Erreurs de forme de déclarations de TVA et responsabilité de l'expert-comptable

Décision du tribunal : Cour de cassation N° 18-26.347

Date : 10/02/2021

NOTRE ANALYSE

Une cour d’appel avait rejeté l’action en responsabilité contre l'expert-comptable d’une entreprise n’ayant pas obtenu le remboursement d’un crédit de TVA, au motif qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir rapproché les données de TVA avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice concerné. La cour de cassation censure l’arrêt en raison de l’absence de contrôles par l’expert-comptable d’un nombre très limité d'opérations et de rapprochement avec les déclarations de TVA souscrites. Le professionnel est reconnu comme responsable de l’omission de l’inscription de la TVA déductible sur les déclarations, dès lors qu'il avait en main les éléments nécessaires pour que les obligations déclaratives soient conformes aux textes en vigueur.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2018), la société Lachaux, ayant pour activité la location de logements meublés, a acquis, le 28 décembre 2006, deux logements meublés dont elle a payé le prix hors taxes et a différé le paiement de la TVA dans l’attente du remboursement du crédit de TVA correspondant par l’administration fiscale.

2. Le 17 octobre 2012, le vendeur des deux biens immobiliers a réclamé le solde des prix de vente à la société Lachaux, conduisant cette dernière à demander le remboursement du crédit de TVA auprès de l’administration fiscale, qui a rejeté la demande au motif qu’elle était forclose en l’absence de déclaration de la part de TVA payée en 2006 sur les acquisitions réalisées.

3. Reprochant à la société Mazars Dijon, expert-comptable auquel elle avait confié une mission de présentation des comptes annuels, d’avoir omis de mentionner le montant de la TVA déductible sur immobilisation dans la déclaration de TVA de décembre 2006, la société Lachaux l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Lachaux fait grief à l’arrêt de la débouter de son action en responsabilité, alors « que l’expert-comptable, chargé d’une mission de contrôle des comptes, doit procéder à des rapprochements et recoupements avec des pièces justificatives externes, notamment les déclarations de TVA ; que cette mission lui impose de procéder à un rapprochement entre le montant de la TVA déductible figurant au bilan et le montant de la TVA déductible figurant sur les déclarations adressées à l’administration fiscale ; qu’en jugeant pourtant qu’au titre de sa mission de contrôle des comptes, au regard de la cohérence du bilan 2006, la société Mazars Dijon n’était pas tenue de recouper les données relatives à la TVA figurant à ce bilan avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que l’expert-comptable chargé d’une mission d’établissement des comptes annuels doit vérifier, au minimum par sondages, que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant au bilan ont donné lieu aux déclarations correspondantes et, le cas échéant, alerter son client sur les anomalies qu’il détecte et sur les actes à accomplir afin de se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives.

6. Pour débouter la société Lachaux de sa demande, l’arrêt énonce qu’au regard de la cohérence des éléments comptables du bilan 2006, il ne peut être fait grief à la société Mazars Dijon de ne pas avoir recoupé les données de TVA avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, lors de l’établissement, le 24 mai 2007, des comptes annuels au 31 décembre 2006, la société Mazars Dijon disposait bien des actes notariés d’acquisition, pour avoir fait figurer le montant de la TVA récupérable à l’actif du bilan et, au passif, les dettes de TVA de sa cliente, ce dont il résultait, s’agissant d’un nombre très limité d’opérations, qu’un rapprochement avec les déclarations mensuelles de TVA adressées à l’administration fiscale depuis l’acquisition des deux biens litigieux le 28 décembre 2006 pouvait être aisément effectué, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne la société Mazars Dijon aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazars Dijon et la condamne à payer à la société Lachaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Lachaux.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Lachaux de son action en responsabilité et d’AVOIR condamné la société Lachaux au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE, rappelant que la mission d’un expert-comptable est contractuelle, qu’elle est donc définie de gré à gré avec le client, et que son obligation est une obligation de moyens, la société Mazars Dijon expose que sa mission de présentation des comptes annuels a cessé le 1er septembre 2007 et qu’elle n’a donc pas établi le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2007 et conteste avoir reçu mandat d’établir et de déposer les déclarations de TVA de la société Lachaux ; qu’elle précise que si les déclarations de TVA des 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2017 ont été complétées par l’un de ses collaborateurs, il s’agissait de prestations ponctuelles qui n’entraient pas dans sa mission et qui n’ont jamais été facturées et que rien ne démontre qu’elle est l’auteur des déclarations postérieures ; qu’elle prétend n’avoir pas été informée des acquisitions faites par la société Lachaux le 28 décembre 2006 lors de leur réalisation et que ce n’est que postérieurement, lors de l’établissement des comptes 2006, en mai 2007, qu’elle en a eu connaissance, de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée du chef des deux déclarations de TVA établies antérieurement ; que l’appelante, précisant qu’elle n’est plus en possession de la lettre de mission de la SARL Mazars Dijon, soutient qu’à partir du moment où l’expert-comptable avait une mission de présentation des comptes annuels, il se devait de vérifier la cohérence de ses comptes avec les déclarations de TVA effectuées et que, même s’il n’avait pas pour mission d’établir les déclarations de TVA, il entrait dans sa mission de conseil d’informer la cliente d’éventuelles discordances entre le bilan 2006 et les déclarations de l’année et notamment celle de décembre 2006 ; qu’elle ajoute que l’intimée avait bien en charge l’établissement et le dépôt de ses déclarations de TVA, ce qu’elle a implicitement reconnu dans un courrier du 2 août 2013 et ce que confirment les déclarations de TVA remplies par M. E… ; qu’elle souligne que les actes notariés d’acquisition des deux appartements ont nécessairement été communiqués à la société Mazars pour qu’elle puisse établir le bilan 2006, lequel intègre les deux acquisitions ; que les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir que l’établissement et le dépôt de ses déclarations de TVA entraient dans la mission confiée à la SARL Mazars Dijon, les notes d’honoraires facturés ne visant que la présentation des bilans comptables ; que si l’intimée a reconnu avoir rempli les déclarations de TVA du 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007, la société Lachaux n’établit pas qu’à la date d’établissement de ces déclarations, elle avait communiqué les actes d’acquisition immobilière au cabinet d’expertise comptable ; qu’il ne peut donc être reproché à l’intimée d’avoir omis de mentionner le montant de la TVA déductible sur immobilisation de 98 109 € sur la déclaration de TVA de décembre 2006 ; que la société Mazars disposait bien des actes notariés d’acquisition lorsqu’elle a établi le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2006, le 24 mai 2007, puisqu’elle a fait figurer au passif les dettes de TVA de sa cliente à ce titre tout comme elle a fait figurer dans les comptes annuels le montant de la TVA récupérable ; que si le contrôle des comptes entrait dans la mission de la société Mazars, ce contrôle qui s’opère par sondages sur les comptes de bilan et de résultat les plus significatifs de l’activité de l’entité, avec rapprochement avec des pièces justificatives internes et externes, ne met pas à la charge de l’expert-comptable une obligation de vérification systématique de toutes les pièces justificatives ; qu’au regard de la cohérence des éléments comptables du bilan 2006, il ne peut être fait grief à la société Mazars, ainsi que le soutient nouvellement l’appelante en cause d’appel, de ne pas avoir recoupé les données TVA avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006 ; qu’il s’ensuit qu’aucune faute imputable à la SARL Mazars Dijon dans l’exercice de sa mission de présentation des comptes annuels n’est caractérisée, le jugement entrepris méritant, par substitution de motifs, confirmation en toutes ses dispositions,

1- ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’établir les déclarations de TVA de son client, serait-ce sans lettre de mission et sans note d’honoraires, doit s’assurer que ces déclarations sont exactes ; qu’il lui appartient de recueillir les informations nécessaires pour établir ces documents ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir relevé que la société Mazars Dijon avait accepté d’établir les déclarations de TVA de la société Lachaux du 4e trimestre 2006 et du 1er trimestre 2007, qui ne mentionnaient pas la TVA déductible relative à l’opération d’acquisition du 28 décembre 2006, a reproché à la société Lachaux de ne pas prouver qu’elle avait, à la date d’établissement de ces déclarations, communiqué les actes d’acquisition à son expert-comptable ; qu’en statuant ainsi sans relever, au préalable, que la société Mazars Dijon avait cherché à recueillir les informations lui permettant d’établir des déclarations de TVA exactes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’établir les déclarations de TVA de son client, serait-ce sans lettre de mission et sans note d’honoraires, doit s’assurer que ces déclarations sont exactes ; qu’en l’espèce, la société Lachaux soutenait que la société Mazars Dijon avait accepté d’établir non seulement ses déclarations de TVA du dernier trimestre 2006 et du premier 1er trimestre 2007, mais aussi celle du 2e trimestre 2007, à une date à laquelle l’expert-comptable ne pouvait pas ignorer les acquisitions de décembre 2006 et la TVA déductible correspondante, puisqu’il les avait mentionnées dans le bilan 2006, établi par ses soins le 24 mai 2007 ; qu’en s’abstenant de rechercher si la société Mazars Dijon avait effectivement établi la déclaration de TVA du 2e trimestre 2007 et n’avait pas, de ce fait, commis une faute en ne mentionnant pas dans cette déclaration la TVA déductible qu’elle avait pourtant mentionnée au bilan, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS QUE l’expert-comptable, chargé d’une mission de contrôle des comptes, doit procéder à des rapprochements et recoupements avec des pièces justificatives externes, notamment les déclarations de TVA ; que cette mission lui impose de procéder à un rapprochement entre le montant de la TVA déductible figurant au bilan et le montant de la TVA déductible figurant sur les déclarations adressées à l’administration fiscale ; qu’en jugeant pourtant qu’au titre de sa mission de contrôle des comptes, au regard de la cohérence du bilan 2006, la société Mazars Dijon n’était pas tenue de recouper les données relatives à la TVA figurant à ce bilan avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006, la cour d’appel a violé 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

4- ALORS, subsidiairement, QUE l’expert-comptable, chargé d’une mission de contrôle des comptes, doit procéder à des rapprochements et recoupements avec des pièces justificatives externes, notamment les déclarations fiscales, ce contrôle serait-il opéré par voie de sondage ; qu’en se bornant à énoncer que l’expert-comptable pouvait procéder par voie de sondage et qu’au regard de la cohérence du bilan 2006, la société Mazars Dijon n’était pas tenue de recouper les données relatives à la TVA figurant à ce bilan avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006, sans caractériser que l’expert-comptable, qui n’avait pas détecté une incohérence aisément décelable portant sur une opération significative, avait effectivement, en pratique, procédé à un contrôle par voie de sondage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2018), la société Lachaux, ayant pour activité la location de logements meublés, a acquis, le 28 décembre 2006, deux logements meublés dont elle a payé le prix hors taxes et a différé le paiement de la TVA dans l’attente du remboursement du crédit de TVA correspondant par l’administration fiscale.

2. Le 17 octobre 2012, le vendeur des deux biens immobiliers a réclamé le solde des prix de vente à la société Lachaux, conduisant cette dernière à demander le remboursement du crédit de TVA auprès de l’administration fiscale, qui a rejeté la demande au motif qu’elle était forclose en l’absence de déclaration de la part de TVA payée en 2006 sur les acquisitions réalisées.

3. Reprochant à la société Mazars Dijon, expert-comptable auquel elle avait confié une mission de présentation des comptes annuels, d’avoir omis de mentionner le montant de la TVA déductible sur immobilisation dans la déclaration de TVA de décembre 2006, la société Lachaux l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Lachaux fait grief à l’arrêt de la débouter de son action en responsabilité, alors « que l’expert-comptable, chargé d’une mission de contrôle des comptes, doit procéder à des rapprochements et recoupements avec des pièces justificatives externes, notamment les déclarations de TVA ; que cette mission lui impose de procéder à un rapprochement entre le montant de la TVA déductible figurant au bilan et le montant de la TVA déductible figurant sur les déclarations adressées à l’administration fiscale ; qu’en jugeant pourtant qu’au titre de sa mission de contrôle des comptes, au regard de la cohérence du bilan 2006, la société Mazars Dijon n’était pas tenue de recouper les données relatives à la TVA figurant à ce bilan avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que l’expert-comptable chargé d’une mission d’établissement des comptes annuels doit vérifier, au minimum par sondages, que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant au bilan ont donné lieu aux déclarations correspondantes et, le cas échéant, alerter son client sur les anomalies qu’il détecte et sur les actes à accomplir afin de se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives.

6. Pour débouter la société Lachaux de sa demande, l’arrêt énonce qu’au regard de la cohérence des éléments comptables du bilan 2006, il ne peut être fait grief à la société Mazars Dijon de ne pas avoir recoupé les données de TVA avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, lors de l’établissement, le 24 mai 2007, des comptes annuels au 31 décembre 2006, la société Mazars Dijon disposait bien des actes notariés d’acquisition, pour avoir fait figurer le montant de la TVA récupérable à l’actif du bilan et, au passif, les dettes de TVA de sa cliente, ce dont il résultait, s’agissant d’un nombre très limité d’opérations, qu’un rapprochement avec les déclarations mensuelles de TVA adressées à l’administration fiscale depuis l’acquisition des deux biens litigieux le 28 décembre 2006 pouvait être aisément effectué, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne la société Mazars Dijon aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazars Dijon et la condamne à payer à la société Lachaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Lachaux.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Lachaux de son action en responsabilité et d’AVOIR condamné la société Lachaux au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE, rappelant que la mission d’un expert-comptable est contractuelle, qu’elle est donc définie de gré à gré avec le client, et que son obligation est une obligation de moyens, la société Mazars Dijon expose que sa mission de présentation des comptes annuels a cessé le 1er septembre 2007 et qu’elle n’a donc pas établi le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2007 et conteste avoir reçu mandat d’établir et de déposer les déclarations de TVA de la société Lachaux ; qu’elle précise que si les déclarations de TVA des 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2017 ont été complétées par l’un de ses collaborateurs, il s’agissait de prestations ponctuelles qui n’entraient pas dans sa mission et qui n’ont jamais été facturées et que rien ne démontre qu’elle est l’auteur des déclarations postérieures ; qu’elle prétend n’avoir pas été informée des acquisitions faites par la société Lachaux le 28 décembre 2006 lors de leur réalisation et que ce n’est que postérieurement, lors de l’établissement des comptes 2006, en mai 2007, qu’elle en a eu connaissance, de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée du chef des deux déclarations de TVA établies antérieurement ; que l’appelante, précisant qu’elle n’est plus en possession de la lettre de mission de la SARL Mazars Dijon, soutient qu’à partir du moment où l’expert-comptable avait une mission de présentation des comptes annuels, il se devait de vérifier la cohérence de ses comptes avec les déclarations de TVA effectuées et que, même s’il n’avait pas pour mission d’établir les déclarations de TVA, il entrait dans sa mission de conseil d’informer la cliente d’éventuelles discordances entre le bilan 2006 et les déclarations de l’année et notamment celle de décembre 2006 ; qu’elle ajoute que l’intimée avait bien en charge l’établissement et le dépôt de ses déclarations de TVA, ce qu’elle a implicitement reconnu dans un courrier du 2 août 2013 et ce que confirment les déclarations de TVA remplies par M. E… ; qu’elle souligne que les actes notariés d’acquisition des deux appartements ont nécessairement été communiqués à la société Mazars pour qu’elle puisse établir le bilan 2006, lequel intègre les deux acquisitions ; que les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir que l’établissement et le dépôt de ses déclarations de TVA entraient dans la mission confiée à la SARL Mazars Dijon, les notes d’honoraires facturés ne visant que la présentation des bilans comptables ; que si l’intimée a reconnu avoir rempli les déclarations de TVA du 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007, la société Lachaux n’établit pas qu’à la date d’établissement de ces déclarations, elle avait communiqué les actes d’acquisition immobilière au cabinet d’expertise comptable ; qu’il ne peut donc être reproché à l’intimée d’avoir omis de mentionner le montant de la TVA déductible sur immobilisation de 98 109 € sur la déclaration de TVA de décembre 2006 ; que la société Mazars disposait bien des actes notariés d’acquisition lorsqu’elle a établi le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2006, le 24 mai 2007, puisqu’elle a fait figurer au passif les dettes de TVA de sa cliente à ce titre tout comme elle a fait figurer dans les comptes annuels le montant de la TVA récupérable ; que si le contrôle des comptes entrait dans la mission de la société Mazars, ce contrôle qui s’opère par sondages sur les comptes de bilan et de résultat les plus significatifs de l’activité de l’entité, avec rapprochement avec des pièces justificatives internes et externes, ne met pas à la charge de l’expert-comptable une obligation de vérification systématique de toutes les pièces justificatives ; qu’au regard de la cohérence des éléments comptables du bilan 2006, il ne peut être fait grief à la société Mazars, ainsi que le soutient nouvellement l’appelante en cause d’appel, de ne pas avoir recoupé les données TVA avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006 ; qu’il s’ensuit qu’aucune faute imputable à la SARL Mazars Dijon dans l’exercice de sa mission de présentation des comptes annuels n’est caractérisée, le jugement entrepris méritant, par substitution de motifs, confirmation en toutes ses dispositions,

1- ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’établir les déclarations de TVA de son client, serait-ce sans lettre de mission et sans note d’honoraires, doit s’assurer que ces déclarations sont exactes ; qu’il lui appartient de recueillir les informations nécessaires pour établir ces documents ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir relevé que la société Mazars Dijon avait accepté d’établir les déclarations de TVA de la société Lachaux du 4e trimestre 2006 et du 1er trimestre 2007, qui ne mentionnaient pas la TVA déductible relative à l’opération d’acquisition du 28 décembre 2006, a reproché à la société Lachaux de ne pas prouver qu’elle avait, à la date d’établissement de ces déclarations, communiqué les actes d’acquisition à son expert-comptable ; qu’en statuant ainsi sans relever, au préalable, que la société Mazars Dijon avait cherché à recueillir les informations lui permettant d’établir des déclarations de TVA exactes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’établir les déclarations de TVA de son client, serait-ce sans lettre de mission et sans note d’honoraires, doit s’assurer que ces déclarations sont exactes ; qu’en l’espèce, la société Lachaux soutenait que la société Mazars Dijon avait accepté d’établir non seulement ses déclarations de TVA du dernier trimestre 2006 et du premier 1er trimestre 2007, mais aussi celle du 2e trimestre 2007, à une date à laquelle l’expert-comptable ne pouvait pas ignorer les acquisitions de décembre 2006 et la TVA déductible correspondante, puisqu’il les avait mentionnées dans le bilan 2006, établi par ses soins le 24 mai 2007 ; qu’en s’abstenant de rechercher si la société Mazars Dijon avait effectivement établi la déclaration de TVA du 2e trimestre 2007 et n’avait pas, de ce fait, commis une faute en ne mentionnant pas dans cette déclaration la TVA déductible qu’elle avait pourtant mentionnée au bilan, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS QUE l’expert-comptable, chargé d’une mission de contrôle des comptes, doit procéder à des rapprochements et recoupements avec des pièces justificatives externes, notamment les déclarations de TVA ; que cette mission lui impose de procéder à un rapprochement entre le montant de la TVA déductible figurant au bilan et le montant de la TVA déductible figurant sur les déclarations adressées à l’administration fiscale ; qu’en jugeant pourtant qu’au titre de sa mission de contrôle des comptes, au regard de la cohérence du bilan 2006, la société Mazars Dijon n’était pas tenue de recouper les données relatives à la TVA figurant à ce bilan avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006, la cour d’appel a violé 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

4- ALORS, subsidiairement, QUE l’expert-comptable, chargé d’une mission de contrôle des comptes, doit procéder à des rapprochements et recoupements avec des pièces justificatives externes, notamment les déclarations fiscales, ce contrôle serait-il opéré par voie de sondage ; qu’en se bornant à énoncer que l’expert-comptable pouvait procéder par voie de sondage et qu’au regard de la cohérence du bilan 2006, la société Mazars Dijon n’était pas tenue de recouper les données relatives à la TVA figurant à ce bilan avec l’ensemble des déclarations fiscales de l’exercice 2006, sans caractériser que l’expert-comptable, qui n’avait pas détecté une incohérence aisément décelable portant sur une opération significative, avait effectivement, en pratique, procédé à un contrôle par voie de sondage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.