Absence de versement de cotisations de retraite à cause de l’expert-comptable

Décision du tribunal : Cour de cassation n° 11-10.933

Date : 29/11/2011

NOTRE ANALYSE

Un expert-comptable n’ayant pas signalé à son client les incidences de l’absence de versement de cotisations de retraite, est assigné en responsabilité et une cour d’appel lui accorde des dommages-intérêts limités à une somme forfaitaire. La cour de cassation casse l’arrêt au motif qu'en statuant ainsi, sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices invoqués pour déterminer et évaluer la perte de chance, il y a eu une violation du texte prévoyant le principe de la réparation intégrale du préjudice causé, attendu que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, artisan coiffeur, qui n’était pas titulaire du brevet professionnel, a confié en 1989 la direction de son entreprise à son épouse qui avait obtenu ce diplôme, exigé par une nouvelle réglementation professionnelle, et a opté pour le statut de conjoint collaborateur ; qu’ayant interrogé la Caisse de retraite des artisans (l’AVA) sur ses droits à pension, celle-ci a révélé qu’il n’avait pas cotisé de 1990 à 1999, qu’il lui manquait de ce fait quarante trimestres pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite et que le rachat des trimestres non cotisés était limité aux années 1994 à 1999 ; que reprochant à M. Y…, expert-comptable de l’entreprise, un manquement à son obligation de conseil et d’information sur ses droits à retraite, il l’a assigné en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir limité le préjudice subi à la perte d’une chance de pouvoir percevoir une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite et d’avoir limité le montant des dommages-intérêts alloués à une certaine somme alors, selon le moyen, qu’en rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’absence de souscription d’une retraite complémentaire «Loi Madelin» au motif que si M. X… n’avait pas épargné dans le cadre de ce dispositif, il n’avait pas vu ses bénéfices diminués s’agissant des revenus de son épouse et avait été en mesure de pouvoir faire des économies en utilisant l’argent qui aurait pu être placé sans rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si faute d’avoir été informé de la possibilité de souscrire un tel contrat, M. X… n’avait pas été privé de la possibilité de se constituer un capital dont le rendement lui aurait permis de compléter utilement les cotisations de retraite versées par le régime de base, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu’ayant retenu que M. X… avait eu la possibilité d’utiliser les fonds n’ayant pas été versés au titre d’un contrat d’assurance retraite institué par la loi du 11 février 1994, ce dont il résultait qu’il avait pu être en mesure de se constituer un capital, la cour d’appel, qui a effectué la recherche sollicitée, a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que M. X… démontre la réalité d’un préjudice résultant de la perte d’une chance, imputable à M. Y… et que néanmoins, le dommage qui en est résulté est modeste, et sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices invoqués par M. X… pour déterminer et évaluer la perte de chance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. Y… et la société Axa assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X… la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR limité le préjudice subi par Monsieur X… à la perte d’une chance de pouvoir toucher une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite et d’avoir limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 5 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE faute de s’être penché sur les aspects sociaux du statut de conjoint collaborateur de M. X…, M. Y… a engagé sa responsabilité sur un fondement quasi délictuel à l’égard de M. X… ; qu’il aurait dû en effet signaler aux époux X… que du fait de l’adoption de son nouveau statut, M. X… ne cotisait plus à une quelconque caisse de retraite, que faute d’avoir informé Mme X… de ce que son mari ne cotisait plus à l’AVA, contrairement à ce qu’il avait fait jusque là, il a privé M. X… de la possibilité de faire un choix, entre cotiser, ce qui générait un coût supplémentaire mais avec la contrepartie de pouvoir cesser son activité plus tôt et de percevoir une retraite majorée, et s’abstenir de le faire, ce qui pouvait impliquer un prolongement dans le temps de sa carrière professionnelle ; qu’il s’agit là d’une perte de chance, directement lié au manquement au devoir de conseil de M. Y… ; que celui-ci sera déclaré responsable sur le fondement quasi délictuel du préjudice subi par M. X… ; que s’agissant du coût du rachat des trimestres non cotisés, l’AVA indique, dans une lettre du 14/12/2004 que si le montant des cotisations non versées de 1990 à 1999 s’élève à 8 614,19 euros, le coût de rachat des seules années 1994 à 1999 se monte à 9 070,02 euros ; que certes, comme le fait remarquer M. Z…, il en est résulté un avantage de trésorerie pour le couple X…, qui n’a pas décaissé à une échéance normale les cotisations dont il aurait été redevable, d’autant qu’une partie du surcoût est imputable à la simple actualisation des cotisations ; qu’il est de fait qu’un surcoût est désormais appliqué pour le rachat des cotisations, certes minime, ce qui constitue bien un premier chef de préjudice pour M. X… ; que s’agissant de la perte de deux années de retraite, Monsieur X… n’a pu racheter la totalité des trimestres durant lesquels il n’a pu cotiser ; que pour autant, il ne peut réclamer le paiement des cotisations qui auraient du être payées puisqu’il s’agit en réalité d’économies qui ont été réalisées ; que le véritable préjudice qui est résulté est la minoration de la retraite qui est examinée ci-dessous ; que s’agissant d’une partie de la pension de retraite, dans la mesure où M. X… n’a pas cotisé durant quatre années sans pouvoir racheter les cotisations correspondantes, il subit une perte financière, qui se compense toutefois partiellement avec les cotisations non versées ; que les appelants versent aux débats un calcul dont il résulterait une économie supérieure à la retraite qui aurait été effectivement touchée ; que s’il convient effectivement de retenir, non la perte de retraite durant 17 ans (espérance de vie de Monsieur X…) comme l’a fait ce dernier, mais un coefficient de capitalisation, on ne peut réduire, comme l’ont fait les appelants les contributions sociales (CSG et CRDS) sur la retraite perçue sans appliquer aussi ces cotisations et les impôts sur les cotisations économisées, qui ont généré un revenu et qui ont donc été imposables ; que de ce fait la retraite perçue aurait été supérieure, mais dans une très faible proportion, aux cotisations économisées ; que s’agissant de l’absence de souscription d’un contrat de retraite complémentaire « loi Madelin », il s’agit là d’un dispositif d’épargne, visant à favoriser des retraites par capitalisation, en autorisant le chef d’entreprise qui y a recours à déduire de ses revenus les primes payées ; que pour M. X…, le bilan est neutre puisque s’il n’a pas épargné dans le cadre de ce dispositif, il n’a pas vu pour autant ses bénéfices diminués, s’agissant des revenus de son épouse ; que surtout, l’épargne ainsi constituée va générer des revenus qui sont eux imposables ; qu’aucun dommage n’en n’est résulté pour M. X… ; qu’enfin, si le capital constitué augmente au fil des ans, sa valeur réelle doit être minorée de l’inflation, d’autant que M. X… a été en mesure de pouvoir faire des économies en utilisant l’argent qui aurait pu être placé dans ce cadre ; que ce chef de demande sera ainsi rejeté ; que s’agissant du préjudice moral, il est constitué par le fait que M. X…, qui a connu des difficultés de santé, n’a pas été en mesure de pouvoir avancer l’âge de sa retraite ; que pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, il lui faut travailler deux années de plus ; que ce préjudice n’est pas financier (les salaires touchés durant la période sont supérieurs aux pensions qui auraient pu être versées), mais moral, du fait de la privation de la possibilité de choisir sa date de départ à la retraite ; que dans ces conditions M. X… démontre la réalité d’un préjudice résultant de la perte d’une chance, imputable à M. Y… ; que néanmoins, le dommage qui en est résulté est modeste, et sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. Y… et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie ;

ALORS, d’une part, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit; que l’arrêt attaqué a expressément relevé que le surcoût appliqué à Monsieur X… lors du rachat de ses cotisations constituait un premier chef de préjudice ; qu’en allouant à Monsieur X… une somme de 5000 euros au titre de la perte d’une chance de pouvoir toucher une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite sans indemniser le préjudice lié au surcoût du rachat des cotisations dont elle a constaté l’existence, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS, d’autre part, QU’en rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’absence de souscription d’une retraite complémentaire « Loi Madelin » au motif que si Monsieur X… n’avait pas épargné dans le cadre de ce dispositif, il n’avait pas vu ses bénéfices diminués s’agissant des revenus de son épouse et avait été en mesure de pouvoir faire des économies en utilisant l’argent qui aurait pu être placé sans rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si faute d’avoir été informé de la possibilité de souscrire un tel contrat, Monsieur X… n’avait pas été privé de la possibilité de se constituer un capital dont le rendement lui aurait permis de compléter utilement les cotisations de retraite versées par le régime de base, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

ALORS, ENFIN, QUE l’indemnité de réparation de la perte d’une chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire et doit correspondre à la fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu’en fixant à la somme de 5000 euros la réparation du préjudice constitué par la perte d’une chance de pouvoir toucher une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices subis par Monsieur X…, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, artisan coiffeur, qui n’était pas titulaire du brevet professionnel, a confié en 1989 la direction de son entreprise à son épouse qui avait obtenu ce diplôme, exigé par une nouvelle réglementation professionnelle, et a opté pour le statut de conjoint collaborateur ; qu’ayant interrogé la Caisse de retraite des artisans (l’AVA) sur ses droits à pension, celle-ci a révélé qu’il n’avait pas cotisé de 1990 à 1999, qu’il lui manquait de ce fait quarante trimestres pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite et que le rachat des trimestres non cotisés était limité aux années 1994 à 1999 ; que reprochant à M. Y…, expert-comptable de l’entreprise, un manquement à son obligation de conseil et d’information sur ses droits à retraite, il l’a assigné en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir limité le préjudice subi à la perte d’une chance de pouvoir percevoir une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite et d’avoir limité le montant des dommages-intérêts alloués à une certaine somme alors, selon le moyen, qu’en rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’absence de souscription d’une retraite complémentaire «Loi Madelin» au motif que si M. X… n’avait pas épargné dans le cadre de ce dispositif, il n’avait pas vu ses bénéfices diminués s’agissant des revenus de son épouse et avait été en mesure de pouvoir faire des économies en utilisant l’argent qui aurait pu être placé sans rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si faute d’avoir été informé de la possibilité de souscrire un tel contrat, M. X… n’avait pas été privé de la possibilité de se constituer un capital dont le rendement lui aurait permis de compléter utilement les cotisations de retraite versées par le régime de base, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu’ayant retenu que M. X… avait eu la possibilité d’utiliser les fonds n’ayant pas été versés au titre d’un contrat d’assurance retraite institué par la loi du 11 février 1994, ce dont il résultait qu’il avait pu être en mesure de se constituer un capital, la cour d’appel, qui a effectué la recherche sollicitée, a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que M. X… démontre la réalité d’un préjudice résultant de la perte d’une chance, imputable à M. Y… et que néanmoins, le dommage qui en est résulté est modeste, et sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices invoqués par M. X… pour déterminer et évaluer la perte de chance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. Y… et la société Axa assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X… la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR limité le préjudice subi par Monsieur X… à la perte d’une chance de pouvoir toucher une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite et d’avoir limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 5 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE faute de s’être penché sur les aspects sociaux du statut de conjoint collaborateur de M. X…, M. Y… a engagé sa responsabilité sur un fondement quasi délictuel à l’égard de M. X… ; qu’il aurait dû en effet signaler aux époux X… que du fait de l’adoption de son nouveau statut, M. X… ne cotisait plus à une quelconque caisse de retraite, que faute d’avoir informé Mme X… de ce que son mari ne cotisait plus à l’AVA, contrairement à ce qu’il avait fait jusque là, il a privé M. X… de la possibilité de faire un choix, entre cotiser, ce qui générait un coût supplémentaire mais avec la contrepartie de pouvoir cesser son activité plus tôt et de percevoir une retraite majorée, et s’abstenir de le faire, ce qui pouvait impliquer un prolongement dans le temps de sa carrière professionnelle ; qu’il s’agit là d’une perte de chance, directement lié au manquement au devoir de conseil de M. Y… ; que celui-ci sera déclaré responsable sur le fondement quasi délictuel du préjudice subi par M. X… ; que s’agissant du coût du rachat des trimestres non cotisés, l’AVA indique, dans une lettre du 14/12/2004 que si le montant des cotisations non versées de 1990 à 1999 s’élève à 8 614,19 euros, le coût de rachat des seules années 1994 à 1999 se monte à 9 070,02 euros ; que certes, comme le fait remarquer M. Z…, il en est résulté un avantage de trésorerie pour le couple X…, qui n’a pas décaissé à une échéance normale les cotisations dont il aurait été redevable, d’autant qu’une partie du surcoût est imputable à la simple actualisation des cotisations ; qu’il est de fait qu’un surcoût est désormais appliqué pour le rachat des cotisations, certes minime, ce qui constitue bien un premier chef de préjudice pour M. X… ; que s’agissant de la perte de deux années de retraite, Monsieur X… n’a pu racheter la totalité des trimestres durant lesquels il n’a pu cotiser ; que pour autant, il ne peut réclamer le paiement des cotisations qui auraient du être payées puisqu’il s’agit en réalité d’économies qui ont été réalisées ; que le véritable préjudice qui est résulté est la minoration de la retraite qui est examinée ci-dessous ; que s’agissant d’une partie de la pension de retraite, dans la mesure où M. X… n’a pas cotisé durant quatre années sans pouvoir racheter les cotisations correspondantes, il subit une perte financière, qui se compense toutefois partiellement avec les cotisations non versées ; que les appelants versent aux débats un calcul dont il résulterait une économie supérieure à la retraite qui aurait été effectivement touchée ; que s’il convient effectivement de retenir, non la perte de retraite durant 17 ans (espérance de vie de Monsieur X…) comme l’a fait ce dernier, mais un coefficient de capitalisation, on ne peut réduire, comme l’ont fait les appelants les contributions sociales (CSG et CRDS) sur la retraite perçue sans appliquer aussi ces cotisations et les impôts sur les cotisations économisées, qui ont généré un revenu et qui ont donc été imposables ; que de ce fait la retraite perçue aurait été supérieure, mais dans une très faible proportion, aux cotisations économisées ; que s’agissant de l’absence de souscription d’un contrat de retraite complémentaire « loi Madelin », il s’agit là d’un dispositif d’épargne, visant à favoriser des retraites par capitalisation, en autorisant le chef d’entreprise qui y a recours à déduire de ses revenus les primes payées ; que pour M. X…, le bilan est neutre puisque s’il n’a pas épargné dans le cadre de ce dispositif, il n’a pas vu pour autant ses bénéfices diminués, s’agissant des revenus de son épouse ; que surtout, l’épargne ainsi constituée va générer des revenus qui sont eux imposables ; qu’aucun dommage n’en n’est résulté pour M. X… ; qu’enfin, si le capital constitué augmente au fil des ans, sa valeur réelle doit être minorée de l’inflation, d’autant que M. X… a été en mesure de pouvoir faire des économies en utilisant l’argent qui aurait pu être placé dans ce cadre ; que ce chef de demande sera ainsi rejeté ; que s’agissant du préjudice moral, il est constitué par le fait que M. X…, qui a connu des difficultés de santé, n’a pas été en mesure de pouvoir avancer l’âge de sa retraite ; que pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, il lui faut travailler deux années de plus ; que ce préjudice n’est pas financier (les salaires touchés durant la période sont supérieurs aux pensions qui auraient pu être versées), mais moral, du fait de la privation de la possibilité de choisir sa date de départ à la retraite ; que dans ces conditions M. X… démontre la réalité d’un préjudice résultant de la perte d’une chance, imputable à M. Y… ; que néanmoins, le dommage qui en est résulté est modeste, et sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. Y… et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie ;

ALORS, d’une part, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit; que l’arrêt attaqué a expressément relevé que le surcoût appliqué à Monsieur X… lors du rachat de ses cotisations constituait un premier chef de préjudice ; qu’en allouant à Monsieur X… une somme de 5000 euros au titre de la perte d’une chance de pouvoir toucher une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite sans indemniser le préjudice lié au surcoût du rachat des cotisations dont elle a constaté l’existence, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS, d’autre part, QU’en rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’absence de souscription d’une retraite complémentaire « Loi Madelin » au motif que si Monsieur X… n’avait pas épargné dans le cadre de ce dispositif, il n’avait pas vu ses bénéfices diminués s’agissant des revenus de son épouse et avait été en mesure de pouvoir faire des économies en utilisant l’argent qui aurait pu être placé sans rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si faute d’avoir été informé de la possibilité de souscrire un tel contrat, Monsieur X… n’avait pas été privé de la possibilité de se constituer un capital dont le rendement lui aurait permis de compléter utilement les cotisations de retraite versées par le régime de base, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

ALORS, ENFIN, QUE l’indemnité de réparation de la perte d’une chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire et doit correspondre à la fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu’en fixant à la somme de 5000 euros la réparation du préjudice constitué par la perte d’une chance de pouvoir toucher une retraite plus élevée et de pouvoir choisir la date du départ à la retraite sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices subis par Monsieur X…, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.