis d’une mise en recouvrement le 28 janvier 2014 pour un impôt sur les sociétés de 12.889 euros outre une majoration et des intérêts de retard de 5.844 euros. Ils font valoir que la mise en cause de la responsabilité de la Sarl Cabinet Saint Thibault et ses conséquences concernent les actes établis avant le redressement fiscal et que ses demandes de communication d’éléments postérieurs au redressement fiscal ne visent qu’à gagner du temps pour se soustraire à ses responsabilités ; que si elle n’avait pas été en possession des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission comme la Sarl Cabinet Saint Thibault le prétend, elle aurait envoyé une lettre recommandée à son client pour l’informer des conséquences encourues en cas de non communication de ces documents et dégager ainsi sa responsabilité, ce qu’elle n’a pas fait, et a au contraire tenté d’adresser de nouvelles déclarations hors délais ; qu’elle a fait preuve de légèreté, de négligence tout au long de sa mission comptable.

Ils soutiennent que cette absence de professionnalisme leur a causé des préjudices. Ils expliquent que la Sarl E… Y… a subi des majorations et intérêts de retard, des rappels d’impôts, un rappel de cotisations du RSI, outre des frais, le tout pour un total de 15.821,10 euros. Ils soulignent que contrairement à ce que prétend la Sarl Cabinet Saint Thibault, les rappels d’impôts en raison des amortissements non admis en déductibilité sont incontestables faute de déclaration des résultats dans les délais impartis. S’agissant du préjudice financier des époux Y…, ils expliquent que ceux-ci ont été contraints de régler des majorations au titre de leur impôt sur les revenus de 2011 pour 160 euros, ainsi que des majoration et intérêts de retard au titre des prélèvements sociaux à hauteur de 80 euros, soit un total de 240 euros. A l’appui de leur demande relative au préjudice moral, ils font valoir que les événements survenus par l’inaction et l’incompétence professionnelle de M. C… ont eu un retentissement psychologique important, puisque Mme Y… est suivie et traitée depuis 2013 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures, ils rappellent qu’en matière de contrat d’entreprise, le juge peut déterminer le prix, et qu’il incombe au prestataire d’établir le montant de sa créance et de fournir au juge tous les éléments permettant de fixer ce montant en fonction de la qualité du travail fourni. Ils soutiennent qu’en l’espèce, les factures ont été éditées le 14 décembre 2012, après la découverte des fautes et négligences de la Sarl Cabinet Saint Thibault, en réaction à la mise en cause de sa responsabilité, et que si elle avait effectué un travail de qualité elle aurait facturé des provisions sans attendre décembre 2012. Ils rappellent que le droit de rétention de l’expert-comptable ne peut s’exercer sur les pièces qui appartiennent à son client et qui ne sont pas le fruit de son travail, et qu’en l’espèce, la remise tardive des documents a empêché le nouvel expert-comptable d’accomplir sa mission.

Par conclusions du 20 janvier 2018, la SA MMA IARD et la SA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de Covea Risks, demandent à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel formé par la Sarl Cabinet Saint Thibault,

– dire et juger qu’aucune faute professionnelle n’a été commise par le cabinet Saint Thibault,

– débouter la Sarl E… Y…, M. Y… et Mme Y… de toutes leurs demandes tant principales qu’incidentes formées à leur encontre,

– déclarer les demandes de garantie sans objet,

– condamner solidairement la Sarl E… Y… et M. et Mme Y… au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.

Sur les fautes invoquées, elles font valoir qu’en l’absence de lettre de mission, les consorts Y… échouent à prouver que la Sarl Cabinet Saint Thibault avait mission d’établir et de déposer les déclarations fiscales, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable du défaut de dépôt de la déclaration ; qu’ils n’ont en outre jamais donné à M. C… l’état de leurs stocks 2011, rendant totalement impossible l’établissement de leurs comptes définitifs 2011 ; que celui-ci a néanmoins procédé à une déclaration provisoire, de sorte qu’il appartient aux consorts Y… de prouver qu’ils l’ont mis en mesure d’intervenir ; qu’ils confondent l’activité individuelle de M. Y… pour laquelle une lettre de mission avait été établie, et l’activité de la Sarl pour laquelle aucune lettre de mission n’a été prévue ; que M. C… a tenté d’expliquer à Mme Y… qu’elle devait séparer les deux comptabilités, ce qu’elle n’arrivait pas à faire en 2011, première année de tenue de la comptabilité de la Sarl, et qu’il l’aidait comme il pouvait ; qu’il a remis une déclaration provisoire constatant qu’elle n’avait pas tous les éléments pour établir sa déclaration et la déposer à temps ; qu’en outre, la télétransmission était bloquée en raison d’une erreur de code donné par Mme Y… ; qu’il s’est finalement retrouvé à travailler pour la Sarl Y…, ce qui a justifié la facturation ; que n’étant pas réglé, il a conditionné son intervention auprès des services fiscaux par le règlement des factures ; que les époux Y… ont préféré ne pas régler les factures et ont adressé une déclaration tardive en ayant conscience des conséquences plutôt que de laisser l’expert-comptable transmettre les documents en sa possession et faire des rectifications pour éviter les majorations et intérêts de retard ; que la taxation d’office et les majorations subies par la Sarl sont la conséquence directe du comportement des époux Y… ; que M. C… n’a donc commis aucune faute professionnelle.

Sur le préjudice de la Sarl Y…, elles soutiennent que tous les paiements effectués sont la conséquence directe de la mauvaise gestion de M. et Mme Y… et de leur choix de ne pas rémunérer l’expert-comptable pour les actes accomplis. Elles estiment que les préjudices personnels de M. et Mme Y… ne sont pas justifiés non plus, soulignant que Mme Y… souffre depuis des années d’une maladie nécessitant des séjours à l’hôpital et que ses souffrances ne peuvent avoir été générées par la déclaration faite dans les délais par M. C….

Elles concluent qu’une faute professionnelle engageant la responsabilité de M. C… n’ayant été commise dans l’exercice de ses fonctions, il convient de débouter les consorts Y… de leur demande de garantie dirigée contre elles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la responsabilité contractuelle du cabinet Saint Thibault

L’expert-comptable engage sa responsabilité civile contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en cas de faute dans l’exercice de sa mission causant un préjudice à son client.

1) Sur la faute

La responsabilité de l’expert-comptable doit s’apprécier en fonction de la mission qui lui a été confiée. Il est en outre tenu envers son client d’un devoir général d’assistance et de conseil.

En l’espèce, si aucune lettre de mission n’a été signée entre la Sarl E… Y… et la Sarl Cabinet Saint Thibault, la mission de cette dernière était en revanche clairement définie, dans ses rapports avec l’entreprise individuelle Y…, par la lettre de mission du 2 novembre 2004.

Aux termes de cette lettre de mission, M. C… était chargé d’une mission de présentation des comptes annuels, régie par les normes de l’ordre des experts comptables, et la répartition des travaux de l’entreprise et du cabinet d’expertise comptable était détaillée dans un tableau annexé. Il est expressément stipulé que sa mission ne porte pas sur le contrôle de la matérialité des opérations, qu’elle n’est pas un audit, ni un examen des comptes annuels. Elle est définie comme visant à permettre à l’expert-comptable d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels résultant des documents et informations fournis par l’entreprise. Elle s’appuie sur une prise de connaissance de l’entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, des contrôles par épreuves des pièces justificatives et un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels. Il est prévu que la mission pourra, à la demande de l’entreprise, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.

Il ressort du tableau annexé à la lettre de mission relatif à la répartition des travaux que M. C… était chargé, outre des travaux de nature comptable énumérés, d’autres interventions en matière fiscale, en matière sociale et en matière juridique : déclaration fiscale de l’année, déclaration du chiffre d’affaires, télétransmission de la déclaration DAS 2, assistance en cas de vérification fiscale, déclaration d’embauche préalable, bulletins de paie, déclarations aux organismes sociaux, déclarations aux organismes sociaux (non-salariés), assistance aux contrôles effectués par les différents organismes sociaux, et assistance à convocation et tenue des assemblées générales ordinaires.

Il est constant en l’espèce que les missions confiées à M. C…, puis à ses sociétés successives, ont été renouvelées année par année par tacite reconduction.

L’activité de la Sarl E… Y… est effective depuis le 1er avril 2011 et celle de l’entreprise individuelle a donc pris fin le 31 mars 2011.

Il résulte des échanges de correspondance entre les parties que l’expert-comptable a continué d’exercer sa mission au-delà du 31 mars 2011 et était chargé d’une mission de présentation des comptes et de transmission des déclarations fiscale et sociale pour l’exercice 2011 de la Sarl E… Y…. D’ailleurs, il résulte d’un courrier de M. Y… en date du 14 février 2013 qu’il avait été convenu implicitement que M. C… poursuive ses prestations d’expertise comptable pour la Sarl, même si aucune lettre de mission n’a été régularisée. En revanche, M. Y… n’a pas souhaité renouveler sa mission pour l’exercice 2012 et a missionné un nouvel expert-comptable pour sa société.

Le 3 octobre 2012, M. Y… a écrit à M. C… pour lui réclamer le bilan 2011 et la restitution de sa comptabilité, se plaignant de ce qu’il ne pouvait pas déclarer ses revenus 2011 à titre personnel. Il lui a également réclamé en urgence le bilan 2011 par courriel du même jour. Par courriel du 4 octobre 2012, M. C… a adressé à Mme Y… la liasse fiscale qu’il dit avoir envoyée en mai à l’administration fiscale, précisant que ce n’était qu’un projet. Il indique : « en raison notamment des chevauchements avec l’entreprise individuelle, je ne peux m’appuyer sur tes fichiers, je saisis donc toutes les opérations achats, frais généraux, ventes, trésorerie. Sitôt le travail terminé, je bosserai avec toi pour solder les questions en suspens. [

] J’enverrai ce mois-ci une déclaration rectificative aux impôts. Je prendrai à ma charge la majoration d’impôts éventuelle.» M. Y… a répondu à l’administration fiscale le 6 novembre 2012 qu’il n’avait toujours pas reçu le bilan 2011 ni pour l’Eurl ni pour la Sarl de son « comptable» M. C…, précisant qu’il avait remis ce jour des chiffres provisoires et qu’il régularisera dès réception des bilans. Dès le 15 novembre 2012, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme Y… des pénalités pour dépôt tardif de déclaration en retenant comme date de déclaration le 6 novembre 2012.

Par ailleurs, il résulte de la mise en demeure de l’administration fiscale en date du 2 juillet 2012 que la déclaration de résultat IS pour l’exercice 2011 n’a pas été transmise au service des impôts alors qu’elle aurait dû être déposée avant le 3 mai 2012. Le 6 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé à M. Y… en qualité de gérant de la Sarl E… Y… une proposition de rectification concernant l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices de l’année 2011, consistant en une taxation d’office pour non dépôt de la déclaration dans les délais. Il en a résulté un rappel d’impôt sur les sociétés de 30.010 euros, des intérêts de retard de 840 euros et une majoration de 3.001 euros (10%).

A la suite d’une mise en demeure par avocat du 14 décembre 2012, M. C… a expliqué, par courriel du 15 décembre 2012, que la taxation d’office n’était pas justifiée, que toutes les déclarations fiscales avaient été réalisées dans les délais, tant pour l’entreprise individuelle au 31 mars 2011 que pour la Sarl, notamment les déclarations 2031 et 2065 (IR BIC et IS), et qu’il restait seulement à déposer la déclaration rectificative 2065 car la télétransmission était bloquée en raison du code erroné de la société.

Le 25 octobre 2013, l’administration fiscale a adressé à M. Y… en qualité de gérant de la Sarl E… Y… une proposition de rectification concernant l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices des années 2011 et 2012, consistant en deux taxations d’office pour non dépôt de déclaration dans les délais s’agissant des deux exercices. Il en a résulté un rappel d’impôt sur les sociétés de 7.905 euros pour 2011 et 4.983 euros pour 2012, des intérêts de retard de 569 euros pour 2011 et 120 euros pour 2012 et une majoration de 40% de 3.162 euros pour 2011 et 1.993 euros pour 2012.

Il ressort des documents de l’administration fiscale que la déclaration des bénéfices de l’exercice 2011 (pour l’impôt sur les sociétés) devait être transmise au plus tard le 3 mai 2012, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Le cabinet Saint Thibault soutient qu’il disposait d’un délai supplémentaire de 15 jours pour la télédéclaration et qu’il a procédé à celle-ci le 18 mai 2012, puis le 9 août 2012 à réception de la mise en demeure des services fiscaux, puis le 31 août 2012 en papier remis en main propre. A supposer qu’il ait un délai supplémentaire de 15 jours, il ressort du compte rendu EDI produit (pièce 7.10) que la télétransmission a été faite en réalité le 19 mai 2012, alors que ce délai de 15 jours était expiré. En outre, le fichier n’est pas parvenu à l’administration fiscale, ni celui transmis le 9 août 2012 en raison d’un code erroné. Or c’est seulement en août 2012 que M. C… s’est préoccupé de la réception de la déclaration à l’administration fiscale. Après une prise de contact avec le service des impôts, le code a été modifié et M. C… a été invité par l’administration fiscale à retransmettre la déclaration, ce qu’il a fait le 31 août 2012.

En outre, il est constant que les trois déclarations effectuées en mai et août 2012 contenaient des chiffres provisoires, faute d’avoir pu établir les comptes définitifs. Or M. C… ne justifie pas avoir averti l’administration fiscale qu’il s’agissait d’une déclaration provisoire, ni informé sa cliente de son obligation de faire rapidement une déclaration rectificative ni des risques encourus à défaut. Il n’a pas non plus fait diligence pour rectifier au plus vite cette déclaration et a attendu d’être relancé par les époux Y… en octobre 2012 pour s’en préoccuper.

Dès lors les difficultés indéniables rencontrées par l’expert-comptable pour vérifier les comptes du fait d’une part des chevauchements opérés par Mme Y… en 2011 entre l’activité de l’entreprise individuelle et celle de la société, et d’autre part de la perte de certaines données (stock au 31 décembre 2011 par exemple), ne peuvent à seules expliquer les retards de déclaration ayant conduit à des taxations d’office. M. C… a été négligent puisque c’est seulement à partir d’octobre 2012 qu’il a essayé de reconstituer les comptes. Certes il justifie avoir demandé dès le 15 avril 2012 des renseignements manquants, à savoir le stock au 31/12/2011 et la rémunération de M. E… Y… en 2011. Mais il est constant qu’il n’a pas obtenu de réponse et ne s’en est pas préoccupé avant octobre 2012. Par ailleurs, il était évident que l’exercice 2011 serait compliqué sur le plan comptable en raison du changement de statut de l’entreprise de M. Y…, ce que M. C… n’ignorait pas, de sorte qu’il lui appartenait de contrôler les comptes de la société nouvellement créée au plus tôt afin de permettre à celle-ci de respecter au mieux tous les délais légaux, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

Il est donc établi que le cabinet Saint Thibault a commis des manquements contractuels, à savoir un manque de diligences et un manquement à son devoir de conseil et d’assistance de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

2) Sur les préjudices

Les intérêts de retard et les majorations qu’une personne doit acquitter en raison d’une faute de son expert-comptable correspondent pour elle à un préjudice réparable.

S’agissant du préjudice de la Sarl E… Y…, il est sollicité une somme de 15.821,10 euros se décomposant comme suit :

– 48,58 euros : absence de dépôt des comptes annuels dans les délais au greffe du tribunal de commerce de Reims,

– 307,39 euros : majoration Pro BTP pour absence de déclarations sociales au titre de 2011 et des trois premiers trimestres 2012,

– 209,30 euros : majorations de retard Pro BTP après contrôle fiscal,

– 60,00 euros : majoration DGFP pour déclarations TVA par papier aux lieu et place de la télédéclaration au quatrième trimestre 2012,

– 1.787,83 euros : frais bancaires, commissions d’intervention, commission de compte, agios suite à découvert bancaire en 2012,

– 5.844,00 euros : majorations et intérêts de retard DGFP suite à contrôle fiscal du 23 octobre 2013,

– 2.990,00 euros : facture cabinet comptable AGC Nord Ile de France pour l’exercice 2011,

– 2.555,00 euros : rappel impôt 2011 sur les amortissements non admis en déductibilité,

– 2.019,00 euros : rappel impôt 2012 sur les amortissements non admis en déductibilité.

Il résulte de ce qui précède que c’est bien en raison des fautes de la Sarl Cabinet Saint Thibault que la Sarl E… Y… a subi des majorations et intérêts de retard en matière fiscale pour absence de déclaration dans les délais. Certes le contrôle fiscal du 23 octobre 2013 et les pénalités qui en ont résulté portent sur les deux années 2011 et 2012, mais il résulte de l’attestation de l’expert-comptable mandaté en octobre 2012 pour reprendre la comptabilité de la société à compter du 1er janvier 2012 (M. U… du cabinet Cer France) que celui-ci n’a pu établir les comptes de 2012 dans les délais en raison de l’absence de transmission des pièces comptables par la Sarl Cabinet Saint Thibault et a été obligé d’établir les comptes de 2011 afin de pouvoir établir ceux de 2012. La somme de 5.844,00 euros résultant de la proposition de rectification du 25 octobre 2013 pour les majorations et intérêts de retard est donc justifiée et constitue bien un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 25 octobre 2013 et de l’attestation de Cer France en date du 10 septembre 2015 que la Sarl Y… s’est vu refuser la déduction des amortissements, puisqu’aux termes de l’article 39,1-2o du code général des impôts seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d’un exercice des amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice, de sorte que l’impôt dû au titre des exercices 2011 et 2012 ont été majorés des sommes respectives de 2.555 euros et de 2.019 euros. M. C… ne saurait remettre en cause le bienfondé du redressement fiscal, puisque contrairement à ce qu’il soutient la liasse fiscale n’a pas été télé-déclarée dans le délai imparti et que les comptes n’ayant pas été établis de façon définitive avant l’expiration du délai de déclaration, les amortissements ne peuvent être regardés comme réellement effectués. Ainsi, si en principe un rappel d’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, les rappels d’impôts en l’espèce consistent en revanche en la perte de la déduction des amortissements à laquelle la société aurait eu droit si les comptes avaient été établis dans les délais. Dès lors, c’est à juste titre que la Sarl E… Y… en demande le paiement à titre d’indemnité.

Cette dernière est également bien fondée à solliciter le remboursement de la facture de l’expert-comptable ayant repris la comptabilité de l’exercice 2011 pour un montant de 2.990,00 euros, peu important que ces comptes ne soient pas versés au débat. A cet égard, il convient de souligner que selon courrier de l’inspecteur des finances publiques du 21 juillet 2016, la taxation de l’exercice 2011 a été faite à partir des fichiers comptables fournis le 29 août 2013 et de la déclaration 2065 du 21 août 2013 signée de M. Y… et remise en main propre le 26 août 2013, et que M. C… ne lui a fait parvenir le 13 août 2013 qu’une déclaration 2065 qu’il a signée lui-même et dont M. Y… n’était pas informé. Il en résulte que l’administration fiscale n’a pas pris en compte la déclaration que M. C… lui a finalement fait parvenir en août 2013 et n’a tenu compte que les éléments déclarés par le nouvel expert-comptable, AGC Cer France, ce qui établit la réalité de sa prestation comptable pour l’exercice 2011.

Enfin, par courrier du 11 septembre 2012, le greffier du tribunal de commerce de Reims a mis en demeure la Sarl E… Y… de déposer ses comptes annuels, son rapport de gestion et la proposition d’affectation du résultat en application de l’article R.123-111 du code de commerce et a indiqué qu’il était dû la somme de 48,58 euros correspondant aux frais de dépôt et de relance. Cette somme est donc justifiée, étant rappelé qu’à la date de cette mise en demeure les comptes définitifs n’étaient toujours pas établis par l’expert-comptable.

En revanche, la Sarl E… Y… ne justifie pas du lien de causalité entre les fautes de M. C… et les majorations de cotisations sociales réclamées par Pro BTP (307,39 euros et 209,30 euros) étant précisé que les courriers de Pro BTP font état de cotisations salariales impayées.

Elle n’apporte pas non plus la preuve du lien de causalité entre les fautes de M. C… et la majoration pour déclaration sur papier (60 euros), alors que la mise en demeure du service des impôts fait état d’une déclaration déposée en janvier 2013 pour la période du 4ème trimestre 2012 et qu’il n’est pas établi que cette déclaration ait été faite par M. C…, qui était déchargé de sa mission.

Il n’est pas non plus établi qu’il existe un lien entre les fautes de l’expert comptable et les frais, commissions et agios débités par la banque (BPALC) en raison du découvert bancaire de la société E… Y….

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl E… Y… est bien fondée en sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 13.456,58 euros, se décomposant comme suit :

– 48,58 euros : absence de dépôt des comptes annuels dans les délais au greffe du tribunal de commerce de Reims, – 5.844,00 euros : majorations et intérêts de retard DGFP suite à contrôle fiscal du 23 octobre 2013,

– 2.990,00 euros : facture cabinet comptable AGC Nord Ile de France pour l’exercice 2011,

– 2.555,00 euros : rappel impôt 2011 sur les amortissements non admis en déductibilité,

– 2.019,00 euros : rappel impôt 2012 sur les amortissements non admis en déductibilité.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur le montant de la condamnation et de condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer cette somme à la société E… Y… à titre de dommages-intérêts.

S’agissant de M. et Mme Y…, il est établi qu’en raison des manquements professionnels de la Sarl Cabinet Saint Thibault, ils n’ont pu procéder à leur déclaration des revenus 2011 dans les délais. Il ressort de leur avis d’impôt 2013 (sur les revenus de l’année 2011) qu’ils ont été soumis à une majoration de 160 euros (10%). Ils ont également subi une majoration et des intérêts de retard d’un montant total de 80 euros selon l’avis d’impôt 2013 des prélèvements sociaux sur les revenus 2011. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault au paiement de la somme de 240 euros.

Les époux Y… sollicitent en outre la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, au motif qu’ils étaient très inquiets pour l’avenir de leur Sarl. Ils invoquent un retentissement psychologique important, surtout pour Mme Y…. Ils produisent un certificat médical daté du 19 mai 2015 qui établit que Mme Y… a été suivie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel dès le début 2013 avec traitements anxiolytiques et antidépresseurs. Sa mère indique, dans son attestation du 22 mai 2015, que Mme Y… avait des problèmes de santé (maladie de Crohn) et qu’étant dans un état dépressif elle a dû l’aider en lui apportant soutien affectif et financier. Mme G…, infirmière, atteste que l’état de santé de Mme Y… a été fortement perturbé suite à ses soucis avec son comptable et a nécessité la mise en place de traitements antidépresseurs, car elle avait des crises d’angoisse, de pleurs, et que connaissant son état de santé chronique digestif, elle craignait une forte poussée de la maladie, mais que l’hospitalisation a pu être évitée grâce aux traitements et à son soutien psychologique. D’autres proches attestent de l’état de détresse morale de Mme Y… à la suite des problèmes comptables rencontrés avec M. C… et du soutien qu’ils ont dû lui apporter, ainsi que sa famille. Même si Mme Y… était atteinte d’une maladie grave susceptible d’expliquer à elle seule un état dépressif, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, les témoignages de l’entourage permettent d’établir que les manquements de M. C… sont la cause exclusive de l’état dépressif de Mme Y…. En tout état de cause, à supposer que celle-ci ait été fragilisée sur le plan psychologique par sa maladie, les déboires survenus avec l’administration fiscale en raison des fautes de M. C… n’ont pu que déclencher ou aggraver considérablement l’état d’anxiété de l’intéressée. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y… de leur demande au titre du préjudice moral et de condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

II. Sur la demande reconventionnelle en paiement des honoraires

L’article 1315 ancien du code civil dispose :

«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Sarl Cabinet Saint Thibault, qui demande le paiement de ses honoraires, d’apporter la preuve de la réalité de ses prestations et du montant de ses honoraires.

En matière de contrat d’entreprise, le juge a le pouvoir de réduire les honoraires des prestataires de service lorsqu’ils sont excessifs.

La Sarl Cabinet Saint Thibault sollicite la condamnation de la Sarl E… Y… au paiement de la somme de 3.348,80 euros au titre de deux factures : une facture 12047 de 837,20 euros au titre des honoraires relatifs à sa mission d’expertise comptable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, et une facture 12048 de 2.511,60 euros au titre des honoraires relatifs à sa mission au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2012. Il y a lieu de rejeter la demande relative à la facture 12048 car le cabinet n’était pas missionné pour l’exercice 2012. La facture 12047 porte sur un montant initial HT de 2.100 euros et fait état d’un acompte de 1.400 euros. Au vu des prestations effectivement réalisées en l’espèce mais également des manquements commis, le paiement de la somme de 1.400 euros par la Sarl E… Y… est suffisante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement dirigée contre cette dernière.

La Sarl Cabinet Saint Thibault demande en outre la condamnation solidaire de M. Y… et de la Sarl E… Y… en paiement d’une somme de 2.511,60 euros correspondant à une facture 12046 portant sur des honoraires relatifs à sa mission d’expertise comptable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011. S’agissant d’une mission d’expertise comptable relative à l’entreprise individuelle de M. Y…, il n’y a pas lieu de condamner la Sarl. En revanche, rien ne justifie le non-paiement de cette facture par M. Y…, qui ne critique pas les prestations de l’expert-comptable pour cette période et n’apporte pas la preuve qu’il a déjà payé la facture. En conséquence, ce dernier sera condamné au paiement de cette somme.

III. Sur les demandes accessoires

Au vu du présent arrêt, il convient de confirmer les condamnations accessoires prononcées contre la Sarl Cabinet Saint Thibault, et de la condamner également aux dépens d’appel.

Les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles seront, au vu de l’issue du litige, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y…, à M. Y… et à Mme Y… la somme totale de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de commerce de Reims, en ce qu’il a :

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 15.821,10 euros,

– rejeté la demande de M. et Mme Y… en réparation de leur préjudice moral,

– rejeté la demande en paiement de la Sarl Cabinet Saint Thibault dirigée contre M. E… Y…,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 13.456,58 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E… Y… et Mme Q… Y… née J… la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE M. E… Y… à payer à la Sarl Cabinet Saint Thibault la somme de 2.511,60 euros au titre de facture 12046 portant sur ses honoraires relatifs à sa mission d’expertise comptable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y…, à M. E… Y… et à Mme Q… Y… née J… la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault aux entiers dépens d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

M. E… Y…, exerçant son activité de plombier en entreprise individuelle a confié à M. T… C…, expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels selon lettre de mission du 2 novembre 2004. Les missions confiées se sont renouvelées chaque année par tacite reconduction.

M. E… Y… et son épouse, Mme Q… Y… née J…, ont constitué le […] la Sarl E… Y… dont ils sont respectivement les gérant et co-gérant et ont confié la tenue de la comptabilité et les déclarations fiscales de leur société à M. C…, puis à la Sarl T… C…, puis à la Sarl Cabinet Saint Thibault à la suite d’un changement de dénomination sociale. Aucune lettre de mission n’a été régularisée avec la Sarl E… Y….

La Sarl E… Y… a fait l’objet d’un redressement fiscal en 2013.

Par actes d’huissier des 20 et 24 novembre 2015, la Sarl Y… et les époux Y… ont fait assigner la Sarl Cabinet Saint Thibault et la SA Verspieren devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du cabinet d’expertise comptable et d’obtenir le paiement de la somme de 15.821,10 euros pour la Sarl E… Y…, outre les sommes de 240 euros au titre du préjudice financier de M. Y… et de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Mme Y…, sous la garantie de la SA Verspieren, en qualité d’assureur. Ils ont fait valoir que l’expert-comptable avait omis d’établir les bilan et compte de résultat de clôture de l’activité artisanale de M. Y… au 31 mars 2011 ainsi que les comptes annuels de la Sarl pour le premier exercice clôturé le 31 décembre 2011, et de procéder à l’ensemble des déclarations fiscales, et que l’inaction de M. C… avait conduit à un redressement fiscal de la Sarl.

Par acte d’huissier du 18 juillet 2016, la Sarl E… Y… et les époux Y… ont fait assigner la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de Covea Risks, en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault, aux fins de garantie.

Le tribunal de commerce a ordonné la jonction par jugement du 6 septembre 2016.

Les demandeurs se sont désistés de leurs demandes dirigées contre la SA Verspieren.

Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SA Verspieren, courtier, et au rejet des autres demandes en raison de l’absence de faute professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault. Cette dernière a demandé en outre à titre reconventionnel la condamnation solidaire de la Sarl E… Y… et des époux Y… en paiement de ses factures, soit 5.860,40 euros.

Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Reims a :

– constaté le désistement de la Sarl E… Y…, et de M. et Mme Y… de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SA Verspieren,

– dit et jugé la SA Verspieren hors de cause,

– rejeté la demande de la SA Verspieren au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la Sarl Cabinet Saint Thibault de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 15.821,10 euros,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E… Y… et Mme Q… Y… la somme de 240 euros,

– dit et jugé que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes les deux aux droits de Covea Risks, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault, étaient tenues solidairement de garantir les condamnations de cette dernière,

– débouté M. et Mme Y… de leur demande au titre du préjudice moral,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E… Y… la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à Mme Q… Y… la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes autres demandes des parties,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. C… était l’expert-comptable de la Sarl E… Y… depuis 2004 et effectuait, même sans lettre de mission, une mission de révision comptable et de déclarations auprès de l’administration fiscale, qu’il existait bien un contrat entre la Sarl E… Y… et la Sarl Cabinet Saint Thibault, que M. C… avait reconnu sa propre faute professionnelle en ce que la liasse envoyée aux impôts n’était qu’un projet, que la Sarl Cabinet Saint Thibault avait donc failli à ses obligations vis-à-vis de la Sarl E… Y… et qu’elle ne pouvait prétendre au paiement de ses factures.

Par déclaration du 23 juin 2017, la Sarl Cabinet Saint Thibault a interjeté appel partiel, intimant la Sarl E… Y…, M. et Mme Y…, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, précisant que son appel était limité aux condamnations prononcées contre elle et au rejet de ses demandes.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la Sarl Cabinet Saint Thibault, a notamment :

– ordonné la délivrance à la Sarl E… Y… par la Direction des Finances Publiques de la Marne des documents suivants :

– l’intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d’office et de contentieux fiscal, suite à la mise en demeure de la DGFP adressée le 2 juillet 2012 à la Sarl E… Y…,

– tous documents consécutifs à la mise en demeure des services fiscaux du 2 juillet 2012,

– tous documents concernant la procédure de taxation d’office initiée le 6 décembre 2012 et le sort réservé à cette procédure,

– la justification des sommes définitivement acquittées au titre du redressement fiscal et des remboursements effectués par l’administration,

– la suite réservée à la procédure de rectification et d’avis de mise en recouvrement du 24 mai 2014,

– débouté la Sarl Cabinet Saint Thibault de sa demande de communication des comptes annuels, liasses fiscales et grands-livres des exercices du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2017 concernant la Sarl E… Y….

Par conclusions récapitulatives 2 en date du 2 novembre 2018, la Sarl Cabinet Saint Thibault demande à la cour d’appel de :

– constater que la Sarl E… Y… et les consorts Y… ne rapportent pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise dans l’accomplissement de sa mission, ni du préjudice, ni du lien de causalité,

– constater bien au contraire, elle a parfaitement rempli ses obligations,

– constater qu’aucun préjudice moral qui lui serait imputable n’est établi,

En conséquence, infirmer le jugement du 2 mai 2017 sur les points déférés à la censure de la Cour, et statuant à nouveau :

– déclarer la Sarl E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… mal fondés en leur appel incident,

– les débouter de toutes leurs demandes en paiement, prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant non fondées,

Faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement :

– constater que les prestations facturées sont justifiées,

– condamner la Sarl E… Y… au paiement d’une somme de 3.348,80 euros au titre des factures 12047 et 12048 demeurées impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

– condamner conjointement et solidairement la Sarl E… Y…, et M. E… Y… au paiement de la somme de 2.511,60 euros au titre de la facture 12046 demeurée impayée, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

– condamner la Sarl E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… conjointement et solidairement à lui payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 au titre des frais et honoraires de procédure exposés, tant en première instance qu’à hauteur d’appel,

– condamner conjointement et solidairement la société E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… aux dépens qui comprendront les frais d’exécution forcée de la présente décision.

En premier lieu, sur l’absence de faute, elle rappelle qu’il appartient aux intimés d’apporter la preuve des manquements commis ; que la faute de l’expert-comptable s’apprécie en fonction de la mission qui lui est confiée ; que les missions liées aux comptes annuels, définies par les normes professionnelles, consistent en une mission de présentation des comptes et comportent l’obligation pour l’expert-comptable de s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes fournis en procédant à des contrôles par sondages des pièces comptables et en faisant preuve d’esprit critique ; qu’il n’a en revanche pas l’obligation de vérifier intégralement le travail accompli par le comptable de la société. Elle explique qu’en l’espèce, les relations entre la Sarl Cabinet Saint Thibault et la Sarl E… Y… se sont poursuivies sur la base de la lettre de mission antérieurement convenue entre M. C… et M. E… Y…, à l’exception des interventions en matière de législation sociale et juridique, le social étant suivi par Mme Y… et le juridique par les avocats de la Sarl E… Y… ; qu’ainsi les erreurs commises lors de la constitution de la Sarl portant sur les formalités accomplies, notamment l’erreur sur la déclaration relative au régime fiscal applicable ayant conduit à une procédure de taxation d’office, ne sont pas de sa responsabilité ; qu’elle a bien procédé aux télédéclarations fiscales concernant l’exercice clos au 31 décembre 2011 dans les délais requis le 18 mai 2012, puis le 9 août 2012 et le 31 août 2012 ; que ne comprenant pas la procédure de taxation d’office pour absence de déclaration, elle s’est rapprochée des services fiscaux qui ont alors procédé à la rectification du régime fiscal de la société et ont abandonné la procédure de taxation d’office, et leur a transmis de nouveau la déclaration le 4 octobre 2012 ; qu’elle a ensuite adressé à l’inspecteur des finances publiques le 13 août 2013 les déclarations rectificatives ; que l’inspecteur a cependant reproché à la société Y… de ne pas avoir déposé de déclaration de résultat modèle 2065 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011 avant le 3 mai 2012 malgré mise en demeure du 24 juin 2013, de sorte qu’une nouvelle procédure de taxation d’office a été mise en œuvre ; que toutefois, elle avait été déchargée de sa mission dès octobre 2012 et justifie qu’elle avait bien télé-déclaré la déclaration de résultat dans les délais, le délai expirant le 18 mai 2012 puisqu’il était augmenté de quinze jours pour transmission électronique ; que lors de la mise en demeure du 24 juin 2013, la Sarl E… Y… était en possession de tous les éléments et pièces comptables ; que la proposition de rectification du 25 octobre 2013 fait suite à la vérification de comptabilité du 8 juillet au 23 octobre 2013 avec le nouvel expert-comptable, le cabinet AG CER, et n’est pas la conséquence de la procédure de taxation d’office qui a été abandonnée. Elle estime qu’elle a tout mis en œuvre pour accomplir sa mission malgré les erreurs de saisie et les erreurs comptables commises par la société E… Y…, qui ne lui justifiait pas de la régularité des écritures passées, ne lui transmettait pas les pièces, procédait à un chevauchement et à un mélange entre l’entreprise individuelle et la Sarl, ne justifiait pas des rémunérations du dirigeant ce qui aboutissait à un compte courant débiteur, ne tenait aucun inventaire, et ce malgré ses nombreuses relances ; qu’elle n’a pas pu faire autrement que de déposer une déclaration provisoire, à compléter ultérieurement par une déclaration définitive ; que la société E… Y… a choisi de ne pas remettre aux services fiscaux les documents établis par l’expert-comptable, de ne pas payer ses factures, en raison des anomalies concernant le compte courant d’associé débiteur. Elle conteste la valeur de l’attestation de M. U…, expert-comptable, non destinée à être produite en justice et dont l’auteur ne procède que par déclarations indirectes et ne cherche qu’à se dégager de sa propre responsabilité, étant précisé que M. U… ne l’a contactée, pour l’établissement des bilans 2011 et 2012, que le 25 avril 2013 en indiquant pourtant avoir été chargé de la reprise depuis le 1er janvier 2013. Elle fait valoir qu’elle justifie que seules les carences de la société E… Y… quant à la tenue de sa comptabilité et les erreurs matérielles commises par ses autres conseils lors de sa constitution sont à l’origine des difficultés rencontrées, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée. Elle ajoute que les consorts Y… ne peuvent invoquer une faute commise postérieurement au 31 mars 2011 pour l’entreprise individuelle et au 31 décembre 2011 pour la Sarl puisque la convention a été résiliée rétroactivement à la clôture de l’exercice du 31 décembre 2011 ; qu’ils ne justifient pas de ce que la comptabilité a dû être refaite depuis janvier 2011 comme ils le prétendent ; qu’au contraire, elle justifie les avoir régulièrement mis en garde sur ses manquements, justifiant le dépôt d’une déclaration provisoire ; qu’elle a parfaitement mené à bien sa mission, déclaré et établi les comptes dans les délais impartis.
En second lieu, sur l’absence de préjudice, elle fait valoir que le jugement n’est pas motivé sur le préjudice retenu ; qu’il appartient aux consorts Y… de justifier de leur préjudice et du lien de causalité ; qu’aucun préjudice ne lui est imputable ; que les éléments du contrôle fiscal sur l’impôt sur les sociétés n’ont pas été communiqués ; que les rappels d’impôts sur amortissement non admis en déductibilité ne peuvent lui être imputés puisque s’agissant de l’exercice 2012, il a été mis fin à sa mission avant la date limite des déclarations, et s’agissant de l’exercice 2011, les amortissements avaient été télé-déclarés dans les délais impartis et enregistrés régulièrement en comptabilité conformément à l’article 39 du code générale des impôts de sorte qu’ils auraient dû être admis en déductibilité ; qu’il appartenait aux consorts Y… de répondre à la mise en demeure des services fiscaux en leur transmettant les éléments télé-déclarés ; qu’en outre la facture comptable de la société AGC Nord Est Ile de France n’est pas justifiée, de même que les majorations et intérêts de retard suite au contrôle fiscal. Elle ajoute que M. et Mme Y… ne justifient pas non plus de leur préjudices personnels ; qu’elle n’est pas responsable de l’incompétence de Mme Y… quant à la comptabilité d’une société commerciale ni de sa maladie invalidante ; que leur choix de gestion ne lui est pas imputable.
Sur le droit de rétention, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée pour absence de restitution des documents confiés en vertu du droit de rétention que détient l’expert-comptable non payé de ses travaux en application de l’article 1948 du code civil et 168 du décret du 30 mars 2012, et qu’elle a indiqué à plusieurs reprises à la société E… Y… que tous les éléments lui seraient transmis dès règlement des sommes dues.

Sur sa demande reconventionnelle en paiement, elle fait valoir que la société E… Y… est redevable des sommes de 837,20 euros et de 2.511,60 euros au titre de ses factures d’honoraires 12047 et 12048, que M. E… Y… et la société E… Y… restent redevables de la somme de 2.511,60 euros au titre des honoraires relatifs à l’exercice clos au 31 mars 2011, et que rien ne justifie l’absence de paiement.

Par conclusions récapitulatives no4 en date du 30 octobre 2018, la Sarl E… Y…, M. E… Y… et Mme Q… Y… née J… demandent à la cour d’appel de :

– infirmer partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

– condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. et Mme Y… la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

– condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Ils fondent leur action en responsabilité sur les articles 1134, 1147 et 1787 du code civil.

Sur les fautes de la Sarl Cabinet Saint Thibault, ils font valoir que M. et Mme Y… ont constitué la Sarl Y… sur les conseils de M. C…, expert-comptable de M. Y… ; qu’il était convenu que M. C… serait chargé de la tenue de la comptabilité de la société ainsi que de l’établissement des comptes annuels ; qu’il était donc chargé des diverses déclarations fiscales tant pour M. Y… jusqu’au 31 mars 2011 que pour la Sarl E… Y… à compter du 1er avril 2011 ; que les époux Y…, qui avaient une parfaite confiance en leur expert-comptable et ami, ont reçu une mise en demeure de la direction générale des finances publiques le 2 juillet 2012 concernant la déclaration 2065 de résultat impôt sur les sociétés qui n’aurait pas été déposée au 3 mai 2012 pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 ; que M. C… a laissé sans réponse cette mise en demeure ce qui a conduit à une taxation d’office de la Sarl E… Y… ; que l’erreur, invoquée par l’appelante, commise par le cabinet Nomodos quant au régime fiscal applicable est en réalité sans incidence, et la Sarl Cabinet Saint Thibault est seule responsable de sa négligence ; que cette dernière a procédé par voie de télédéclaration le 19 mai 2012, soit après l’expiration du délai imparti ; que cette déclaration hors délai, au surplus rejetée pour erreur sur le régime d’imposition de la société, a eu des conséquences fiscales et un préjudice financier ; que l’argumentation de la Sarl Cabinet Saint Thibault sur le caractère provisoire de la déclaration effectuée et la possibilité de régulariser la situation lors de la vérification de comptabilité est sans objet dès lors que la déclaration provisoire a été transmise aux services fiscaux hors du délai légal ; qu’elle ne s’est pas souciée du rejet de la télédéclaration, alors même qu’il s’agissait de comptes provisoires ; que sur l’insistance de la Sarl E… Y…, elle a effectué une nouvelle télédéclaration des comptes provisoires le 9 août 2012, toujours sans succès, de sorte qu’elle a enfin, le 30 août 2012, pris contact avec les services fiscaux pour signaler l’erreur de régime fiscal ; que sa troisième télédéclaration du 31 août 2012 a de nouveau été rejetée et elle ne s’en est pas préoccupée ; que M. et Mme Y… ont dû adresser le 6 novembre 2012 leur déclaration d’impôt personnel sur les revenus 2011, précisant à l’administration fiscale qu’ils n’étaient toujours pas en possession de leurs bilan et compte de résultat de l’entreprise individuelle au 31 mars 2011 ni des comptes annuels de la Sarl pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 ; que par courriers des 3 et 4 octobre 2012, M. C… a reconnu sa responsabilité en s’excusant et en indiquant qu’il allait envoyer une déclaration rectificative aux impôts en prenant à sa charge la majoration éventuelle, ce qui a été fait le 15 novembre 2012 ; qu’ensuite, il a conditionné la remise des comptes annuels au paiement de ses honoraires 2011, tandis que la société E… Y… a fait l’objet d’une taxation d’office au titre de l’impôt sur les sociétés le 6 décembre 2012 pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 faute d’avoir déposé dans les délais impartis la déclaration de résultat ; qu’il en a résulté un rappel d’impôt de 30.010 euros ; que M. C… a répondu à la mise en demeure de leur avocat en contestant le bien-fondé de la taxation d’office. Ils ajoutent que M. C… ne peut prétendre avoir déposé la liasse fiscale alors qu’elle n’a pas été validée par les dirigeants de la société E… Y… ; que l’administration fiscale n’a reçu aucune déclaration rectificative en octobre 2012 ; que c’est après la mise en demeure de leur avocat en décembre 2012 que M. C… a pris conscience de son inaction, a sollicité de nombreux renseignements à sa cliente pour établir le bilan, le compte de résultat et la liasse fiscale, et a établi ses factures ; que lors de la réunion de conciliation à l’ordre des experts-comptables, il n’a pas été en mesure de remettre un quelconque document comptable. Ils expliquent que ne faisant plus confiance à M. C…, M. et Mme Y… ont mandaté un nouveau cabinet d’expertise comptable, AGC CER Nord Est Ile de France, qui a dû reprendre tout l’exercice comptable de l’année 2011 avec beaucoup de difficultés mais n’a pas pu régulariser la situation auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux en raison de la rétention de documents de la Sarl Cabinet Saint Thibault. Ils ajoutent qu’en 2013, la Sarl E… Y… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012, ce qui a débouché sur une proposition de rectification le 25 octobre 2013, puis d’une mise en recouvrement le 28 janvier 2014 pour un impôt sur les sociétés de 12.889 euros outre une majoration et des intérêts de retard de 5.844 euros. Ils font valoir que la mise en cause de la responsabilité de la Sarl Cabinet Saint Thibault et ses conséquences concernent les actes établis avant le redressement fiscal et que ses demandes de communication d’éléments postérieurs au redressement fiscal ne visent qu’à gagner du temps pour se soustraire à ses responsabilités ; que si elle n’avait pas été en possession des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission comme la Sarl Cabinet Saint Thibault le prétend, elle aurait envoyé une lettre recommandée à son client pour l’informer des conséquences encourues en cas de non communication de ces documents et dégager ainsi sa responsabilité, ce qu’elle n’a pas fait, et a au contraire tenté d’adresser de nouvelles déclarations hors délais ; qu’elle a fait preuve de légèreté, de négligence tout au long de sa mission comptable.

Ils soutiennent que cette absence de professionnalisme leur a causé des préjudices. Ils expliquent que la Sarl E… Y… a subi des majorations et intérêts de retard, des rappels d’impôts, un rappel de cotisations du RSI, outre des frais, le tout pour un total de 15.821,10 euros. Ils soulignent que contrairement à ce que prétend la Sarl Cabinet Saint Thibault, les rappels d’impôts en raison des amortissements non admis en déductibilité sont incontestables faute de déclaration des résultats dans les délais impartis. S’agissant du préjudice financier des époux Y…, ils expliquent que ceux-ci ont été contraints de régler des majorations au titre de leur impôt sur les revenus de 2011 pour 160 euros, ainsi que des majoration et intérêts de retard au titre des prélèvements sociaux à hauteur de 80 euros, soit un total de 240 euros. A l’appui de leur demande relative au préjudice moral, ils font valoir que les événements survenus par l’inaction et l’incompétence professionnelle de M. C… ont eu un retentissement psychologique important, puisque Mme Y… est suivie et traitée depuis 2013 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures, ils rappellent qu’en matière de contrat d’entreprise, le juge peut déterminer le prix, et qu’il incombe au prestataire d’établir le montant de sa créance et de fournir au juge tous les éléments permettant de fixer ce montant en fonction de la qualité du travail fourni. Ils soutiennent qu’en l’espèce, les factures ont été éditées le 14 décembre 2012, après la découverte des fautes et négligences de la Sarl Cabinet Saint Thibault, en réaction à la mise en cause de sa responsabilité, et que si elle avait effectué un travail de qualité elle aurait facturé des provisions sans attendre décembre 2012. Ils rappellent que le droit de rétention de l’expert-comptable ne peut s’exercer sur les pièces qui appartiennent à son client et qui ne sont pas le fruit de son travail, et qu’en l’espèce, la remise tardive des documents a empêché le nouvel expert-comptable d’accomplir sa mission.

Par conclusions du 20 janvier 2018, la SA MMA IARD et la SA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de Covea Risks, demandent à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel formé par la Sarl Cabinet Saint Thibault,

– dire et juger qu’aucune faute professionnelle n’a été commise par le cabinet Saint Thibault,

– débouter la Sarl E… Y…, M. Y… et Mme Y… de toutes leurs demandes tant principales qu’incidentes formées à leur encontre,

– déclarer les demandes de garantie sans objet,

– condamner solidairement la Sarl E… Y… et M. et Mme Y… au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.

Sur les fautes invoquées, elles font valoir qu’en l’absence de lettre de mission, les consorts Y… échouent à prouver que la Sarl Cabinet Saint Thibault avait mission d’établir et de déposer les déclarations fiscales, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable du défaut de dépôt de la déclaration ; qu’ils n’ont en outre jamais donné à M. C… l’état de leurs stocks 2011, rendant totalement impossible l’établissement de leurs comptes définitifs 2011 ; que celui-ci a néanmoins procédé à une déclaration provisoire, de sorte qu’il appartient aux consorts Y… de prouver qu’ils l’ont mis en mesure d’intervenir ; qu’ils confondent l’activité individuelle de M. Y… pour laquelle une lettre de mission avait été établie, et l’activité de la Sarl pour laquelle aucune lettre de mission n’a été prévue ; que M. C… a tenté d’expliquer à Mme Y… qu’elle devait séparer les deux comptabilités, ce qu’elle n’arrivait pas à faire en 2011, première année de tenue de la comptabilité de la Sarl, et qu’il l’aidait comme il pouvait ; qu’il a remis une déclaration provisoire constatant qu’elle n’avait pas tous les éléments pour établir sa déclaration et la déposer à temps ; qu’en outre, la télétransmission était bloquée en raison d’une erreur de code donné par Mme Y… ; qu’il s’est finalement retrouvé à travailler pour la Sarl Y…, ce qui a justifié la facturation ; que n’étant pas réglé, il a conditionné son intervention auprès des services fiscaux par le règlement des factures ; que les époux Y… ont préféré ne pas régler les factures et ont adressé une déclaration tardive en ayant conscience des conséquences plutôt que de laisser l’expert-comptable transmettre les documents en sa possession et faire des rectifications pour éviter les majorations et intérêts de retard ; que la taxation d’office et les majorations subies par la Sarl sont la conséquence directe du comportement des époux Y… ; que M. C… n’a donc commis aucune faute professionnelle.

Sur le préjudice de la Sarl Y…, elles soutiennent que tous les paiements effectués sont la conséquence directe de la mauvaise gestion de M. et Mme Y… et de leur choix de ne pas rémunérer l’expert-comptable pour les actes accomplis. Elles estiment que les préjudices personnels de M. et Mme Y… ne sont pas justifiés non plus, soulignant que Mme Y… souffre depuis des années d’une maladie nécessitant des séjours à l’hôpital et que ses souffrances ne peuvent avoir été générées par la déclaration faite dans les délais par M. C….

Elles concluent qu’une faute professionnelle engageant la responsabilité de M. C… n’ayant été commise dans l’exercice de ses fonctions, il convient de débouter les consorts Y… de leur demande de garantie dirigée contre elles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la responsabilité contractuelle du cabinet Saint Thibault

L’expert-comptable engage sa responsabilité civile contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en cas de faute dans l’exercice de sa mission causant un préjudice à son client.

1) Sur la faute

La responsabilité de l’expert-comptable doit s’apprécier en fonction de la mission qui lui a été confiée. Il est en outre tenu envers son client d’un devoir général d’assistance et de conseil.

En l’espèce, si aucune lettre de mission n’a été signée entre la Sarl E… Y… et la Sarl Cabinet Saint Thibault, la mission de cette dernière était en revanche clairement définie, dans ses rapports avec l’entreprise individuelle Y…, par la lettre de mission du 2 novembre 2004.

Aux termes de cette lettre de mission, M. C… était chargé d’une mission de présentation des comptes annuels, régie par les normes de l’ordre des experts comptables, et la répartition des travaux de l’entreprise et du cabinet d’expertise comptable était détaillée dans un tableau annexé. Il est expressément stipulé que sa mission ne porte pas sur le contrôle de la matérialité des opérations, qu’elle n’est pas un audit, ni un examen des comptes annuels. Elle est définie comme visant à permettre à l’expert-comptable d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels résultant des documents et informations fournis par l’entreprise. Elle s’appuie sur une prise de connaissance de l’entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, des contrôles par épreuves des pièces justificatives et un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels. Il est prévu que la mission pourra, à la demande de l’entreprise, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.

Il ressort du tableau annexé à la lettre de mission relatif à la répartition des travaux que M. C… était chargé, outre des travaux de nature comptable énumérés, d’autres interventions en matière fiscale, en matière sociale et en matière juridique : déclaration fiscale de l’année, déclaration du chiffre d’affaires, télétransmission de la déclaration DAS 2, assistance en cas de vérification fiscale, déclaration d’embauche préalable, bulletins de paie, déclarations aux organismes sociaux, déclarations aux organismes sociaux (non-salariés), assistance aux contrôles effectués par les différents organismes sociaux, et assistance à convocation et tenue des assemblées générales ordinaires.

Il est constant en l’espèce que les missions confiées à M. C…, puis à ses sociétés successives, ont été renouvelées année par année par tacite reconduction.

L’activité de la Sarl E… Y… est effective depuis le 1er avril 2011 et celle de l’entreprise individuelle a donc pris fin le 31 mars 2011.

Il résulte des échanges de correspondance entre les parties que l’expert-comptable a continué d’exercer sa mission au-delà du 31 mars 2011 et était chargé d’une mission de présentation des comptes et de transmission des déclarations fiscale et sociale pour l’exercice 2011 de la Sarl E… Y…. D’ailleurs, il résulte d’un courrier de M. Y… en date du 14 février 2013 qu’il avait été convenu implicitement que M. C… poursuive ses prestations d’expertise comptable pour la Sarl, même si aucune lettre de mission n’a été régularisée. En revanche, M. Y… n’a pas souhaité renouveler sa mission pour l’exercice 2012 et a missionné un nouvel expert-comptable pour sa société.

Le 3 octobre 2012, M. Y… a écrit à M. C… pour lui réclamer le bilan 2011 et la restitution de sa comptabilité, se plaignant de ce qu’il ne pouvait pas déclarer ses revenus 2011 à titre personnel. Il lui a également réclamé en urgence le bilan 2011 par courriel du même jour. Par courriel du 4 octobre 2012, M. C… a adressé à Mme Y… la liasse fiscale qu’il dit avoir envoyée en mai à l’administration fiscale, précisant que ce n’était qu’un projet. Il indique : « en raison notamment des chevauchements avec l’entreprise individuelle, je ne peux m’appuyer sur tes fichiers, je saisis donc toutes les opérations achats, frais généraux, ventes, trésorerie. Sitôt le travail terminé, je bosserai avec toi pour solder les questions en suspens. [

] J’enverrai ce mois-ci une déclaration rectificative aux impôts. Je prendrai à ma charge la majoration d’impôts éventuelle.» M. Y… a répondu à l’administration fiscale le 6 novembre 2012 qu’il n’avait toujours pas reçu le bilan 2011 ni pour l’Eurl ni pour la Sarl de son « comptable» M. C…, précisant qu’il avait remis ce jour des chiffres provisoires et qu’il régularisera dès réception des bilans. Dès le 15 novembre 2012, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme Y… des pénalités pour dépôt tardif de déclaration en retenant comme date de déclaration le 6 novembre 2012.

Par ailleurs, il résulte de la mise en demeure de l’administration fiscale en date du 2 juillet 2012 que la déclaration de résultat IS pour l’exercice 2011 n’a pas été transmise au service des impôts alors qu’elle aurait dû être déposée avant le 3 mai 2012. Le 6 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé à M. Y… en qualité de gérant de la Sarl E… Y… une proposition de rectification concernant l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices de l’année 2011, consistant en une taxation d’office pour non dépôt de la déclaration dans les délais. Il en a résulté un rappel d’impôt sur les sociétés de 30.010 euros, des intérêts de retard de 840 euros et une majoration de 3.001 euros (10%).

A la suite d’une mise en demeure par avocat du 14 décembre 2012, M. C… a expliqué, par courriel du 15 décembre 2012, que la taxation d’office n’était pas justifiée, que toutes les déclarations fiscales avaient été réalisées dans les délais, tant pour l’entreprise individuelle au 31 mars 2011 que pour la Sarl, notamment les déclarations 2031 et 2065 (IR BIC et IS), et qu’il restait seulement à déposer la déclaration rectificative 2065 car la télétransmission était bloquée en raison du code erroné de la société.

Le 25 octobre 2013, l’administration fiscale a adressé à M. Y… en qualité de gérant de la Sarl E… Y… une proposition de rectification concernant l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices des années 2011 et 2012, consistant en deux taxations d’office pour non dépôt de déclaration dans les délais s’agissant des deux exercices. Il en a résulté un rappel d’impôt sur les sociétés de 7.905 euros pour 2011 et 4.983 euros pour 2012, des intérêts de retard de 569 euros pour 2011 et 120 euros pour 2012 et une majoration de 40% de 3.162 euros pour 2011 et 1.993 euros pour 2012.

Il ressort des documents de l’administration fiscale que la déclaration des bénéfices de l’exercice 2011 (pour l’impôt sur les sociétés) devait être transmise au plus tard le 3 mai 2012, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Le cabinet Saint Thibault soutient qu’il disposait d’un délai supplémentaire de 15 jours pour la télédéclaration et qu’il a procédé à celle-ci le 18 mai 2012, puis le 9 août 2012 à réception de la mise en demeure des services fiscaux, puis le 31 août 2012 en papier remis en main propre. A supposer qu’il ait un délai supplémentaire de 15 jours, il ressort du compte rendu EDI produit (pièce 7.10) que la télétransmission a été faite en réalité le 19 mai 2012, alors que ce délai de 15 jours était expiré. En outre, le fichier n’est pas parvenu à l’administration fiscale, ni celui transmis le 9 août 2012 en raison d’un code erroné. Or c’est seulement en août 2012 que M. C… s’est préoccupé de la réception de la déclaration à l’administration fiscale. Après une prise de contact avec le service des impôts, le code a été modifié et M. C… a été invité par l’administration fiscale à retransmettre la déclaration, ce qu’il a fait le 31 août 2012.

En outre, il est constant que les trois déclarations effectuées en mai et août 2012 contenaient des chiffres provisoires, faute d’avoir pu établir les comptes définitifs. Or M. C… ne justifie pas avoir averti l’administration fiscale qu’il s’agissait d’une déclaration provisoire, ni informé sa cliente de son obligation de faire rapidement une déclaration rectificative ni des risques encourus à défaut. Il n’a pas non plus fait diligence pour rectifier au plus vite cette déclaration et a attendu d’être relancé par les époux Y… en octobre 2012 pour s’en préoccuper.

Dès lors les difficultés indéniables rencontrées par l’expert-comptable pour vérifier les comptes du fait d’une part des chevauchements opérés par Mme Y… en 2011 entre l’activité de l’entreprise individuelle et celle de la société, et d’autre part de la perte de certaines données (stock au 31 décembre 2011 par exemple), ne peuvent à seules expliquer les retards de déclaration ayant conduit à des taxations d’office. M. C… a été négligent puisque c’est seulement à partir d’octobre 2012 qu’il a essayé de reconstituer les comptes. Certes il justifie avoir demandé dès le 15 avril 2012 des renseignements manquants, à savoir le stock au 31/12/2011 et la rémunération de M. E… Y… en 2011. Mais il est constant qu’il n’a pas obtenu de réponse et ne s’en est pas préoccupé avant octobre 2012. Par ailleurs, il était évident que l’exercice 2011 serait compliqué sur le plan comptable en raison du changement de statut de l’entreprise de M. Y…, ce que M. C… n’ignorait pas, de sorte qu’il lui appartenait de contrôler les comptes de la société nouvellement créée au plus tôt afin de permettre à celle-ci de respecter au mieux tous les délais légaux, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

Il est donc établi que le cabinet Saint Thibault a commis des manquements contractuels, à savoir un manque de diligences et un manquement à son devoir de conseil et d’assistance de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

2) Sur les préjudices

Les intérêts de retard et les majorations qu’une personne doit acquitter en raison d’une faute de son expert-comptable correspondent pour elle à un préjudice réparable.

S’agissant du préjudice de la Sarl E… Y…, il est sollicité une somme de 15.821,10 euros se décomposant comme suit :

– 48,58 euros : absence de dépôt des comptes annuels dans les délais au greffe du tribunal de commerce de Reims,

– 307,39 euros : majoration Pro BTP pour absence de déclarations sociales au titre de 2011 et des trois premiers trimestres 2012,

– 209,30 euros : majorations de retard Pro BTP après contrôle fiscal,

– 60,00 euros : majoration DGFP pour déclarations TVA par papier aux lieu et place de la télédéclaration au quatrième trimestre 2012,

– 1.787,83 euros : frais bancaires, commissions d’intervention, commission de compte, agios suite à découvert bancaire en 2012,

– 5.844,00 euros : majorations et intérêts de retard DGFP suite à contrôle fiscal du 23 octobre 2013,

– 2.990,00 euros : facture cabinet comptable AGC Nord Ile de France pour l’exercice 2011,

– 2.555,00 euros : rappel impôt 2011 sur les amortissements non admis en déductibilité,

– 2.019,00 euros : rappel impôt 2012 sur les amortissements non admis en déductibilité.

Il résulte de ce qui précède que c’est bien en raison des fautes de la Sarl Cabinet Saint Thibault que la Sarl E… Y… a subi des majorations et intérêts de retard en matière fiscale pour absence de déclaration dans les délais. Certes le contrôle fiscal du 23 octobre 2013 et les pénalités qui en ont résulté portent sur les deux années 2011 et 2012, mais il résulte de l’attestation de l’expert-comptable mandaté en octobre 2012 pour reprendre la comptabilité de la société à compter du 1er janvier 2012 (M. U… du cabinet Cer France) que celui-ci n’a pu établir les comptes de 2012 dans les délais en raison de l’absence de transmission des pièces comptables par la Sarl Cabinet Saint Thibault et a été obligé d’établir les comptes de 2011 afin de pouvoir établir ceux de 2012. La somme de 5.844,00 euros résultant de la proposition de rectification du 25 octobre 2013 pour les majorations et intérêts de retard est donc justifiée et constitue bien un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 25 octobre 2013 et de l’attestation de Cer France en date du 10 septembre 2015 que la Sarl Y… s’est vu refuser la déduction des amortissements, puisqu’aux termes de l’article 39,1-2o du code général des impôts seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d’un exercice des amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice, de sorte que l’impôt dû au titre des exercices 2011 et 2012 ont été majorés des sommes respectives de 2.555 euros et de 2.019 euros. M. C… ne saurait remettre en cause le bienfondé du redressement fiscal, puisque contrairement à ce qu’il soutient la liasse fiscale n’a pas été télé-déclarée dans le délai imparti et que les comptes n’ayant pas été établis de façon définitive avant l’expiration du délai de déclaration, les amortissements ne peuvent être regardés comme réellement effectués. Ainsi, si en principe un rappel d’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, les rappels d’impôts en l’espèce consistent en revanche en la perte de la déduction des amortissements à laquelle la société aurait eu droit si les comptes avaient été établis dans les délais. Dès lors, c’est à juste titre que la Sarl E… Y… en demande le paiement à titre d’indemnité.

Cette dernière est également bien fondée à solliciter le remboursement de la facture de l’expert-comptable ayant repris la comptabilité de l’exercice 2011 pour un montant de 2.990,00 euros, peu important que ces comptes ne soient pas versés au débat. A cet égard, il convient de souligner que selon courrier de l’inspecteur des finances publiques du 21 juillet 2016, la taxation de l’exercice 2011 a été faite à partir des fichiers comptables fournis le 29 août 2013 et de la déclaration 2065 du 21 août 2013 signée de M. Y… et remise en main propre le 26 août 2013, et que M. C… ne lui a fait parvenir le 13 août 2013 qu’une déclaration 2065 qu’il a signée lui-même et dont M. Y… n’était pas informé. Il en résulte que l’administration fiscale n’a pas pris en compte la déclaration que M. C… lui a finalement fait parvenir en août 2013 et n’a tenu compte que les éléments déclarés par le nouvel expert-comptable, AGC Cer France, ce qui établit la réalité de sa prestation comptable pour l’exercice 2011.

Enfin, par courrier du 11 septembre 2012, le greffier du tribunal de commerce de Reims a mis en demeure la Sarl E… Y… de déposer ses comptes annuels, son rapport de gestion et la proposition d’affectation du résultat en application de l’article R.123-111 du code de commerce et a indiqué qu’il était dû la somme de 48,58 euros correspondant aux frais de dépôt et de relance. Cette somme est donc justifiée, étant rappelé qu’à la date de cette mise en demeure les comptes définitifs n’étaient toujours pas établis par l’expert-comptable.

En revanche, la Sarl E… Y… ne justifie pas du lien de causalité entre les fautes de M. C… et les majorations de cotisations sociales réclamées par Pro BTP (307,39 euros et 209,30 euros) étant précisé que les courriers de Pro BTP font état de cotisations salariales impayées.

Elle n’apporte pas non plus la preuve du lien de causalité entre les fautes de M. C… et la majoration pour déclaration sur papier (60 euros), alors que la mise en demeure du service des impôts fait état d’une déclaration déposée en janvier 2013 pour la période du 4ème trimestre 2012 et qu’il n’est pas établi que cette déclaration ait été faite par M. C…, qui était déchargé de sa mission.

Il n’est pas non plus établi qu’il existe un lien entre les fautes de l’expert comptable et les frais, commissions et agios débités par la banque (BPALC) en raison du découvert bancaire de la société E… Y….

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl E… Y… est bien fondée en sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 13.456,58 euros, se décomposant comme suit :

– 48,58 euros : absence de dépôt des comptes annuels dans les délais au greffe du tribunal de commerce de Reims, – 5.844,00 euros : majorations et intérêts de retard DGFP suite à contrôle fiscal du 23 octobre 2013,

– 2.990,00 euros : facture cabinet comptable AGC Nord Ile de France pour l’exercice 2011,

– 2.555,00 euros : rappel impôt 2011 sur les amortissements non admis en déductibilité,

– 2.019,00 euros : rappel impôt 2012 sur les amortissements non admis en déductibilité.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur le montant de la condamnation et de condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer cette somme à la société E… Y… à titre de dommages-intérêts.

S’agissant de M. et Mme Y…, il est établi qu’en raison des manquements professionnels de la Sarl Cabinet Saint Thibault, ils n’ont pu procéder à leur déclaration des revenus 2011 dans les délais. Il ressort de leur avis d’impôt 2013 (sur les revenus de l’année 2011) qu’ils ont été soumis à une majoration de 160 euros (10%). Ils ont également subi une majoration et des intérêts de retard d’un montant total de 80 euros selon l’avis d’impôt 2013 des prélèvements sociaux sur les revenus 2011. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault au paiement de la somme de 240 euros.

Les époux Y… sollicitent en outre la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, au motif qu’ils étaient très inquiets pour l’avenir de leur Sarl. Ils invoquent un retentissement psychologique important, surtout pour Mme Y…. Ils produisent un certificat médical daté du 19 mai 2015 qui établit que Mme Y… a été suivie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel dès le début 2013 avec traitements anxiolytiques et antidépresseurs. Sa mère indique, dans son attestation du 22 mai 2015, que Mme Y… avait des problèmes de santé (maladie de Crohn) et qu’étant dans un état dépressif elle a dû l’aider en lui apportant soutien affectif et financier. Mme G…, infirmière, atteste que l’état de santé de Mme Y… a été fortement perturbé suite à ses soucis avec son comptable et a nécessité la mise en place de traitements antidépresseurs, car elle avait des crises d’angoisse, de pleurs, et que connaissant son état de santé chronique digestif, elle craignait une forte poussée de la maladie, mais que l’hospitalisation a pu être évitée grâce aux traitements et à son soutien psychologique. D’autres proches attestent de l’état de détresse morale de Mme Y… à la suite des problèmes comptables rencontrés avec M. C… et du soutien qu’ils ont dû lui apporter, ainsi que sa famille. Même si Mme Y… était atteinte d’une maladie grave susceptible d’expliquer à elle seule un état dépressif, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, les témoignages de l’entourage permettent d’établir que les manquements de M. C… sont la cause exclusive de l’état dépressif de Mme Y…. En tout état de cause, à supposer que celle-ci ait été fragilisée sur le plan psychologique par sa maladie, les déboires survenus avec l’administration fiscale en raison des fautes de M. C… n’ont pu que déclencher ou aggraver considérablement l’état d’anxiété de l’intéressée. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y… de leur demande au titre du préjudice moral et de condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

II. Sur la demande reconventionnelle en paiement des honoraires

L’article 1315 ancien du code civil dispose :

«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Sarl Cabinet Saint Thibault, qui demande le paiement de ses honoraires, d’apporter la preuve de la réalité de ses prestations et du montant de ses honoraires.

En matière de contrat d’entreprise, le juge a le pouvoir de réduire les honoraires des prestataires de service lorsqu’ils sont excessifs.

La Sarl Cabinet Saint Thibault sollicite la condamnation de la Sarl E… Y… au paiement de la somme de 3.348,80 euros au titre de deux factures : une facture 12047 de 837,20 euros au titre des honoraires relatifs à sa mission d’expertise comptable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, et une facture 12048 de 2.511,60 euros au titre des honoraires relatifs à sa mission au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2012. Il y a lieu de rejeter la demande relative à la facture 12048 car le cabinet n’était pas missionné pour l’exercice 2012. La facture 12047 porte sur un montant initial HT de 2.100 euros et fait état d’un acompte de 1.400 euros. Au vu des prestations effectivement réalisées en l’espèce mais également des manquements commis, le paiement de la somme de 1.400 euros par la Sarl E… Y… est suffisante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement dirigée contre cette dernière.

La Sarl Cabinet Saint Thibault demande en outre la condamnation solidaire de M. Y… et de la Sarl E… Y… en paiement d’une somme de 2.511,60 euros correspondant à une facture 12046 portant sur des honoraires relatifs à sa mission d’expertise comptable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011. S’agissant d’une mission d’expertise comptable relative à l’entreprise individuelle de M. Y…, il n’y a pas lieu de condamner la Sarl. En revanche, rien ne justifie le non-paiement de cette facture par M. Y…, qui ne critique pas les prestations de l’expert-comptable pour cette période et n’apporte pas la preuve qu’il a déjà payé la facture. En conséquence, ce dernier sera condamné au paiement de cette somme.

III. Sur les demandes accessoires

Au vu du présent arrêt, il convient de confirmer les condamnations accessoires prononcées contre la Sarl Cabinet Saint Thibault, et de la condamner également aux dépens d’appel.

Les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles seront, au vu de l’issue du litige, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y…, à M. Y… et à Mme Y… la somme totale de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de commerce de Reims, en ce qu’il a :

– condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 15.821,10 euros,

– rejeté la demande de M. et Mme Y… en réparation de leur préjudice moral,

– rejeté la demande en paiement de la Sarl Cabinet Saint Thibault dirigée contre M. E… Y…,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y… la somme de 13.456,58 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E… Y… et Mme Q… Y… née J… la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE M. E… Y… à payer à la Sarl Cabinet Saint Thibault la somme de 2.511,60 euros au titre de facture 12046 portant sur ses honoraires relatifs à sa mission d’expertise comptable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E… Y…, à M. E… Y… et à Mme Q… Y… née J… la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Cabinet Saint Thibault aux entiers dépens d’appel.