Omission de comptabilisation de provisions et responsabilité de l'expert-comptable

Décision du tribunal : Cour de cassation

Date : 09/01/1990

Une entreprise subit une imposition excédentaire en raison de l’absence de provisionnement en comptabilité de charges au titre de commissions dues à ses agents et représentants mais non encore acquittées, en raison d’une faute de l’expert-comptable. Une cour d’appel et une cour de cassation sanctionnent le professionnel mis en cause.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CABINET D’EXPERT COMPTABLE JEAN MARIE FORSZPANIAK, société à responsabilité limitée, dont le siège social est … (16ème),

en cassation d’un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d’appel de Paris (25ème chambre-section B), au profit de la Société WOLLMER FRANCE société à responsabilité limitée AEROGARE CEDEX ORLY FRET 753 F à Orly (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

  1. Defontaine, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet d’Expert Comptable Jean-Marie Forszpaniak, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Wollmer France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1988), que, chargée de la comptabilité de la société Wollmer France (société Wollmer), filiale d’une société allemande, la société Cabinet d’Expert-Comptable Jean-Marie Forszpaniak (Cabinet Forszpaniak) a omis de provisionner dans les résultats des premiers exercices comptables de sa cliente les charges incombant à celle-ci au titre des commissions dues à ses agents et représentants mais non encore acquittées ; Sur le premier moyen :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak reproche à l’arrêt de l’avoir déclaré partiellement responsable de l’imposition excédentaire que cette omission a entraînée pour la société Wollmer alors, selon le pourvoi, que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyen ; que l’arrêt constate que la maison mère allemande procédait aux écritures et envoyait chaque mois à sa filiale française tous les éléments à transcrire au plan comptable ; qu’en déclarant que l’expert-comptable avait engagé sa responsabilité pour n’avoir pas exigé les pièces et documents nécessaires sans avoir vérifié si, au vu des écritures émanant de la société allemande, l’expert-comptable aurait pu normalement déceler les omissions dont elles étaient entachées relativement au nombre des agents ainsi qu’au montant de leur rémunération, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que la constitution des provisions omises est de « procédure courante » et que « tout expert-comptable diligent » y est « normalement accoutumé » quel que soit le mode d’établissement des écritures comptables « en amont », la Cour d’appel, qui a considéré que le Cabinet Forszpaniak aurait dû déceler les omissions dont ces écritures étaient affectées quant aux commissions dues aux agents de la société Wollmer, a opéré la vérification que le moyen lui reproche d’avoir omise ; que celui-ci n’est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak fait encore grief à l’arrêt de s’être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l’obligation de conseil peut être exécutée verbalement ; qu’en exigeant une réitération par écrit, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, le Cabinet Forszpaniak ayant soutenu devant les juges d’appel qu’après la constatation de l’omission comptable litigieuse, il avait verbalement conseillé à sa cliente de déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale pour obtenir le remboursement de l’excédent d’impôt consécutif, c’est sans encourir le grief du moyen que la Cour d’appel, qui a constaté que, notamment en raison de l’absence de confirmation écrite, le Cabinet Forszpaniak ne rapportait pas la preuve de son affirmation, a estimé que celle-ci ne pouvait être retenue ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen , pris en ses deux branches :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak fait enfin grief à l’arrêt d’avoir fixé au jour de l’assignation le point de départ des intérêts moratoires de l’indemnité qu’il a été condamné à verser à la société Wollmer, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’une créance d’indemnité évaluée au jour du jugement ne peut pas produire d’intérêts avant cette date ; que le tribunal a condamné le Cabinet Forszpaniak à payer à la société Wollmer France une indemnité à titre de réparation du préjudice ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement ; qu’en faisant néanmoins courir les intérêts légaux de cette créance indemnitaire à compter de l’assignation, la Cour d’appel a violé l’article 1153 du Code civil ; et alors, d’autre part, que les juges ne peuvent condamner le débiteur au paiement d’intérêts moratoires de la créance indemnitaire à compter d’une date antérieure à la décision qui fonde cette créance

qu’à la condition de préciser expressément que ces intérêts sont accordés à titre de supplément de dommages-intérêts ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement condamnant le Cabinet Forszpaniak à payer à la société Wollmer France ; qu’en décidant que les intérêts de cette créance indemnitaire couraient à compter de la date de l’assignation sans préciser que ces intérêts constituaient un supplément de dommages-intérêts, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1153 du Code civil ; Mais attendu que, le tribunal ayant décidé de fixer au jour de l’assignation le point de départ de la créance indemnitaire et la société Wollmer ayant demandé confirmation de son jugement, il ne résulte ni de ses écritures d’appel ni de l’arrêt que le Cabinet Forszpaniak ait soutenu l’argumentation développée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CABINET D’EXPERT COMPTABLE JEAN MARIE FORSZPANIAK, société à responsabilité limitée, dont le siège social est … (16ème),

en cassation d’un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d’appel de Paris (25ème chambre-section B), au profit de la Société WOLLMER FRANCE société à responsabilité limitée AEROGARE CEDEX ORLY FRET 753 F à Orly (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

  1. Defontaine, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet d’Expert Comptable Jean-Marie Forszpaniak, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Wollmer France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1988), que, chargée de la comptabilité de la société Wollmer France (société Wollmer), filiale d’une société allemande, la société Cabinet d’Expert-Comptable Jean-Marie Forszpaniak (Cabinet Forszpaniak) a omis de provisionner dans les résultats des premiers exercices comptables de sa cliente les charges incombant à celle-ci au titre des commissions dues à ses agents et représentants mais non encore acquittées ; Sur le premier moyen :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak reproche à l’arrêt de l’avoir déclaré partiellement responsable de l’imposition excédentaire que cette omission a entraînée pour la société Wollmer alors, selon le pourvoi, que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyen ; que l’arrêt constate que la maison mère allemande procédait aux écritures et envoyait chaque mois à sa filiale française tous les éléments à transcrire au plan comptable ; qu’en déclarant que l’expert-comptable avait engagé sa responsabilité pour n’avoir pas exigé les pièces et documents nécessaires sans avoir vérifié si, au vu des écritures émanant de la société allemande, l’expert-comptable aurait pu normalement déceler les omissions dont elles étaient entachées relativement au nombre des agents ainsi qu’au montant de leur rémunération, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que la constitution des provisions omises est de « procédure courante » et que « tout expert-comptable diligent » y est « normalement accoutumé » quel que soit le mode d’établissement des écritures comptables « en amont », la Cour d’appel, qui a considéré que le Cabinet Forszpaniak aurait dû déceler les omissions dont ces écritures étaient affectées quant aux commissions dues aux agents de la société Wollmer, a opéré la vérification que le moyen lui reproche d’avoir omise ; que celui-ci n’est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak fait encore grief à l’arrêt de s’être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l’obligation de conseil peut être exécutée verbalement ; qu’en exigeant une réitération par écrit, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, le Cabinet Forszpaniak ayant soutenu devant les juges d’appel qu’après la constatation de l’omission comptable litigieuse, il avait verbalement conseillé à sa cliente de déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale pour obtenir le remboursement de l’excédent d’impôt consécutif, c’est sans encourir le grief du moyen que la Cour d’appel, qui a constaté que, notamment en raison de l’absence de confirmation écrite, le Cabinet Forszpaniak ne rapportait pas la preuve de son affirmation, a estimé que celle-ci ne pouvait être retenue ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen , pris en ses deux branches :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak fait enfin grief à l’arrêt d’avoir fixé au jour de l’assignation le point de départ des intérêts moratoires de l’indemnité qu’il a été condamné à verser à la société Wollmer, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’une créance d’indemnité évaluée au jour du jugement ne peut pas produire d’intérêts avant cette date ; que le tribunal a condamné le Cabinet Forszpaniak à payer à la société Wollmer France une indemnité à titre de réparation du préjudice ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement ; qu’en faisant néanmoins courir les intérêts légaux de cette créance indemnitaire à compter de l’assignation, la Cour d’appel a violé l’article 1153 du Code civil ; et alors, d’autre part, que les juges ne peuvent condamner le débiteur au paiement d’intérêts moratoires de la créance indemnitaire à compter d’une date antérieure à la décision qui fonde cette créance

qu’à la condition de préciser expressément que ces intérêts sont accordés à titre de supplément de dommages-intérêts ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement condamnant le Cabinet Forszpaniak à payer à la société Wollmer France ; qu’en décidant que les intérêts de cette créance indemnitaire couraient à compter de la date de l’assignation sans préciser que ces intérêts constituaient un supplément de dommages-intérêts, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1153 du Code civil ; Mais attendu que, le tribunal ayant décidé de fixer au jour de l’assignation le point de départ de la créance indemnitaire et la société Wollmer ayant demandé confirmation de son jugement, il ne résulte ni de ses écritures d’appel ni de l’arrêt que le Cabinet Forszpaniak ait soutenu l’argumentation développée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.