Non-conformité d’un contrat de travail et responsabilité de l’expert-comptable

Décision du tribunal : Cour de cassation

Date : 17/03/2009

NOTRE ANALYSE

Un employeur condamné à la requalification d’un contrat CDD en CDI et à des indemnités pour irrespect d’une procédure de licenciement, assigne l’expert-comptable pour défaut d’alerte sur la non-conformité dudit contrat. La cour d’appel déboute l’employeur mais la cour de cassation lui donne raison, en invoquant l’obligation de conseil de l’expert-comptable, en matière de droit du travail, y compris pour une mission accessoire à celle de l’établissement des comptes annuels.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Centre chirurgical du docteur X… (la société) a confié à la société d’expertise comptable Alpes audit conseils expertise (la société AACE), chargée de la présentation de ses comptes annuels, une mission accessoire intitulée  » prestation sociale  » comprenant, pour deux salariés, l’établissement des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux ; que l’une des salariées, embauchée de février à novembre 2000, a obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités ; que la société, invoquant le manquement de la société AACE à son devoir de conseil et de mise en garde, l’a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l’arrêt retient que la mission de la société AACE se limitait à la rédaction des bulletins de paie et aux déclarations sociales et ne comprenait pas la rédaction des contrats de travail ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Alpes audit conseils expertise aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Centre chirurgical du docteur X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 261 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour le Centre chirurgical du docteur X… ;

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… de sa demande tendant à voir condamner la société ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE 7 mars 2000, une lettre de mission, comprenant une mission de présentation des comptes annuels et incluant « la prestation sociale de deux salariés présents dans l’entreprise », le suivi mensuel de nouveaux salariés supérieurs à deux » est conclue entre la SELARL CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… et le cabinet d’expertise comptable, la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE ; qu’en février 2000, la SELARL CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… a embauché Mme Y…, en qualité d’aide opératoire, et la SARL AACE a transmis à l’URSSAF la déclaration d’embauche, ainsi que toutes les déclarations annuelles réglementaires et les fiches de paie de Mme Y… ; que par la suite, en novembre 2000, la SELARL du DOCTEUR X… cessait ses relations avec Mme Y… ; que cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE lequel a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a dit que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse ; que la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE a confirmé la décision du conseil de prud’hommes et a condamné la SELARL du DOCTEUR X… à verser à la salariée diverses sommes pour un total de 20. 943, 15 euros, outre les intérêts au taux légal ; Sur l’existence de l’obligation de conseil en matière sociale à la charge de la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE : qu’il apparaît de la lettre de mission du 7 mars 2000, que la mission de conseil en matière sociale de la SARL RACE envers la SELARL DU DOCTEUR X… concernait  » la prestation sociale de deux salariés présents dans l’entreprise « , ainsi que, à la facturation au cas par cas,  » toute prestation concernant le départ d’ancien salariés et l’embauche de nouveaux salariés « , qu’il résulte des documents annexes à la lettre de mission que cette  » prestation sociale  » s’entendait de l’établissement des bulletins de paye mensuels et toutes les déclarations aux organismes sociaux, inhérentes à la relation salariale, mais qu’elle ne concernait pas (sauf facturation supplémentaire)  » l’établissement de toute déclaration ayant rapport aux salaires contrats de travail, reçus pour solde de tout compte, certificats de travail  » ; qu’ainsi, comme le soutient à juste titre la SARL AACE, mis à part la rédaction des feuilles de paye et les déclarations sociales pour chaque salarié, elle n’avait pas pour obligation de rédiger les contrats de travail, sauf demande et facturation supplémentaire ; que la Cour relève, de plus, que sans être contredite, la SARL AACE explique que, au début de leurs relations, en juillet 2000, elle a rédigé gratuitement le contrat de travail d’une autre salariée de la SELARL (Mme Stéphanie Z…), ce qui n’implique pas, en l’état du contrat susvisé qu’une telle prestation entrait  » forfaitairement  » dans sa mission pour tous les salariés, d’autant que, en avril, et, Juin 2001, si elle a bien rédigé des CDD pour d’autre salariés, la SARL AACE a bien facture à la SELARL des honoraires supplémentaires (cf. les pièces 9 et 10 de la SELARL DU DOCTEUR X…) ; 2°- Sur la faute de la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE : que la SELARL DU DOCTEUR X… reproche à la SARL AACE de ne pas lui avoir conseillé ni la signature d’un CDD avec Mme Anna-Christina Y…, ni le recours à une procédure de licenciement à la fin de leurs relations contractuelles ; qu’il vient d’être observé que la mission  » la prestation sociale de deux salariés présents dans l’entreprise  » confiée à la SARL AACE ne concerne pas  » l’établissement de contrats de travail, reçus pour solde de tout compte, certificats de travail  » ; que, dans ces conditions, puisqu’il n’entrait pas dans sa mission de rédiger les contrats de travail des salariés, il n’est pas possible de reprocher à la SARL AACE de n’avoir pas conseillé à la SELARL la rédaction d’un CDD pour Mme Anna Christina Y… ; que la Cour relève de plus que :- lors de l’embauche de Mme Y…, cette embauche ayant eu lieu en février 2000, la SARL AACE-missionnée en mars suivant-ne pouvait bien évidemment donner quelque que conseil que ce soit concernant le contrat de travail à signer avec la salariée,- pendant la durée des relations contractuelles entre la SELARL et Mme Y…, il n’est pas contesté que la SARL AACE a rédigé les bulletins de paie de la salariée conformément aux heures de présence de celle-ci dans le cabinet du Dr X…, ainsi que les déclarations sociales : sur ce point il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation contractuelle ; que la déclaration unique d’embauche concernant Mme Y… datée du 10 mai 2000 (apparemment rédigée par la SARL AACE) mentionne bien que cette salariée a fait I objet d’un CDD du 3 avril 2000 au 13 avril 2000, et la Cour ignore si un CDD avait été effectivement rédigé (et par qui ?), et pourquoi cette pratique n’a pas été continuée ; que, quoi qu’il en soit, en l’absence de mission de ce chef dévolue à la SARL AACE, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers Juges, il n’appartenait pas à cette dernière d’insister auprès de la SELARL DU DOCTEUR X… pour instaurer ou continuer cette pratique du CDD, d’autant que, comme l’a également relevé le Tribunal, Mlle A… était tardivement informée des temps de travail de Mme Y… (par exemple : par lettre du 9 mai 2000, pour les heures effectuées en février, mars et avril 2000) ; que la SARL AACE ne conteste pas qu’elle s’est effectivement préoccupée de la relation juridique du lien de travail entre la SELARL et Mme Y…, puisque par fax du 17 avril 2000 elle a interrogé un conseil en matière sociale sur  » l’embauche par à coups d’un aide opératoire « , ce à quoi il lui a été répondu qu’il fallait rédiger  » un CDD classique à chaque fois  » ; que cependant :- d’une part, il résulte d’une attestation ce Mme A…, ancienne salariée de la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE, que  » malgré le conseil d’effectuer un CDD pour chaque intervention nécessitant la présence de Mme Anna Christina Y…, Monsieur Olivier X… ne me fournissait pas les éléments à temps pour rédiger un contrat à durée déterminée « ,- d’autre part, et surtout, dans la mesure où la relation de travail entre la salariée et la SELARL avait acquis, de fait et depuis février 2000, la qualification de contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l’a jugé le Conseil de Prud’hommes la rédaction, en avril 2000, d’un CDD était juridiquement contestable ;- à la fin des relations contractuelles entre la SELARL et Mme Y… : il résulte de l’attestation de Mme A… (cf. plus haut), et de la copie d’un fax adressé par la SELARL le novembre 2000, que la SARL AACE a été informée après coup de ce la SARL avait décidé de se passer des services de Mme Y… et qu’elle avait embauché à sa place Mme B… : ainsi, à supposer que cette obligation d’informer la SELARL de la nécessité de recourir à une procédure de licenciement incombait à la SARL AACE, hors demande (et facturation) supplémentaire, il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil de ce chef ; 3°- Sur les demandes de la SELARL DU DOCTEUR X… : que, compte tenu des déclarations qui précèdent, selon lesquelles, d’une part, la SARL AACE n’était pas tenue, de par sa lettre de mission, de conseiller la SELARL DU DOCTEUR X… sur la nature juridique de son lien de travail avec sa salariée, Mme Y…, d’autre part, elle n’a commis aucune faute envers la SELARL, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, y compris en réparation de son préjudice moral, par réformation de la décision déférée ;

1°) ALORS QUE l’expert-comptable qui s’engage à établir les bulletins de paie de salariés de son client est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde accessoire quant aux irrégularités qu’il constate dans les modalités de leur embauche ; qu’une aide opératoire ne pouvant être recrutée pour des missions ponctuelles qu’après conclusion d’un contrat à durée déterminée écrit et à temps partiel, l’expert-comptable qui établit ses bulletins de paie doit alerter son client des risques qui s’attachent à l’absence de conclusion d’un tel contrat ; qu’en l’espèce, il était constant que l’expert-comptable (la société AACE) avait établi les fiches de paie de Madame Y…, recrutée comme aide opératoire, et qu’il avait transmis à l’URSSAF sa déclaration d’embauche ainsi que toutes les déclarations annuelles réglementaires (arrêt attaqué p. 2 ; prod. n° 9 et 11) ; que la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… en déduisait que l’expert-comptable aurait dû attirer son attention sur la nécessité de conclure un contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel avec l’intéressée, d’autant que cet expert avait rédigé pour son compte les contrats de travail d’autres salariés (cf. arrêt attaqué p. 4, premier paragraphe) ; qu’en affirmant, d’une part, que la société AACE n’avait pas l’« obligation de rédiger les contrats de travail » mais seulement celle d’établir « des bulletins de paye mensuels et toutes les déclarations aux organismes sociaux, inhérentes à la relation de travail », d’autre part, que la société AACE recevait trop tardivement les horaires de la salariée pour rédiger le contrat (arrêt attaqué p. 5), lorsque l’obligation d’établissement des bulletins de paie comportait nécessairement l’obligation accessoire pour l’expert-comptable d’attirer au moins l’attention de son client sur la nécessité de conclure un contrat conforme à la législation applicable en matière de contrats à durée déterminée, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil par fausse application ;

2°) ALORS QUE la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… faisait valoir que le cabinet AACE avait rédigé dès le mois de février 2000 le contrat de travail d’une salariée au titre des « prestations sociales » promises, fait expressément constaté par les premiers juges (jugement p. 5) ; qu’elle invoquait et produisait aux débats un contrat à durée indéterminée établi par le cabinet d’expert-comptable qui portait effectivement la date du 1er février 2000 (production n° 10) ; qu’en retenant, d’une part, que la société AACE n’aurait été missionnée que le mois suivant par la lettre de mission du 7 mars 2000, d’autre part, que la société AACE « explique » qu’elle avait rédigé le contrat de Madame Z… au mois de juillet 2000, pour en déduire qu’elle ne pouvait « bien évidemment donner quelque conseil que ce soit concernant le contrat de travail à signer avec la salariée », sans vérifier au regard des pièces produites si la société AACE n’avait pas établi dès le mois de février 2000 le contrat de travail de Madame Z… et, partant, si elle n’aurait pas été en mesure d’alerter son client de la nécessité de recruter Madame Y… sous contrat à durée déterminée lors de son embauche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE l’expert-comptable qui a connaissance d’une irrégularité commise par son client doit l’en informer aussitôt que possible afin de lui permettre d’y remédier ou à tout le moins d’en limiter au maximum les conséquences préjudiciables ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a admis que l’expert-comptable avait eu confirmation, au plus tard, le 17 avril 2000 par le cabinet d’avocat interrogé sur le recours à une aide opératoire qu’il « fallait rédiger un ‘ CDD classique à chaque fois » ; qu’en retenant que la société AACE ne pouvait se voir reprocher d’avoir omis de transmettre cette information à son cocontractant dès lors qu’elle n’aurait été missionnée et informée de l’irrégularité que postérieurement à l’embauche de Madame Y…, lorsqu’il incombait en tout état de cause au cabinet d’expertise comptable de conseiller à son client de proposer à la salariée une régularisation amiable de la relation de travail ou, à tout le moins, de l’informer de l’impossibilité de mettre fin aux missions sans procéder à une rupture conforme aux dispositions relatives au licenciement, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE l’expert-comptable n’exécute correctement son exécution de conseil et de mise en garde que s’il avise précisément son cocontractant de la nature de l’irrégularité commise et des conséquences qui s’y attachent ; qu’en se bornant à retenir qu’une ancienne salariée du cabinet d’expertise comptable attestait avoir « conseillé » à la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… « d’effectuer un CDD pour chaque intervention », sans relever aucun élément de preuve établissant de façon tangible que le cabinet d’expertise aurait clairement et précisément alerté la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… sur l’absolue nécessité de conclure un contrat à durée déterminée, sur les conséquences qui s’attachent au non-respect de la législation applicable en la matière, à savoir la requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que l’impossibilité de mettre fin aux relations contractuelles sans prononcer un licenciement régulier de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… soulignait également que si le cabinet d’expert-comptable l’avait informée de la nécessité de conclure un contrat à durée déterminée à temps partiel pour chacune des embauches ponctuelles de Madame Y…, elle aurait pu licitement cesser de recourir aux services de cette dernière à l’échéance du terme ; qu’elle ajoutait qu’à défaut de pouvoir conclure un contrat régulier, elle n’aurait en tout état de cause pas mis fin aux relations de travail sans procéder au licenciement régulier de la salariée ; qu’en se bornant à relever que le cabinet d’expertise n’avait été informé qu’« après coup de ce que la SARL avait décidé de se passer des services de Mme Y… » pour l’exonérer de la réparation du préjudice résultant du paiement de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, lorsque c’était le défaut de mise en garde de son cocontractant sur la nécessité de conclure un contrat à durée déterminée qui était à l’origine de ce préjudice, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Centre chirurgical du docteur X… (la société) a confié à la société d’expertise comptable Alpes audit conseils expertise (la société AACE), chargée de la présentation de ses comptes annuels, une mission accessoire intitulée  » prestation sociale  » comprenant, pour deux salariés, l’établissement des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux ; que l’une des salariées, embauchée de février à novembre 2000, a obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités ; que la société, invoquant le manquement de la société AACE à son devoir de conseil et de mise en garde, l’a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l’arrêt retient que la mission de la société AACE se limitait à la rédaction des bulletins de paie et aux déclarations sociales et ne comprenait pas la rédaction des contrats de travail ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Alpes audit conseils expertise aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Centre chirurgical du docteur X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 261 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour le Centre chirurgical du docteur X… ;

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… de sa demande tendant à voir condamner la société ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE 7 mars 2000, une lettre de mission, comprenant une mission de présentation des comptes annuels et incluant « la prestation sociale de deux salariés présents dans l’entreprise », le suivi mensuel de nouveaux salariés supérieurs à deux » est conclue entre la SELARL CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… et le cabinet d’expertise comptable, la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE ; qu’en février 2000, la SELARL CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… a embauché Mme Y…, en qualité d’aide opératoire, et la SARL AACE a transmis à l’URSSAF la déclaration d’embauche, ainsi que toutes les déclarations annuelles réglementaires et les fiches de paie de Mme Y… ; que par la suite, en novembre 2000, la SELARL du DOCTEUR X… cessait ses relations avec Mme Y… ; que cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE lequel a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a dit que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse ; que la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE a confirmé la décision du conseil de prud’hommes et a condamné la SELARL du DOCTEUR X… à verser à la salariée diverses sommes pour un total de 20. 943, 15 euros, outre les intérêts au taux légal ; Sur l’existence de l’obligation de conseil en matière sociale à la charge de la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE : qu’il apparaît de la lettre de mission du 7 mars 2000, que la mission de conseil en matière sociale de la SARL RACE envers la SELARL DU DOCTEUR X… concernait  » la prestation sociale de deux salariés présents dans l’entreprise « , ainsi que, à la facturation au cas par cas,  » toute prestation concernant le départ d’ancien salariés et l’embauche de nouveaux salariés « , qu’il résulte des documents annexes à la lettre de mission que cette  » prestation sociale  » s’entendait de l’établissement des bulletins de paye mensuels et toutes les déclarations aux organismes sociaux, inhérentes à la relation salariale, mais qu’elle ne concernait pas (sauf facturation supplémentaire)  » l’établissement de toute déclaration ayant rapport aux salaires contrats de travail, reçus pour solde de tout compte, certificats de travail  » ; qu’ainsi, comme le soutient à juste titre la SARL AACE, mis à part la rédaction des feuilles de paye et les déclarations sociales pour chaque salarié, elle n’avait pas pour obligation de rédiger les contrats de travail, sauf demande et facturation supplémentaire ; que la Cour relève, de plus, que sans être contredite, la SARL AACE explique que, au début de leurs relations, en juillet 2000, elle a rédigé gratuitement le contrat de travail d’une autre salariée de la SELARL (Mme Stéphanie Z…), ce qui n’implique pas, en l’état du contrat susvisé qu’une telle prestation entrait  » forfaitairement  » dans sa mission pour tous les salariés, d’autant que, en avril, et, Juin 2001, si elle a bien rédigé des CDD pour d’autre salariés, la SARL AACE a bien facture à la SELARL des honoraires supplémentaires (cf. les pièces 9 et 10 de la SELARL DU DOCTEUR X…) ; 2°- Sur la faute de la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE : que la SELARL DU DOCTEUR X… reproche à la SARL AACE de ne pas lui avoir conseillé ni la signature d’un CDD avec Mme Anna-Christina Y…, ni le recours à une procédure de licenciement à la fin de leurs relations contractuelles ; qu’il vient d’être observé que la mission  » la prestation sociale de deux salariés présents dans l’entreprise  » confiée à la SARL AACE ne concerne pas  » l’établissement de contrats de travail, reçus pour solde de tout compte, certificats de travail  » ; que, dans ces conditions, puisqu’il n’entrait pas dans sa mission de rédiger les contrats de travail des salariés, il n’est pas possible de reprocher à la SARL AACE de n’avoir pas conseillé à la SELARL la rédaction d’un CDD pour Mme Anna Christina Y… ; que la Cour relève de plus que :- lors de l’embauche de Mme Y…, cette embauche ayant eu lieu en février 2000, la SARL AACE-missionnée en mars suivant-ne pouvait bien évidemment donner quelque que conseil que ce soit concernant le contrat de travail à signer avec la salariée,- pendant la durée des relations contractuelles entre la SELARL et Mme Y…, il n’est pas contesté que la SARL AACE a rédigé les bulletins de paie de la salariée conformément aux heures de présence de celle-ci dans le cabinet du Dr X…, ainsi que les déclarations sociales : sur ce point il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation contractuelle ; que la déclaration unique d’embauche concernant Mme Y… datée du 10 mai 2000 (apparemment rédigée par la SARL AACE) mentionne bien que cette salariée a fait I objet d’un CDD du 3 avril 2000 au 13 avril 2000, et la Cour ignore si un CDD avait été effectivement rédigé (et par qui ?), et pourquoi cette pratique n’a pas été continuée ; que, quoi qu’il en soit, en l’absence de mission de ce chef dévolue à la SARL AACE, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers Juges, il n’appartenait pas à cette dernière d’insister auprès de la SELARL DU DOCTEUR X… pour instaurer ou continuer cette pratique du CDD, d’autant que, comme l’a également relevé le Tribunal, Mlle A… était tardivement informée des temps de travail de Mme Y… (par exemple : par lettre du 9 mai 2000, pour les heures effectuées en février, mars et avril 2000) ; que la SARL AACE ne conteste pas qu’elle s’est effectivement préoccupée de la relation juridique du lien de travail entre la SELARL et Mme Y…, puisque par fax du 17 avril 2000 elle a interrogé un conseil en matière sociale sur  » l’embauche par à coups d’un aide opératoire « , ce à quoi il lui a été répondu qu’il fallait rédiger  » un CDD classique à chaque fois  » ; que cependant :- d’une part, il résulte d’une attestation ce Mme A…, ancienne salariée de la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE, que  » malgré le conseil d’effectuer un CDD pour chaque intervention nécessitant la présence de Mme Anna Christina Y…, Monsieur Olivier X… ne me fournissait pas les éléments à temps pour rédiger un contrat à durée déterminée « ,- d’autre part, et surtout, dans la mesure où la relation de travail entre la salariée et la SELARL avait acquis, de fait et depuis février 2000, la qualification de contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l’a jugé le Conseil de Prud’hommes la rédaction, en avril 2000, d’un CDD était juridiquement contestable ;- à la fin des relations contractuelles entre la SELARL et Mme Y… : il résulte de l’attestation de Mme A… (cf. plus haut), et de la copie d’un fax adressé par la SELARL le novembre 2000, que la SARL AACE a été informée après coup de ce la SARL avait décidé de se passer des services de Mme Y… et qu’elle avait embauché à sa place Mme B… : ainsi, à supposer que cette obligation d’informer la SELARL de la nécessité de recourir à une procédure de licenciement incombait à la SARL AACE, hors demande (et facturation) supplémentaire, il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil de ce chef ; 3°- Sur les demandes de la SELARL DU DOCTEUR X… : que, compte tenu des déclarations qui précèdent, selon lesquelles, d’une part, la SARL AACE n’était pas tenue, de par sa lettre de mission, de conseiller la SELARL DU DOCTEUR X… sur la nature juridique de son lien de travail avec sa salariée, Mme Y…, d’autre part, elle n’a commis aucune faute envers la SELARL, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, y compris en réparation de son préjudice moral, par réformation de la décision déférée ;

1°) ALORS QUE l’expert-comptable qui s’engage à établir les bulletins de paie de salariés de son client est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde accessoire quant aux irrégularités qu’il constate dans les modalités de leur embauche ; qu’une aide opératoire ne pouvant être recrutée pour des missions ponctuelles qu’après conclusion d’un contrat à durée déterminée écrit et à temps partiel, l’expert-comptable qui établit ses bulletins de paie doit alerter son client des risques qui s’attachent à l’absence de conclusion d’un tel contrat ; qu’en l’espèce, il était constant que l’expert-comptable (la société AACE) avait établi les fiches de paie de Madame Y…, recrutée comme aide opératoire, et qu’il avait transmis à l’URSSAF sa déclaration d’embauche ainsi que toutes les déclarations annuelles réglementaires (arrêt attaqué p. 2 ; prod. n° 9 et 11) ; que la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… en déduisait que l’expert-comptable aurait dû attirer son attention sur la nécessité de conclure un contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel avec l’intéressée, d’autant que cet expert avait rédigé pour son compte les contrats de travail d’autres salariés (cf. arrêt attaqué p. 4, premier paragraphe) ; qu’en affirmant, d’une part, que la société AACE n’avait pas l’« obligation de rédiger les contrats de travail » mais seulement celle d’établir « des bulletins de paye mensuels et toutes les déclarations aux organismes sociaux, inhérentes à la relation de travail », d’autre part, que la société AACE recevait trop tardivement les horaires de la salariée pour rédiger le contrat (arrêt attaqué p. 5), lorsque l’obligation d’établissement des bulletins de paie comportait nécessairement l’obligation accessoire pour l’expert-comptable d’attirer au moins l’attention de son client sur la nécessité de conclure un contrat conforme à la législation applicable en matière de contrats à durée déterminée, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil par fausse application ;

2°) ALORS QUE la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… faisait valoir que le cabinet AACE avait rédigé dès le mois de février 2000 le contrat de travail d’une salariée au titre des « prestations sociales » promises, fait expressément constaté par les premiers juges (jugement p. 5) ; qu’elle invoquait et produisait aux débats un contrat à durée indéterminée établi par le cabinet d’expert-comptable qui portait effectivement la date du 1er février 2000 (production n° 10) ; qu’en retenant, d’une part, que la société AACE n’aurait été missionnée que le mois suivant par la lettre de mission du 7 mars 2000, d’autre part, que la société AACE « explique » qu’elle avait rédigé le contrat de Madame Z… au mois de juillet 2000, pour en déduire qu’elle ne pouvait « bien évidemment donner quelque conseil que ce soit concernant le contrat de travail à signer avec la salariée », sans vérifier au regard des pièces produites si la société AACE n’avait pas établi dès le mois de février 2000 le contrat de travail de Madame Z… et, partant, si elle n’aurait pas été en mesure d’alerter son client de la nécessité de recruter Madame Y… sous contrat à durée déterminée lors de son embauche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE l’expert-comptable qui a connaissance d’une irrégularité commise par son client doit l’en informer aussitôt que possible afin de lui permettre d’y remédier ou à tout le moins d’en limiter au maximum les conséquences préjudiciables ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a admis que l’expert-comptable avait eu confirmation, au plus tard, le 17 avril 2000 par le cabinet d’avocat interrogé sur le recours à une aide opératoire qu’il « fallait rédiger un ‘ CDD classique à chaque fois » ; qu’en retenant que la société AACE ne pouvait se voir reprocher d’avoir omis de transmettre cette information à son cocontractant dès lors qu’elle n’aurait été missionnée et informée de l’irrégularité que postérieurement à l’embauche de Madame Y…, lorsqu’il incombait en tout état de cause au cabinet d’expertise comptable de conseiller à son client de proposer à la salariée une régularisation amiable de la relation de travail ou, à tout le moins, de l’informer de l’impossibilité de mettre fin aux missions sans procéder à une rupture conforme aux dispositions relatives au licenciement, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE l’expert-comptable n’exécute correctement son exécution de conseil et de mise en garde que s’il avise précisément son cocontractant de la nature de l’irrégularité commise et des conséquences qui s’y attachent ; qu’en se bornant à retenir qu’une ancienne salariée du cabinet d’expertise comptable attestait avoir « conseillé » à la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… « d’effectuer un CDD pour chaque intervention », sans relever aucun élément de preuve établissant de façon tangible que le cabinet d’expertise aurait clairement et précisément alerté la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… sur l’absolue nécessité de conclure un contrat à durée déterminée, sur les conséquences qui s’attachent au non-respect de la législation applicable en la matière, à savoir la requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que l’impossibilité de mettre fin aux relations contractuelles sans prononcer un licenciement régulier de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X… soulignait également que si le cabinet d’expert-comptable l’avait informée de la nécessité de conclure un contrat à durée déterminée à temps partiel pour chacune des embauches ponctuelles de Madame Y…, elle aurait pu licitement cesser de recourir aux services de cette dernière à l’échéance du terme ; qu’elle ajoutait qu’à défaut de pouvoir conclure un contrat régulier, elle n’aurait en tout état de cause pas mis fin aux relations de travail sans procéder au licenciement régulier de la salariée ; qu’en se bornant à relever que le cabinet d’expertise n’avait été informé qu’« après coup de ce que la SARL avait décidé de se passer des services de Mme Y… » pour l’exonérer de la réparation du préjudice résultant du paiement de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, lorsque c’était le défaut de mise en garde de son cocontractant sur la nécessité de conclure un contrat à durée déterminée qui était à l’origine de ce préjudice, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.