Litige sur les honoraires d’un expert-comptable en cas de contrôle fiscal

Décision du tribunal : Cour d'appel de Lyon n° 21/03178

Date : 05/10/2023

NOTRE ANALYSE

Une entreprise forme opposition à une injonction de payer délivrée à la demande d’un expert-comptable pour des honoraires impayés et sollicite la réparation de divers préjudices dus à l’occasion d’un redressement fiscal. Un tribunal de commerce condamne l’entreprise à régler les factures litigieuses et la déboute de ses prétentions. La cour d’appel infirme ce jugement et condamne l’expert-comptable à réparer les préjudices subis en raison de fautes commises dans l’exécution de ses missions. L’entreprise est reconnue bien fondée à opposer l'exception d'inexécution et déboute l’expert-comptable de sa demande en paiement.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Transports [Z] (et ci-après la société [Z]) exploite une activité de transports routiers. Elle a fait appel à la Selarl Cabinet [P] & Cie (et ci après la société [P]) pour la gestion de sa comptabilité interne et diverses missions sociales à compter du 1er janvier 2008 selon deux lettres de mission, une comptable et une sociale.

Début 2018, la société [Z] a mis fin à ces missions, la résiliation étant acceptée par son adversaire.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2018, la société [P] a mis en demeure la société [Z] de lui régler ses factures impayées pour un montant total de 2.448 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société [Z] à payer à la société [P] la somme de 2.448 euros en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 18 décembre 2018, 5,36 euros au titre des frais accessoires, 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 51,48 euros pour frais de requête et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société [Z] le 17 janvier 2019.

Par acte du 12 février 2019, la société [Z] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

– dit recevable mais non fondé l’opposition formée par la société Transports [Z],

– fait droit à la demande de règlement de la société Cabinet [P] & Cie,

– jugé que la société Transports [Z] n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution,

– condamné la société Transports [Z] à payer à la société Cabinet [P] & Cie la somme de 2.768 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,

– jugé que la société Cabinet [P] & Cie n’a pas commis de faute,

– débouté la société Transports [Z] de sa demande de paiement de la somme de 20.890 euros au titre des pénalités et intérêts,

– débouté la société Transports [Z] de sa demande de paiement de la somme de 1.663,69 euros au titre des frais et majorations de retard versées à la société Klésia,

– débouté la société Transports [Z] de sa demande de règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l’amende relative à la non-transmission des fichiers FEC,

– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

– condamné la société Transports [Z] à payer à la société Cabinet [P] & Cie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– condamné la société Transports [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais au titre de la procédure d’injonction de payer.

La société Transports [Z] a interjeté appel par acte du 29 avril 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2022 fondées sur articles 1134, 1147 ancien et 1219 du code civil, les articles 145, 155, 159 et 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité de l’expertise comptable, l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, l’article 1729 D du code général des impôts et l’article 700 du code de procédure civile, la société [Z] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

– la juger bien fondée à opposer le principe d’exception d’inexécution,

– condamner la société [P] à réparer le préjudice subi se décomposant de la manière suivante :

1.663,69 euros au titre des frais et majorations de retard qu’elle à été contrainte de verser à la société Klesia, en raison des erreurs de déclaration et de paiement de cotisations retraites commises par la société [P],

20.890,00 euros au titre des pénalités et intérêts découlant du redressement fiscal causé par les erreurs de déclaration de TVA de la société [P],

10.000,00 euros au titre de l’amende relative à la non-transmission de fichiers FEC,

10.997,00 euros au titre des moyens humains consacrés pour compenser les fautes de la société [P],

en tout état de cause,

– débouter la société [P] de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation au titre des factures d’honoraires impayées à son encontre,

– condamner la société [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

– condamner la société [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

– condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2022 fondées sur les articles 1103, 1194, 1219, 1231-1 et 1353 du code civil, les articles 155 et 168 du décret n°2012-432 du 20 mars 2012 et l’article 47 1 du livre des procédures fiscales, la société [P] demande à la cour de :

– confirmer en tout point le jugement déféré,

en conséquence,

– rejeter l’intégralité des demandes de la société [Z],

y ajoutant,

– condamner la société [Z] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société [Z] aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022, les débats étant fixés au 21 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Sur les fautes de la société [P]

La société [Z] fait valoir que :

– eu égard aux fautes et omissions commises par l’expert-comptable, elle oppose le principe d’exception d’inexécution ; le client d’un expert-comptable fautif peut résilier le contrat les unissant et refuser de payer le solde d’honoraires qui est de 2.768 euros,

– la société [P] était chargée de l’enregistrement de ses opérations, d’où découle une obligation d’enregistrement des sommes dues au titre de la TVA, du contrôle global de la TVA collectée et de l’établissement des déclarations de TVA mais elle a commis des erreurs dans les déclarations pour les années 2016 et 2017 relevées par l’administration fiscale et par son successeur ; la faute est donc caractérisée,

– l’expert-comptable n’a pas apporté de réponse à sa demande de contrôle de TVA ni avant le contrôle fiscal, ni après, jusqu’à la présente procédure,

– en tant que professionnel du chiffre, l’intimée est tenue à un devoir de prudence et de sincérité dans les déclarations faites, de sorte qu’elle ne pouvait pas faire de fausse déclaration sous peine de commettre une infraction ; l’expert-comptable n’a donc pas pu procéder à une fausse déclaration à la demande de sa cliente et la concluante conteste avoir demandé à l’intimée de faire une fausse déclaration dont la preuve n’est pas rapportée ; la seule demande adressée à l’expert-comptable consistait en l’obtention auprès de l’administration d’un échéancier,

– si sa demande était irréalisable, la société [P] aurait dû l’en informer sur le fondement de son obligation de conseil et d’information, ce qu’elle n’a pas fait tandis qu’aucune demande d’échéancier n’a été adressée par la société [P] à l’administration fiscale,

– cette dernière e a également commis des erreurs pour l’année 2017 dans le traitement des paies et relevées par la société STS qui lui a succédé ; ces erreurs ne sont pas minimes ; la régularisation de ces erreurs a nécessité le recours à des prestataires extérieurs,

– la société [P] était chargée de la gestion des déclarations auprès des organismes sociaux ; elle a notamment commis des erreurs concernant les déclarations auprès de la caisse de retraite la société Klesia, malgré les diligences de la concluante pour régler la situation ; sa faute est donc caractérisée,

– la société [P] a refusé de communiquer promptement les fichiers d’écritures comptables qu’elle lui avait demandé ; ces fichiers ont été demandés par le contrôleur fiscal et par le contrôleur URSSAF et sont la propriété de la concluante ; elle conteste avoir demandé trop tardivement ces fichiers pour les avoir sollicités par courriel du 14 janvier 2019, alors que l’infraction a été caractérisée en mars 2019 ; de surcroît, l’expertcomptable savait en tant que professionnel dès la sollicitation de renseignement par l’administration fiscale le 24 avril 2018 que la transmission de ces fichiers serait requise,

– les critères d’application de la rétention des fichiers d’écritures comptables par l’expert comptable n’étaient pas réunis, tels que la proportionnalité et l’information par l’expert- comptable du Président du conseil régional de son ordre, de sorte que le refus de transmission est illégitime.

La société [P] réplique que :

– la société [Z] n’a pas payé la somme de 2.448 euros correspondant au solde de 8 factures produites en exécution des deux lettres de mission ; ces impayés ne sont pas contestés, ni sur le principe, ni sur le montant, et l’indemnité forfaitaire est due,

– sa cliente rencontrait des difficultés de trésorerie et elle lui demandait systématiquement confirmation avant de procéder aux déclarations et paiements de TVA ou auprès du RSI ; elle a sollicité plusieurs fois pour le compte de sa cliente des échéanciers pour leur versement ; l’exécution des missions s’est effectuée conformément aux directive de la cliente, de sorte qu’aucune faute n’a été commise,

– la cliente a toujours été tenue informée des soldes qui devaient être payés après régularisation auprès de l’administration fiscale, tant par voie de courriel que par le bilan comptable ; l’information a été continue, répétée et régulière, de sorte qu’aucune faute n’a été commise,

– la société [Z] n’a jamais eu l’intention de régler le solde de TVA,

– la lettre du 4 avril 2018 du centre des impôts n’est qu’une demande de renseignement et non un contrôle fiscal ; lequel eu lieu bien plus tard, fin 2018 ; l’appelante cherche à maintenir une confusion dans les dates,

– la demande de transmission des fichiers d’écritures comptables a été tardive, lui étant adressée le 14 janvier 2019 alors que le contrôleur des impôts les attendait depuis les 5 et 7 décembre 2018 selon les pièces produites par l’appelante ; il était donc impossible de transmettre début décembre 2018 des documents sur le fondement d’une demande formulée un mois plus tard,

– elle dispose par ailleurs en tant qu’expert-comptable d’un droit de rétention sur les travaux effectués en faute de paiement des honoraires par le client et son droit de rétention était fondé en l’espèce,

– concernant les cotisations sociales, elle a toujours procédé à chaque échéance à la déclaration nécessaire conformément à sa mission, tout en fournissant une information correcte à la société [Z], de sorte qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de cette mission ; la cliente ne l’a jamais alertée sur des problèmes de règlement avant le mois de février 2018, pendant son contentieux avec l’administration fiscale ; il incombait à la société [Z] de procéder au règlement des sommes dues au titre des cotisations sociales auprès de la société Klésia, ce qu’elle n’a pas fait,

– concernant le bilan 2017, il a bien été communiqué en temps voulu, au matin de la date limite à l’administration fiscale, et la veille à titre d’information à la société Transports [Z], de sorte que la faute est inexistante.

Sur ce,

L’article 1184 du code civil en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 fondant l’exception d’inexécution dispose que : ‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’

L’article 141 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent aux < experts >-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

A l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également aux sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.’

L’article 145 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité.

Elles doivent en conséquence s’attacher :

1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;

3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;

4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs ;

5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.

Les personnes morales mentionnées à l’article 141 veillent à ce que les professionnels de l’expertise comptable qu’elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.’

L’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.’

L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.’

En l’espèce, la cour relève de manière liminaire que la société appelante ne conteste pas le non paiement des factures qui lui sont réclamées (- pour la mission sociale et 2 pour la mission comptable).

Il résulte d’un courriel de M. [Z] du 1er mars 2018 que ce dernier a souhaité rencontrer l’expert-comptable ‘afin de faire le point sur l’ensemble de vos factures’ en évoquant une situation à débloquer et en demandant la communication des documents au cabinet STS ainsi que ‘nous vous remercions ainsi le règlement de l’ensemble de vos honoraires’. Les factures litigieuses n’avaient pas fait l’objet de contestations, la preuve contraire n’étant pas rapportée.

Il convient de reprendre les différents manquements reprochés à l’expertcomptable.

* les erreurs dans les déclarations de TVA

Il découle de la lettre de mission que l’expert-comptable était notamment en charge de l’enregistrement des opérations de la société et donc des sommes dues au titre de la TVA, du contrôle global de la TVA collectée et de l’établissement des déclarations de TVA, cette mission n’étant pas contestée.

La société [P] avait plus particulièrement en charge la télé-déclaration et le télé-règlement de la TVA et des charges sociales ; avant chaque télé-règlement, elle informait sa cliente du montant à payer et se faisait confirmer le compte bancaire sur lequel le paiement était effectué.

Il est constant que la société [Z] a fait l’objet d’un contrôle fiscal le 5 décembre 2018 conduisant à un redressement en principal de 51.493 euros (TVA) outre 20.890 euros de pénalités et 10.000 euros d’amende pour non production des fichiers FEC (fichier des écritures comptables) 2015 et 2016. Selon l’administration fiscale, les chiffres d’affaires déclarés par le Cabinet [P] sur les années 2016 et 2017 (déclarations CA3) étaient insuffisants.

Les déclarations insuffisantes de chiffre d’affaire ne sont pas réellement contestées par l’intimée mais l’expert-comptable affirme que cette minoration était volontaire en ce qu’elle correspondait à la demande de sa cliente.

Les courriels échangés par les parties versés aux débats et auxquels la cour se réfère révèlent que la société [Z] avait effectivement fait part à plusieurs reprises de ses difficultés de trésorerie à l’expert-comptable, indiquant ne pouvoir payer que certaines sommes déterminées à certaines échéances et sollicitant un décalage de règlements.

Cependant, aucun des écrits de l’appelante ne révèle que celle-ci aurait demander à l’expert-comptable d’effectuer en fait de fausses déclarations intentionnelles sur les années objet du redressement fiscal et l’expert-comptable échoue à en rapporter la preuve. En tout état de cause, il ne pourrait s’en prévaloir.

En effet, en aucun cas les difficultés de trésorerie avancées par le client n’autorisait l’expert-comptable, tenu à une obligation de sincérité dans les déclarations, à effectuer des déclarations incomplètes et il lui appartenait dans le cadre de ses obligations d’expliquer à son client que les déclarations devaient être complètes, de procéder elle-même à ces déclarations complètes, de réclamer si nécessaires les pièces qu’elle estimait manquantes pour ce faire, d’aviser le cas échéant son client des sanctions encourues et de transmettre le cas échéant les demandes d’échéancier de paiement ou de donner tout conseil utile pour résoudre les difficultés de paiement.

Or, l’expertcomptable n’y a pas procédé auprès de son client et a manqué à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles susvisées. Il ne justifie pas par ailleurs des démarches pour obtenir des délais de paiement comme souhaités par son client. Il ne peut non plus s’emparer d’une mention de ‘TVA à régulariser’ portée dans le bilan alors que la déclaration relevait de sa mission de même que l’établissement du bilan.

Il est également justement relevé par la société [Z] qu’il a été reproché à la société appelante, non un non paiement de l’impôt mais des erreurs dans les déclarations.

D’ailleurs, le 27 décembre 2017, la société [Z] demandait si l’expert-comptable avait pu effectuer le contrôle de TVA pour savoir ce qu’elle devait très exactement pour l’année 2017 et il lui était répondu par [C] [P] qu’il faisait vérifier son contrôle TVA par son père et tenait rapidement sa cliente au courant. Le contrat était alors résilié sans qu’une réponse ne soit apportée et le nouvel expert-comptable de la société [Z] relevait ensuite un gros décalage de TVA collectée pour ce qui est de la somme non déclarée à fin octobre. Ces éléments démontrent que la société [Z] voulait bien être à jour des déclarations de TVA.

En définitive, les manquements dans les déclarations relevés par l’administration fiscales relèvent bien des manquements fautifs de l’expert-comptable, chargé de ces déclarations.

* les erreurs dans le traitement des paies

La société [Z] se prévaut de ce que le nouvel expert-comptable a relevé des non-conformités sur l’année 2017 et les a décrites dans un courriel, d’où des régularisations de déclarations et de cotisations et une procédure de contrôle Urssaf. Elle se réfère à ses pièces 5 et 9. La société [P] ne répond pas sur ce grief.

Toutefois, la pièce 5 de l’appelante n’est qu’un tableau de l’expertcomptable STS adressé à sa cliente qui ne prouve rien et sa pièce 9 est un courrier de la société STS adressé au cabinet [P] le 1er mars 2018 et demandant un entretien sur la question de la transmission des éléments nécessaires au transfert du dossier de la société [Z].

Ces pièces sont en conséquence inopérantes à établir les fautes de l’expert-comptabledans le traitement des paies.

* les erreurs de déclaration et paiement auprès des organismes sociaux

L’expertcomptable était chargé de la gestion des déclarations auprès des organismes sociaux et du télé-paiement des sommes dues à la caisse de retraite.

Il est constant qu’aux termes d’une procédure judiciaire initiée par la société Klésia, la société [Z] a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 8.009,57 euros correspondant à des cotisations restées impayées et elle reproche à son adversaire le non règlement à l’organisme Klésia des sommes dues au titre de l’exercice 2017 tandis que l’expert-comptable affirme avoir procédé à la déclaration nécessaire à chaque échéance. Elle se réfère à ses pièces 10 à 17.

Les échanges de mails début 2018 font état des relances subies par la société [Z] et de ses demandes de vérifications.

Par courriel du 9 avril 2018 en réponse à une demande d’explication de la société [Z] sur un règlement retraite prévoyance, l’expert-comptable a écrit que ce point avait été évoqué en février et avec le cabinet de recouvrement, que tout était bon de son côté sur les déclarations et qu’il ‘restait le règlement à régulariser rapidement’ sans plus de précisions alors qu’elle était chargée du télé-règlement.

Cependant, les réclamations de l’organisme de retraite et qui ont abouti à la condamnation de la société [Z] révèlent nécessairement les manquements fautifs de l’expert-comptable dans les déclarations et les paiements auprès des organismes sociaux malgré les affirmations de ce dernier. Cette faute est donc retenue.

* la non communication des FEC

L’article L47A du livre des procédures fiscales indique que les FEC (fichiers d’écritures comptables) doivent être obligatoirement transmis à l’administration en cas de contrôle fiscal. L’article 1729D du code général des impôts précise qu’une amende de 5.000 euros est encourue en cas de non versement.

Par ailleurs, un droit de rétention est accordé aux experts-comptables lorsque des honoraires lui restent dus, et lorsqu’il existe une corrélation entre les documents retenus et la créance réclamée.

L’article 168 du décret du 30 mars 2012 susvisé requiert l’information du président du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables en cas d’exercice d’un droit de rétention dans le cadre d’un litige contractuel entre un expert-comptable et son client.

Par courriel du 24 avril 2018, la société [Z] a transmis à la société [P] un courrier du centre des impôts concernant la TVA. La société [Z] a ensuite fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité et lors du contrôle fiscal, il a été demandé la transmission des FEC (courrier du 7 décembre 2018 de l’administration fiscale demandant ces pièces et prenant note qu’elles étaient en possession de l’expert-comptable). Une même demande de pièces a été faite le 17 janvier 2019.

La société [Z] a répercuté cette demande à l’expert-comptable le 14 janvier 2019 puis par courrier du 5 mars 2019, a fait adresser une mise en demeure par son conseil.

Contrairement à ce qu’affirme la société [P], les réclamations qui lui étaient faites n’étaient pas tardives et une exécution spontanée aurait effectivement permis de répondre aux injonctions de l’administration et d’éviter des amendes. Il n’est pas contestable que les pièces ont été finalement restituées mais bien trop tardivement par l’expertcomptable de sorte que la société a subi des pénalités à hauteur de deux fois 5.000 euros.

Il découle de ce qui précède qu’outre le fait que l’expert-comptable ne justifie pas avoir exercé son droit de rétention dans le respect des règles applicables à ce droit (déclaration, preuve de la corrélation des pièces retenues avec le non paiement des factures), l’exercice de ce droit est en tout état de cause disproportionné avec l’obligation légale de production des documents comptables sur demande de l’administration fiscale, en raison des lourdes sanctions applicables en cas d’omission.

Il en découle que la faute de l’expert-comptable dans la rétention des documents réclamés par l’administration fiscale à la société [Z] est établie.

Sur l’exception d’inexécution

Les fautes commises par un expert-comptable peuvent être de nature à justifier le refus de paiement des honoraires.

En l’espèce, plusieurs fautes préjudiciables ont été commises par la société [P] dans l’exécution de sa mission. Ces fautes à l’origine de pénalités diverses justifient le refus du paiement du solde d’honoraires. En conséquence, le jugement est infirmé et l’expert-comptable est débouté de sa demande de paiement de factures.

Sur les préjudices de la société [Z]

La société Transports [Z] fait valoir que :

– elle n’a pas pu régulariser la totalité de la TVA due à l’administration en l’absence de réponse à la demande de contrôle de TVA avant intervention de l’administration,

– elle a été condamnée par le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lyon à payer la somme de 8.009,57 euros à la caisse de retraite la société Klesia suite aux erreurs de la société Cabinet [P] & Cie, et si le cabinet comptable avait procédé au paiement, la société Transports [Z] n’aurait pas fait l’objet d’une procédure de recouvrement, ni à payer la somme de 1.663,69 euros correspondant aux frais et majoration de retard,

– en raison de cette procédure en injonction de payer, elle s’est vue refuser des demandes de financement en vue de l’acquisition de véhicules ce qui lui est préjudiciable

– le refus de communication spontanée des fichiers d’écritures comptables par l’intimée a fait obstacle à une transmission à l’administration fiscale ‘dès le début des opérations de contrôle’, cause d’une amende de 10.000 euros et que le préjudice est constitué pour un montant correspondant à l’amende,

– le redressement fiscal au titre de la TVA, causé par les fautes de la société Cabinet [P] & Cie a coûté 21.664 euros au titre des pénalités et intérêts ; la remise des pénalités et amendes ayant été refusée par l’administration fiscale le 16 septembre 2021, cette somme a dû être payée ; le préjudice correspond à ce montant,

– en outre, l’absence de transmission des fichiers d’écritures comptables a engendré un préjudice distinct car elle a dû mobiliser le personnel pour néanmoins répondre à la demande de l’administration fiscale ; le préjudice est évalué à 20 jours de travail de recherche 8 heures par jour de la part de Mme [Y], salariée, rémunérée 26,61 euros de l’heure, soit 4.257,6 euros au total ; de même, 20 jours pour le dirigeant de la société, soit 6.740 euros ; le total de ce préjudice est de 10.997,60 euros.

La société Cabinet [P] & Cie réplique que :

– ce n’était pas à elle qu’incombait le paiement des cotisations à la société Klésia, mais à la société Transports [Z] qui ne s’est pas exécutée,

– la cause de l’amende pour absence de transmission spontanée des fichiers d’écritures comptable est le caractère tardif de la demande de la société Transports [Z] ; le cabinet comptable ne peut pas en être tenu responsable,

– le préjudice de mobilisation du personnel n’est fondé sur aucun élément probant,

– il n’est pas démontré que la procédure fiscale initiée à l’encontre de l’appelante ait eu des conséquences préjudiciables sur son image ; à titre subsidiaire, si une dépréciation de l’image de la société Transports [Z] était démontrée, sa cause ne pourrait être que l’absence de règlement par cette dernière des sommes dues ; la demande en paiement d’une réparation de 10.000 euros est donc non fondée (prétention de la société Transports [Z] non reprise en appel).

Sur ce,

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S’agissant des frais et majorations de retard que la société [Z] dû verser à la société Klesia, en raison d’erreurs de déclaration et de paiement de cotisations retraites, le montant réclamé résulte du jugement du 28 janvier 2021 et il doit être fait droit à la demande à ce titre (1.663,69 euros).

S’agissant des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 21.644 euros découlant du redressement fiscal né des erreurs de déclaration de TVA, ce montant est justifié par les pièces fiscales et le recours de l’appelante sur ces pénalités a été rejeté. Il y est fait droit en conséquence.

S’agissant de l’amende fiscale (2 x 5.000 euros), elle découle intégralement de la non transmission des fichiers FEC et ce montant est établi par les productions et rien ne démontre que la société pourrait finalement en être dispensée. Il est donc fait droit à la demande de remboursement de la société [Z].

S’agissant de la demande de dommages intérêts au titre des investissements en moyen humain pour répondre à la demande de l’administration fiscale en l’absence des fichiers FE, l’appelante procède à un calcul théorique correspondant selon elle à la mobilisation de deux salariés de la société pour 20 jours de travail chacun. Aucune pièce ne justifie cependant sérieusement d’un tel investissement ni de tels montants restés sa charge en conséquence notamment du contrôle fiscal et des réponses à apporter à l’administration fiscale.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société intimée qui succombe en appel supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à son adversaire pour l’ensemble de la procédure la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Transports [Z] de sa demande en paiement de la somme de 10.997 euros.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la Selarl Cabinet [P] & Cie a commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses missions envers la Sarl Transports [Z].

Dit que la Sarl Transports [Z] est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution et déboute en conséquence la Selarl Cabinet [P] & Cie de sa demande en paiement du solde de ses factures.

Condamne la Selarl Cabinet [P] & Cie à payer à Sarl Transports [Z] :

– 1.663,69 euros au titre des frais et majorations de retard en raison au titre des erreurs de déclaration et de paiement de cotisations retraites,

– 20.890,00 euros au titre des pénalités et intérêts découlant du redressement fiscal causé par les erreurs de déclaration de TVA,

– 10.000,00 euros au titre de l’amende relative à la non-transmission de fichiers FEC.

Condamne la Selarl Cabinet [P] & Cie aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la Sarl Transports [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Transports [Z] (et ci-après la société [Z]) exploite une activité de transports routiers. Elle a fait appel à la Selarl Cabinet [P] & Cie (et ci après la société [P]) pour la gestion de sa comptabilité interne et diverses missions sociales à compter du 1er janvier 2008 selon deux lettres de mission, une comptable et une sociale.

Début 2018, la société [Z] a mis fin à ces missions, la résiliation étant acceptée par son adversaire.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2018, la société [P] a mis en demeure la société [Z] de lui régler ses factures impayées pour un montant total de 2.448 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société [Z] à payer à la société [P] la somme de 2.448 euros en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 18 décembre 2018, 5,36 euros au titre des frais accessoires, 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 51,48 euros pour frais de requête et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société [Z] le 17 janvier 2019.

Par acte du 12 février 2019, la société [Z] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

– dit recevable mais non fondé l’opposition formée par la société Transports [Z],

– fait droit à la demande de règlement de la société Cabinet [P] & Cie,

– jugé que la société Transports [Z] n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution,

– condamné la société Transports [Z] à payer à la société Cabinet [P] & Cie la somme de 2.768 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,

– jugé que la société Cabinet [P] & Cie n’a pas commis de faute,

– débouté la société Transports [Z] de sa demande de paiement de la somme de 20.890 euros au titre des pénalités et intérêts,

– débouté la société Transports [Z] de sa demande de paiement de la somme de 1.663,69 euros au titre des frais et majorations de retard versées à la société Klésia,

– débouté la société Transports [Z] de sa demande de règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l’amende relative à la non-transmission des fichiers FEC,

– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

– condamné la société Transports [Z] à payer à la société Cabinet [P] & Cie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– condamné la société Transports [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais au titre de la procédure d’injonction de payer.

La société Transports [Z] a interjeté appel par acte du 29 avril 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2022 fondées sur articles 1134, 1147 ancien et 1219 du code civil, les articles 145, 155, 159 et 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité de l’expertise comptable, l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, l’article 1729 D du code général des impôts et l’article 700 du code de procédure civile, la société [Z] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

– la juger bien fondée à opposer le principe d’exception d’inexécution,

– condamner la société [P] à réparer le préjudice subi se décomposant de la manière suivante :

1.663,69 euros au titre des frais et majorations de retard qu’elle à été contrainte de verser à la société Klesia, en raison des erreurs de déclaration et de paiement de cotisations retraites commises par la société [P],

20.890,00 euros au titre des pénalités et intérêts découlant du redressement fiscal causé par les erreurs de déclaration de TVA de la société [P],

10.000,00 euros au titre de l’amende relative à la non-transmission de fichiers FEC,

10.997,00 euros au titre des moyens humains consacrés pour compenser les fautes de la société [P],

en tout état de cause,

– débouter la société [P] de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation au titre des factures d’honoraires impayées à son encontre,

– condamner la société [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

– condamner la société [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

– condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2022 fondées sur les articles 1103, 1194, 1219, 1231-1 et 1353 du code civil, les articles 155 et 168 du décret n°2012-432 du 20 mars 2012 et l’article 47 1 du livre des procédures fiscales, la société [P] demande à la cour de :

– confirmer en tout point le jugement déféré,

en conséquence,

– rejeter l’intégralité des demandes de la société [Z],

y ajoutant,

– condamner la société [Z] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société [Z] aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022, les débats étant fixés au 21 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Sur les fautes de la société [P]

La société [Z] fait valoir que :

– eu égard aux fautes et omissions commises par l’expert-comptable, elle oppose le principe d’exception d’inexécution ; le client d’un expert-comptable fautif peut résilier le contrat les unissant et refuser de payer le solde d’honoraires qui est de 2.768 euros,

– la société [P] était chargée de l’enregistrement de ses opérations, d’où découle une obligation d’enregistrement des sommes dues au titre de la TVA, du contrôle global de la TVA collectée et de l’établissement des déclarations de TVA mais elle a commis des erreurs dans les déclarations pour les années 2016 et 2017 relevées par l’administration fiscale et par son successeur ; la faute est donc caractérisée,

– l’expert-comptable n’a pas apporté de réponse à sa demande de contrôle de TVA ni avant le contrôle fiscal, ni après, jusqu’à la présente procédure,

– en tant que professionnel du chiffre, l’intimée est tenue à un devoir de prudence et de sincérité dans les déclarations faites, de sorte qu’elle ne pouvait pas faire de fausse déclaration sous peine de commettre une infraction ; l’expert-comptable n’a donc pas pu procéder à une fausse déclaration à la demande de sa cliente et la concluante conteste avoir demandé à l’intimée de faire une fausse déclaration dont la preuve n’est pas rapportée ; la seule demande adressée à l’expert-comptable consistait en l’obtention auprès de l’administration d’un échéancier,

– si sa demande était irréalisable, la société [P] aurait dû l’en informer sur le fondement de son obligation de conseil et d’information, ce qu’elle n’a pas fait tandis qu’aucune demande d’échéancier n’a été adressée par la société [P] à l’administration fiscale,

– cette dernière e a également commis des erreurs pour l’année 2017 dans le traitement des paies et relevées par la société STS qui lui a succédé ; ces erreurs ne sont pas minimes ; la régularisation de ces erreurs a nécessité le recours à des prestataires extérieurs,

– la société [P] était chargée de la gestion des déclarations auprès des organismes sociaux ; elle a notamment commis des erreurs concernant les déclarations auprès de la caisse de retraite la société Klesia, malgré les diligences de la concluante pour régler la situation ; sa faute est donc caractérisée,

– la société [P] a refusé de communiquer promptement les fichiers d’écritures comptables qu’elle lui avait demandé ; ces fichiers ont été demandés par le contrôleur fiscal et par le contrôleur URSSAF et sont la propriété de la concluante ; elle conteste avoir demandé trop tardivement ces fichiers pour les avoir sollicités par courriel du 14 janvier 2019, alors que l’infraction a été caractérisée en mars 2019 ; de surcroît, l’expertcomptable savait en tant que professionnel dès la sollicitation de renseignement par l’administration fiscale le 24 avril 2018 que la transmission de ces fichiers serait requise,

– les critères d’application de la rétention des fichiers d’écritures comptables par l’expert comptable n’étaient pas réunis, tels que la proportionnalité et l’information par l’expert- comptable du Président du conseil régional de son ordre, de sorte que le refus de transmission est illégitime.

La société [P] réplique que :

– la société [Z] n’a pas payé la somme de 2.448 euros correspondant au solde de 8 factures produites en exécution des deux lettres de mission ; ces impayés ne sont pas contestés, ni sur le principe, ni sur le montant, et l’indemnité forfaitaire est due,

– sa cliente rencontrait des difficultés de trésorerie et elle lui demandait systématiquement confirmation avant de procéder aux déclarations et paiements de TVA ou auprès du RSI ; elle a sollicité plusieurs fois pour le compte de sa cliente des échéanciers pour leur versement ; l’exécution des missions s’est effectuée conformément aux directive de la cliente, de sorte qu’aucune faute n’a été commise,

– la cliente a toujours été tenue informée des soldes qui devaient être payés après régularisation auprès de l’administration fiscale, tant par voie de courriel que par le bilan comptable ; l’information a été continue, répétée et régulière, de sorte qu’aucune faute n’a été commise,

– la société [Z] n’a jamais eu l’intention de régler le solde de TVA,

– la lettre du 4 avril 2018 du centre des impôts n’est qu’une demande de renseignement et non un contrôle fiscal ; lequel eu lieu bien plus tard, fin 2018 ; l’appelante cherche à maintenir une confusion dans les dates,

– la demande de transmission des fichiers d’écritures comptables a été tardive, lui étant adressée le 14 janvier 2019 alors que le contrôleur des impôts les attendait depuis les 5 et 7 décembre 2018 selon les pièces produites par l’appelante ; il était donc impossible de transmettre début décembre 2018 des documents sur le fondement d’une demande formulée un mois plus tard,

– elle dispose par ailleurs en tant qu’expert-comptable d’un droit de rétention sur les travaux effectués en faute de paiement des honoraires par le client et son droit de rétention était fondé en l’espèce,

– concernant les cotisations sociales, elle a toujours procédé à chaque échéance à la déclaration nécessaire conformément à sa mission, tout en fournissant une information correcte à la société [Z], de sorte qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de cette mission ; la cliente ne l’a jamais alertée sur des problèmes de règlement avant le mois de février 2018, pendant son contentieux avec l’administration fiscale ; il incombait à la société [Z] de procéder au règlement des sommes dues au titre des cotisations sociales auprès de la société Klésia, ce qu’elle n’a pas fait,

– concernant le bilan 2017, il a bien été communiqué en temps voulu, au matin de la date limite à l’administration fiscale, et la veille à titre d’information à la société Transports [Z], de sorte que la faute est inexistante.

Sur ce,

L’article 1184 du code civil en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 fondant l’exception d’inexécution dispose que : ‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’

L’article 141 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent aux < experts >-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

A l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également aux sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.’

L’article 145 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité.

Elles doivent en conséquence s’attacher :

1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;

3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;

4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs ;

5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.

Les personnes morales mentionnées à l’article 141 veillent à ce que les professionnels de l’expertise comptable qu’elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.’

L’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.’

L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que : ‘Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.’

En l’espèce, la cour relève de manière liminaire que la société appelante ne conteste pas le non paiement des factures qui lui sont réclamées (- pour la mission sociale et 2 pour la mission comptable).

Il résulte d’un courriel de M. [Z] du 1er mars 2018 que ce dernier a souhaité rencontrer l’expert-comptable ‘afin de faire le point sur l’ensemble de vos factures’ en évoquant une situation à débloquer et en demandant la communication des documents au cabinet STS ainsi que ‘nous vous remercions ainsi le règlement de l’ensemble de vos honoraires’. Les factures litigieuses n’avaient pas fait l’objet de contestations, la preuve contraire n’étant pas rapportée.

Il convient de reprendre les différents manquements reprochés à l’expertcomptable.

* les erreurs dans les déclarations de TVA

Il découle de la lettre de mission que l’expert-comptable était notamment en charge de l’enregistrement des opérations de la société et donc des sommes dues au titre de la TVA, du contrôle global de la TVA collectée et de l’établissement des déclarations de TVA, cette mission n’étant pas contestée.

La société [P] avait plus particulièrement en charge la télé-déclaration et le télé-règlement de la TVA et des charges sociales ; avant chaque télé-règlement, elle informait sa cliente du montant à payer et se faisait confirmer le compte bancaire sur lequel le paiement était effectué.

Il est constant que la société [Z] a fait l’objet d’un contrôle fiscal le 5 décembre 2018 conduisant à un redressement en principal de 51.493 euros (TVA) outre 20.890 euros de pénalités et 10.000 euros d’amende pour non production des fichiers FEC (fichier des écritures comptables) 2015 et 2016. Selon l’administration fiscale, les chiffres d’affaires déclarés par le Cabinet [P] sur les années 2016 et 2017 (déclarations CA3) étaient insuffisants.

Les déclarations insuffisantes de chiffre d’affaire ne sont pas réellement contestées par l’intimée mais l’expert-comptable affirme que cette minoration était volontaire en ce qu’elle correspondait à la demande de sa cliente.

Les courriels échangés par les parties versés aux débats et auxquels la cour se réfère révèlent que la société [Z] avait effectivement fait part à plusieurs reprises de ses difficultés de trésorerie à l’expert-comptable, indiquant ne pouvoir payer que certaines sommes déterminées à certaines échéances et sollicitant un décalage de règlements.

Cependant, aucun des écrits de l’appelante ne révèle que celle-ci aurait demander à l’expert-comptable d’effectuer en fait de fausses déclarations intentionnelles sur les années objet du redressement fiscal et l’expert-comptable échoue à en rapporter la preuve. En tout état de cause, il ne pourrait s’en prévaloir.

En effet, en aucun cas les difficultés de trésorerie avancées par le client n’autorisait l’expert-comptable, tenu à une obligation de sincérité dans les déclarations, à effectuer des déclarations incomplètes et il lui appartenait dans le cadre de ses obligations d’expliquer à son client que les déclarations devaient être complètes, de procéder elle-même à ces déclarations complètes, de réclamer si nécessaires les pièces qu’elle estimait manquantes pour ce faire, d’aviser le cas échéant son client des sanctions encourues et de transmettre le cas échéant les demandes d’échéancier de paiement ou de donner tout conseil utile pour résoudre les difficultés de paiement.

Or, l’expertcomptable n’y a pas procédé auprès de son client et a manqué à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles susvisées. Il ne justifie pas par ailleurs des démarches pour obtenir des délais de paiement comme souhaités par son client. Il ne peut non plus s’emparer d’une mention de ‘TVA à régulariser’ portée dans le bilan alors que la déclaration relevait de sa mission de même que l’établissement du bilan.

Il est également justement relevé par la société [Z] qu’il a été reproché à la société appelante, non un non paiement de l’impôt mais des erreurs dans les déclarations.

D’ailleurs, le 27 décembre 2017, la société [Z] demandait si l’expert-comptable avait pu effectuer le contrôle de TVA pour savoir ce qu’elle devait très exactement pour l’année 2017 et il lui était répondu par [C] [P] qu’il faisait vérifier son contrôle TVA par son père et tenait rapidement sa cliente au courant. Le contrat était alors résilié sans qu’une réponse ne soit apportée et le nouvel expert-comptable de la société [Z] relevait ensuite un gros décalage de TVA collectée pour ce qui est de la somme non déclarée à fin octobre. Ces éléments démontrent que la société [Z] voulait bien être à jour des déclarations de TVA.

En définitive, les manquements dans les déclarations relevés par l’administration fiscales relèvent bien des manquements fautifs de l’expert-comptable, chargé de ces déclarations.

* les erreurs dans le traitement des paies

La société [Z] se prévaut de ce que le nouvel expert-comptable a relevé des non-conformités sur l’année 2017 et les a décrites dans un courriel, d’où des régularisations de déclarations et de cotisations et une procédure de contrôle Urssaf. Elle se réfère à ses pièces 5 et 9. La société [P] ne répond pas sur ce grief.

Toutefois, la pièce 5 de l’appelante n’est qu’un tableau de l’expertcomptable STS adressé à sa cliente qui ne prouve rien et sa pièce 9 est un courrier de la société STS adressé au cabinet [P] le 1er mars 2018 et demandant un entretien sur la question de la transmission des éléments nécessaires au transfert du dossier de la société [Z].

Ces pièces sont en conséquence inopérantes à établir les fautes de l’expert-comptabledans le traitement des paies.

* les erreurs de déclaration et paiement auprès des organismes sociaux

L’expertcomptable était chargé de la gestion des déclarations auprès des organismes sociaux et du télé-paiement des sommes dues à la caisse de retraite.

Il est constant qu’aux termes d’une procédure judiciaire initiée par la société Klésia, la société [Z] a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 8.009,57 euros correspondant à des cotisations restées impayées et elle reproche à son adversaire le non règlement à l’organisme Klésia des sommes dues au titre de l’exercice 2017 tandis que l’expert-comptable affirme avoir procédé à la déclaration nécessaire à chaque échéance. Elle se réfère à ses pièces 10 à 17.

Les échanges de mails début 2018 font état des relances subies par la société [Z] et de ses demandes de vérifications.

Par courriel du 9 avril 2018 en réponse à une demande d’explication de la société [Z] sur un règlement retraite prévoyance, l’expert-comptable a écrit que ce point avait été évoqué en février et avec le cabinet de recouvrement, que tout était bon de son côté sur les déclarations et qu’il ‘restait le règlement à régulariser rapidement’ sans plus de précisions alors qu’elle était chargée du télé-règlement.

Cependant, les réclamations de l’organisme de retraite et qui ont abouti à la condamnation de la société [Z] révèlent nécessairement les manquements fautifs de l’expert-comptable dans les déclarations et les paiements auprès des organismes sociaux malgré les affirmations de ce dernier. Cette faute est donc retenue.

* la non communication des FEC

L’article L47A du livre des procédures fiscales indique que les FEC (fichiers d’écritures comptables) doivent être obligatoirement transmis à l’administration en cas de contrôle fiscal. L’article 1729D du code général des impôts précise qu’une amende de 5.000 euros est encourue en cas de non versement.

Par ailleurs, un droit de rétention est accordé aux experts-comptables lorsque des honoraires lui restent dus, et lorsqu’il existe une corrélation entre les documents retenus et la créance réclamée.

L’article 168 du décret du 30 mars 2012 susvisé requiert l’information du président du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables en cas d’exercice d’un droit de rétention dans le cadre d’un litige contractuel entre un expert-comptable et son client.

Par courriel du 24 avril 2018, la société [Z] a transmis à la société [P] un courrier du centre des impôts concernant la TVA. La société [Z] a ensuite fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité et lors du contrôle fiscal, il a été demandé la transmission des FEC (courrier du 7 décembre 2018 de l’administration fiscale demandant ces pièces et prenant note qu’elles étaient en possession de l’expert-comptable). Une même demande de pièces a été faite le 17 janvier 2019.

La société [Z] a répercuté cette demande à l’expert-comptable le 14 janvier 2019 puis par courrier du 5 mars 2019, a fait adresser une mise en demeure par son conseil.

Contrairement à ce qu’affirme la société [P], les réclamations qui lui étaient faites n’étaient pas tardives et une exécution spontanée aurait effectivement permis de répondre aux injonctions de l’administration et d’éviter des amendes. Il n’est pas contestable que les pièces ont été finalement restituées mais bien trop tardivement par l’expertcomptable de sorte que la société a subi des pénalités à hauteur de deux fois 5.000 euros.

Il découle de ce qui précède qu’outre le fait que l’expert-comptable ne justifie pas avoir exercé son droit de rétention dans le respect des règles applicables à ce droit (déclaration, preuve de la corrélation des pièces retenues avec le non paiement des factures), l’exercice de ce droit est en tout état de cause disproportionné avec l’obligation légale de production des documents comptables sur demande de l’administration fiscale, en raison des lourdes sanctions applicables en cas d’omission.

Il en découle que la faute de l’expert-comptable dans la rétention des documents réclamés par l’administration fiscale à la société [Z] est établie.

Sur l’exception d’inexécution

Les fautes commises par un expert-comptable peuvent être de nature à justifier le refus de paiement des honoraires.

En l’espèce, plusieurs fautes préjudiciables ont été commises par la société [P] dans l’exécution de sa mission. Ces fautes à l’origine de pénalités diverses justifient le refus du paiement du solde d’honoraires. En conséquence, le jugement est infirmé et l’expert-comptable est débouté de sa demande de paiement de factures.

Sur les préjudices de la société [Z]

La société Transports [Z] fait valoir que :

– elle n’a pas pu régulariser la totalité de la TVA due à l’administration en l’absence de réponse à la demande de contrôle de TVA avant intervention de l’administration,

– elle a été condamnée par le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lyon à payer la somme de 8.009,57 euros à la caisse de retraite la société Klesia suite aux erreurs de la société Cabinet [P] & Cie, et si le cabinet comptable avait procédé au paiement, la société Transports [Z] n’aurait pas fait l’objet d’une procédure de recouvrement, ni à payer la somme de 1.663,69 euros correspondant aux frais et majoration de retard,

– en raison de cette procédure en injonction de payer, elle s’est vue refuser des demandes de financement en vue de l’acquisition de véhicules ce qui lui est préjudiciable

– le refus de communication spontanée des fichiers d’écritures comptables par l’intimée a fait obstacle à une transmission à l’administration fiscale ‘dès le début des opérations de contrôle’, cause d’une amende de 10.000 euros et que le préjudice est constitué pour un montant correspondant à l’amende,

– le redressement fiscal au titre de la TVA, causé par les fautes de la société Cabinet [P] & Cie a coûté 21.664 euros au titre des pénalités et intérêts ; la remise des pénalités et amendes ayant été refusée par l’administration fiscale le 16 septembre 2021, cette somme a dû être payée ; le préjudice correspond à ce montant,

– en outre, l’absence de transmission des fichiers d’écritures comptables a engendré un préjudice distinct car elle a dû mobiliser le personnel pour néanmoins répondre à la demande de l’administration fiscale ; le préjudice est évalué à 20 jours de travail de recherche 8 heures par jour de la part de Mme [Y], salariée, rémunérée 26,61 euros de l’heure, soit 4.257,6 euros au total ; de même, 20 jours pour le dirigeant de la société, soit 6.740 euros ; le total de ce préjudice est de 10.997,60 euros.

La société Cabinet [P] & Cie réplique que :

– ce n’était pas à elle qu’incombait le paiement des cotisations à la société Klésia, mais à la société Transports [Z] qui ne s’est pas exécutée,

– la cause de l’amende pour absence de transmission spontanée des fichiers d’écritures comptable est le caractère tardif de la demande de la société Transports [Z] ; le cabinet comptable ne peut pas en être tenu responsable,

– le préjudice de mobilisation du personnel n’est fondé sur aucun élément probant,

– il n’est pas démontré que la procédure fiscale initiée à l’encontre de l’appelante ait eu des conséquences préjudiciables sur son image ; à titre subsidiaire, si une dépréciation de l’image de la société Transports [Z] était démontrée, sa cause ne pourrait être que l’absence de règlement par cette dernière des sommes dues ; la demande en paiement d’une réparation de 10.000 euros est donc non fondée (prétention de la société Transports [Z] non reprise en appel).

Sur ce,

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S’agissant des frais et majorations de retard que la société [Z] dû verser à la société Klesia, en raison d’erreurs de déclaration et de paiement de cotisations retraites, le montant réclamé résulte du jugement du 28 janvier 2021 et il doit être fait droit à la demande à ce titre (1.663,69 euros).

S’agissant des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 21.644 euros découlant du redressement fiscal né des erreurs de déclaration de TVA, ce montant est justifié par les pièces fiscales et le recours de l’appelante sur ces pénalités a été rejeté. Il y est fait droit en conséquence.

S’agissant de l’amende fiscale (2 x 5.000 euros), elle découle intégralement de la non transmission des fichiers FEC et ce montant est établi par les productions et rien ne démontre que la société pourrait finalement en être dispensée. Il est donc fait droit à la demande de remboursement de la société [Z].

S’agissant de la demande de dommages intérêts au titre des investissements en moyen humain pour répondre à la demande de l’administration fiscale en l’absence des fichiers FE, l’appelante procède à un calcul théorique correspondant selon elle à la mobilisation de deux salariés de la société pour 20 jours de travail chacun. Aucune pièce ne justifie cependant sérieusement d’un tel investissement ni de tels montants restés sa charge en conséquence notamment du contrôle fiscal et des réponses à apporter à l’administration fiscale.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société intimée qui succombe en appel supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à son adversaire pour l’ensemble de la procédure la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Transports [Z] de sa demande en paiement de la somme de 10.997 euros.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la Selarl Cabinet [P] & Cie a commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses missions envers la Sarl Transports [Z].

Dit que la Sarl Transports [Z] est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution et déboute en conséquence la Selarl Cabinet [P] & Cie de sa demande en paiement du solde de ses factures.

Condamne la Selarl Cabinet [P] & Cie à payer à Sarl Transports [Z] :

– 1.663,69 euros au titre des frais et majorations de retard en raison au titre des erreurs de déclaration et de paiement de cotisations retraites,

– 20.890,00 euros au titre des pénalités et intérêts découlant du redressement fiscal causé par les erreurs de déclaration de TVA,

– 10.000,00 euros au titre de l’amende relative à la non-transmission de fichiers FEC.

Condamne la Selarl Cabinet [P] & Cie aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la Sarl Transports [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.