Qualité des prestations et honoraires de l’expert-comptable

Décision du tribunal : Cour d'appel de Limoges n° 13/01489

Date : 28/05/2015

NOTRE ANALYSE

Après ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’une entreprise, un juge-commissaire admet la créance de son expert-comptable. Le client contestant l’ordonnance du juge-commissaire, non pas au titre de la réalité des prestations mais de leur qualité, pour des erreurs et un manquement au devoir d’alerte, est débouté par un tribunal de commerce puis par une cour d’appel qui confirme l’admission de la créance de l'expert-comptable, à titre chirographaire. La Cour confirme qu’il appartenait à l’entreprise de rechercher la responsabilité du professionnel à ce titre, sans s’en prévaloir pour refuser le paiement de prestations comptables, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées.

Le vingt-huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SNC EVOLIFE
dont le siège social est 67 Avenue de la République – 23110 EVAUX LES BAINS

représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d’une ordonnance rendue le 05 NOVEMBRE 2013 par le JUGE COMMISSAIRE DE GUERET

ET :

SARL CHD ACE FIDUCIAIRE DE PICARDIE
dont le siège social est 14 Rue Lavisse – 02200 SOISSONS

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

—==oO§Oo==—

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 avril 2015 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

—==oO§Oo==—
LA COUR
—==oO§Oo==—

FAITS et PROCÉDURE

Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Evolife.

La société d’expertise comptable CHD ACE Fiduciaire de Picardie (l’expert comptable) a déclaré une créance d’un montant de 12 306,11 euros, correspondant à des factures d’honoraires, qui a été contestée.

Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge-commissaire a décidé l’admission de la créance de l’expert-comptable à titre chirographaire.

La société Evolife a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Evolife conclut au rejet de la créance de l’expert-comptable qui commis des erreurs graves dans l’exercice de sa mission et a manqué à son obligation contractuelle de conseil.

L’expert-comptable conteste les fautes qui lui sont reprochées et conclut à la confirmation de l’ordonnance.

MOTIFS

Attendu que, selon lettre de mission du 7 juillet 2008, la société Evolife a chargé l’expert-comptable de l’assister dans la gestion de son entreprise avec pour missions principales :
– de présenter ses comptes annuels,
– de rédiger le rapport de gestion et de l’assister lors du conseil d’administration,
– d’établir les déclarations fiscales.

Attendu que la société Evolife ne conteste pas la réalité des prestations facturées par l’expert-comptable et qui sont l’objet de sa déclaration de créance ; qu’elle se borne à remettre en cause la qualité de ces prestations en alléguant des erreurs et un manquement de l’expert-comptable à son devoir d’alerte eu égard à des anomalies qu’il aurait dû déceler dans la tenue par l’entreprise de sa comptabilité.
Mais attendu qu’il résulte d’une « lettre d’intention du gérant de la Sprlu JF Pluker valant garantie » en date du 28 février 2012, que cette entreprise s’est engagée à garantir la dette de sa filiale, la société Evolife, envers l’expert-comptable au titre des honoraires de celui-ci restés impayés et qu’aucune réserve n’a été émise à cette occasion au sujet de la qualité des prestations comptables réalisées ; qu’en tout état de cause, si la société Evolife estime que l’expert-comptable a commis des erreurs ou des manquements à ses obligations professionnelles, il lui appartient de rechercher sa responsabilité à ce titre mais elle ne peut s’en prévaloir pour refuser de régler des prestations comptables dont il n’est pas contesté qu’elles ont été effectivement réalisées; qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée par laquelle le juge-commissaire a décidé l’admission de la créance de l’expert-comptable à titre chirographaire.

Attendu que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Guéret en charge du redressement judiciaire de la société Evolife;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Evolife.

Le vingt-huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SNC EVOLIFE
dont le siège social est 67 Avenue de la République – 23110 EVAUX LES BAINS

représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d’une ordonnance rendue le 05 NOVEMBRE 2013 par le JUGE COMMISSAIRE DE GUERET

ET :

SARL CHD ACE FIDUCIAIRE DE PICARDIE
dont le siège social est 14 Rue Lavisse – 02200 SOISSONS

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

—==oO§Oo==—

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 avril 2015 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

—==oO§Oo==—
LA COUR
—==oO§Oo==—

FAITS et PROCÉDURE

Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Evolife.

La société d’expertise comptable CHD ACE Fiduciaire de Picardie (l’expert comptable) a déclaré une créance d’un montant de 12 306,11 euros, correspondant à des factures d’honoraires, qui a été contestée.

Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge-commissaire a décidé l’admission de la créance de l’expert-comptable à titre chirographaire.

La société Evolife a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Evolife conclut au rejet de la créance de l’expert-comptable qui commis des erreurs graves dans l’exercice de sa mission et a manqué à son obligation contractuelle de conseil.

L’expert-comptable conteste les fautes qui lui sont reprochées et conclut à la confirmation de l’ordonnance.

MOTIFS

Attendu que, selon lettre de mission du 7 juillet 2008, la société Evolife a chargé l’expert-comptable de l’assister dans la gestion de son entreprise avec pour missions principales :
– de présenter ses comptes annuels,
– de rédiger le rapport de gestion et de l’assister lors du conseil d’administration,
– d’établir les déclarations fiscales.

Attendu que la société Evolife ne conteste pas la réalité des prestations facturées par l’expert-comptable et qui sont l’objet de sa déclaration de créance ; qu’elle se borne à remettre en cause la qualité de ces prestations en alléguant des erreurs et un manquement de l’expert-comptable à son devoir d’alerte eu égard à des anomalies qu’il aurait dû déceler dans la tenue par l’entreprise de sa comptabilité.
Mais attendu qu’il résulte d’une « lettre d’intention du gérant de la Sprlu JF Pluker valant garantie » en date du 28 février 2012, que cette entreprise s’est engagée à garantir la dette de sa filiale, la société Evolife, envers l’expert-comptable au titre des honoraires de celui-ci restés impayés et qu’aucune réserve n’a été émise à cette occasion au sujet de la qualité des prestations comptables réalisées ; qu’en tout état de cause, si la société Evolife estime que l’expert-comptable a commis des erreurs ou des manquements à ses obligations professionnelles, il lui appartient de rechercher sa responsabilité à ce titre mais elle ne peut s’en prévaloir pour refuser de régler des prestations comptables dont il n’est pas contesté qu’elles ont été effectivement réalisées; qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée par laquelle le juge-commissaire a décidé l’admission de la créance de l’expert-comptable à titre chirographaire.

Attendu que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Guéret en charge du redressement judiciaire de la société Evolife;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Evolife.