Redressement judiciaire et mise en cause de l’expert-comptable

Décision du tribunal : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion N° 19/002801

Date : 13/05/2022

NOTRE ANALYSE

L’acquéreur de parts sociales d’une société civile ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire met en cause la responsabilité de l’expert-comptable, au titre de la violation de son obligation de conseil, avec mise en demeure de l'indemniser du préjudice subi. La Cour, considérant qu’il n’y a pas de preuve d'un comportement fautif ni de démonstration de la négligence du professionnel eu égard à la mission confiée, écarte sa responsabilité.


La société civile d’exploitation agricole SCEA SAVANNA au capital de 70 000 euros ayant pour objet social l’exploitation et la gestion des biens agricoles, la transformation et la commercialisation de produits agricoles a pour gérant Monsieur [R] et pour associés :
– Monsieur [R] pour 474 parts,
– Monsieur [U] pour 26 parts,
– Monsieur [Y] pour 40 parts,
– Monsieur [L] pour 160 parts.

La SCEA SAVANNA a confié le 22 septembre 2007 à la société SARL OPTIMUM une mission de saisie comptable d’engagement et de présentation des comptes annuels intégrant une assistance en matière juridique, économique, financière ou de gestion sur tout point spécifique et ponctuel.

Selon acte de cession en date du 25 mai 2012, Monsieur [R] a cédé 474 parts de la SCEA au prix unitaire de 527,43 euros pour la somme de 250 000 euros à Monsieur [B].

Par assemblée générale du 25 mai 2012, la cession des parts sociales par Monsieur [R] a été approuvée, sa démission a été actée et Monsieur [L] a été désigné en qualité de gérant.

Selon actes de cession en date du 31 août 2012, Monsieur [B] s’est porté acquéreur des 40 parts sociales de Monsieur [Y] au prix unitaire de 100 euros pour une somme de 4000 euros des 160 parts sociales de Monsieur [L] au prix unitaire de 312,50 euros pour une somme de 50 000 euros et des 26 parts sociales au prix unitaire de 100 euros de Monsieur [U] pour une somme de 2600 euros.

Par assemblée générale du 31 août 2012, les cessions des parts sociales ont été approuvées, la démission de Monsieur [L] a été actée et Monsieur [B] a été désigné en qualité de gérant.

Le 04 juin 2013, par jugement du tribunal de commerce mixte de Saint Denis une procédure de de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCEA.

Par jugement en date du 09 décembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a homologué le plan de redressement judiciaire de la société.

Par courrier recommandé en date du 27 avril 2015, le conseil de Monsieur [B] a mis en cause la responsabilité de la SARL OPTIMUM au titre de la violation de son obligation de conseil et la mise en demeure de l’indemniser du préjudice subi à savoir 300 000 euros.
Le 22 avril 2016, Monsieur [B] a assigné la SARL OPTIMUM devant le tribunal de grande instance de Saint Denis pour avoir en sa qualité de rédacteur d’acte manqué à son devoir de conseil.

Par actes d’huissier en date du 08, 18 et 25 novembre 2016, la SARL OPTIMUM a fait assigner en intervention forcée Monsieur [R], Monsieur [U], Monsieur [Y] et Monsieur [L] aux fins de condamnation in solidum de ces derniers à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées au profit de Monsieur [B].

Par jugement en date du 05 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint Denis a
-Déclaré l’action en intervention forcée recevable ;
-Débouté Monsieur [B] [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [B] [M] [D] aux dépens.

Le 17 décembre 2018, Monsieur [B] a cédé à la SARL ANDAINS REUNION les parts de la SCEA au prix de 35 700 euros.

Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 06 février 2019, Monsieur [B] a relevé appel du jugement.

Le 1er avril 2019, Monsieur [R] a constitué avocat et notifié par RPVA des conclusions à titre d’intimé et d’appelant à titre incident et provoqué.

Le 17 avril 2019, Monsieur [B] a notifié par RPVA ses conclusions d’appelant.

Le 02 mai 2019, Monsieur [B] a signifié par acte extra judiciaire sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à Monsieur [U] et à Monsieur [Y].

Le 17 juin 2019, la SARL OPTIMUM a assigné aux fins d’appel provoqué Monsieur [U] et Monsieur [Y].

Le 17 juillet 2019, Monsieur [L] a notifié par RPVA des conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident et provoqué.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SARL OPTIMUM de son incident.

L’instruction a été clôturée le 09 septembre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2020, Monsieur [M] [D] [B] demande à la Cour de:
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
-Juger que la société OPTIMUM, en sa qualité de rédacteur d’actes chargé par ailleurs de la comptabilité de la SOCIETE SCEA SAVANNA, a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [B].
-Juger que ce manquement a causé un préjudice à Monsieur [B].
-Juger en conséquence que la responsabilité de la société OPTIMUM est engagée à l’égard de Monsieur [B].
-Condamner la société OPTIMUM à régler à Monsieur [B] la somme de 1 259 657,73 € en réparation du préjudice financier subi.
-Condamner la société OPTIMUM à régler à Monsieur [B] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
-Condamner la société OPTIMUM aux entiers dépens.
-Débouter la société OPTIMUM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [B] soutient que la responsabilité de la société OPTIMUM est engagée dès lors qu’en tant que rédacteur des actes de cession, des procès-verbaux d’assemblée et des formalités afférentes, elle a manqué à son devoir d’information sur la situation économique et financière de la société en n’attirant pas son attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les risques auxquels il s’exposait en procédant à l’acquisition du capital social d’une société au bord de la faillite ce qui lui a causé un préjudice direct, certain et actuel dont il demande réparation
.
Il fait valoir que cet acte de cession a été nécessairement rédigé par la société dès lors que :
-l’acte comporte la même police, les mêmes caractères, la même structure de texte qu’un précédent acte de cession établi le 23 juillet 2011 ;
– Monsieur [L] et Monsieur [R] désignent la société OPTIMUM comme étant le rédacteur de l’acte de cession ;
– la lettre de mission de la société OPTIMUM datée du 09 février 2012 signée le 25 mai 2012 prévoyait la rédaction des actes de cession ;
-la facture de la société OPTIMUM du 30 janvier 2013 mentionnait des honoraires de rédacteur d’acte pour 542 ,500 euros et des débours pour une somme de 399,75 euros et faisait référence à la lettre de mission signée le 25 mai 2012.

Il reproche à la société OPTIMUM de ne pas lui avoir communiqué le bilan 2010 l’avoir alerté sur :
-l’ampleur du passif de la SCEA,
-le fait que les 700 parts sociales qu’il avait acquises pour un prix global de 306.601,82 euros avaient été vendues par la SCEA SAVANNA moins d’un an plus tôt au prix de 1 euros la part à Monsieur [R], Monsieur [L] et Monsieur [U],
-le fait qu’il s’engageait indéfiniment aux dettes de la société à savoir 953052,91 euros.

Il expose avoir subi un préjudice direct certain et actuel de 1 259 654 ,73 euros correspondant au montant du passif de la SCEA (953 052,91 euros) et au coût des parts sociales (306 601,82 euros).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2020, la SARL OPTIMUM demande à la cour de:
-Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion du 5 décembre 2018 sur les chefs de dispositifs suivants:
-Déclare l’action en intervention forcée recevable
-Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes
-Infirmer le chef de dispositif relatif à l’article 700 et condamner Monsieur [B] ainsi que tout autre succombant à verser à la société OPTIMUM la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour infirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a écarté toute responsabilité de la société OPTIMUM et prononcerait une condamnation à son égard,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société OPTIMUM
-Accueillir l’appel provoqué de la société OPTIMUM à l’égard de Messieurs [R], [U], [Y] et [L].
En conséquence,
-Condamner in solidum Messieurs [C] [R], [V] [U], [W] [Y] et [P] [L] à relever et garantir la société OPTIMUM de toute condamnation qui serait prononcée contre la société OPTIMUM au profit de Monsieur [B] en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause,
-Condamner tout succombant à verser à la société OPTIMUM la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance principale et de l’appel en garantie.

La société OPTIMUM expose que :
-elle assurait depuis 2007 une mission de présentation des comptes, assortie d’une mission de tenue des comptes (l’expert-comptable passant les écritures comptables et la tenue des journaux obligatoires à partir des informations communiquées par le dirigeant) ;
-début 2012, Monsieur [R] l’a avisée de l’existence de pourparlers en vue de l’entrée de tiers au capital, et évoquait avec OPTIMUM l’utilisation d’un modèle de contrat de cession de parts sans pour autant lui fournir d’indication concernant l’identité de l’acquéreur, la valorisation des parts, le nombre de titres cédés et les modalités d’acquisition ;
-les seuls comptes disponibles à cette époque étaient ceux arrêtés au 31 décembre 2010 qui montraient que la SCEA SAVANNA se trouvait dans une situation tendue, avec d’importants retards vis-à-vis des créanciers fiscaux et sociaux (86 K€) et une dette fournisseurs de 272 K€, absorbant à elle seule la totalité de l’ensemble de l’actif réalisable, soit une situation virtuelle de cessation des paiements ;
-le 25 mai 2012, sans avoir préalablement pris rendez-vous, Monsieur [R] demandait à la société OPTIMUM la mise à disposition d’une salle de réunion, en vue de signer le jour même un acte de cession de ses parts au profit de Monsieur [B],
-Monsieur [F], responsable de mission, faisait part de son étonnement face à une certaine précipitation, soulignant n’avoir aucune visibilité sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 faute pour Monsieur [R] ;
-les parties ont signé un acte de cession portant sur les 474 parts (67 % du capital) détenues par Monsieur [R] à partir d’un acte qu’elles avaient elles-mêmes apportées reprenant les mentions d’un acte de cession de parts antérieur rédigé en juillet 2011 par OPTIMUM relatif à une cession de parts cession entre Monsieur [K] (associe sortant) et trois autres associés de SAVANNA ;
– le 31 août 2012, Monsieur [B] a régularisé auprès de Messieurs [Y], [L] et [U], trois autres cessions de parts afin d’acquérir le solde du capital de la SCEA, et ce, alors que les comptes 2011 n’étaient toujours pas établis;
-la société OPTIMUM a pris acte de ces quatre opérations de cessions et avoir procédé aux formalités subséquentes, diligences donnant lieu à une facturation de 500 € HT passée en comptabilité le 30 janvier 2013.

Elle fait observer que :
-Monsieur [B] a été désigné gérant le 31 août 2012 et qu’après une année d’une gestion chaotique, il a pris l’initiative de déclarer la cessation des paiements de la société SAVANNA ;
-une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 juin 2013 et qu’un plan de redressement a été adopté le 04 décembre 2014 ;
-trois ans après la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [B] s’est avisé avoir été trompé lors de la cession, et a estimé, cinq ans plus tard, pouvoir en faire porter la responsabilité par la société OPTIMUM.

Elle fait valoir que Monsieur [B] est (et était au moment des faits) un professionnel du secteur, qu’il n’établit pas la réalité des préjudices qu’il revendique, et le lien de le causalité, compte tenu de sa propre attitude dans le cadre de cet investissement.
La société OPTIMUM relève que les préjudices revendiqués sont pour le moins hypothétiques dès lors que :
– la SCEA SAVANNA bénéficie d’un plan de redressement adopté par jugement du 9 décembre 2014, de sorte que Monsieur [B] ne peut évoquer à ce jour un préjudice lié à l’obligation de contribution à hauteur du passif social de la société;
– Monsieur [B] qui prétend avoir été victime d’un dol, Monsieur [R] lui ayant faussement affirmé que la société ne présentait aucun passif, ne fournit aucune indication sur les diligences entreprises vis-à-vis des cédants aux fins d’obtenir la résolution ou à tout le moins la rescision de la vente ;
– Monsieur [B] a choisi au contraire de conserver la totalité du capital de la société SCEA SAVANNA, dont il a continué d’être le gérant, avant de revendre une participation minoritaire en 2018 dans cette société dont il a continué de tirer des revenus.

La société OPTIMUM relève que la nature des dommages invoqués par Monsieur [B] rend les cédants seuls débiteurs de l’indemnisation réclamée et justifie leur appel en garantie par OPTIMUM.
Elle soutient que l’appel en garantie est recevable et bienfondé dès lors qu’il est justifié par la faute commise par les cédants à savoir le dol qui, s’il était retenu, constituerait un fait fautif dont la société OPTIMUM peut revendiquer l’existence, quand bien même OPTIMUM n’a pas été partie à l’acte de cession.
En outre et à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence même de fait fautif des cédants, ces derniers restent néanmoins tenus d’indemniser OPTIMUM au titre de l’indemnisation mise à la charge d’OPTIMUM qui constituerait un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif pour les cédants, rendant recevable et légitime.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2020, Monsieur [R] demande à la cour, vu l’action en garantie engagée par la société OPTIMUM à l’encontre de M. [S] [R] de :
-Recevoir Monsieur [S] [R] en son appel à titre incident et provoquée l’encontre du jugement du 5 décembre 2018 ayant déclaré recevable l’action en intervention forcée que la société OPTIMUM a engagée contre lui suivant assignation en date des 8, 18 et 25 novembre 2016 ;
– Infirmer le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu’il a déclarée recevable l’action en intervention forcée ;
Statuant à nouveau, à titre principal ;
-Vu les articles 31,325, 331, 334 et suivants du code de procédure civile ;
-Vu les pièces et les demandes et moyens de M. [B] à l’encontre de la SARL OPTIMUM et ceux que celle articule à l’encontre de monsieur [S] [R] ;
– Dire et juger qu’il n’y a pas de lien suffisant entre la demande principale de Monsieur [M] [D] [B] et les demandes et fondements juridiques de l’assignation en intervention forcée et appel en garantie initiée à l’encontre de monsieur [C] [R] ;
-Déclarer irrecevable l’action en intervention forcée et l’appel en garantie de la SARL Optimum à l‘encontre de monsieur [S] [R] ;
-Condamner la SARL Optimum à payer à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
-Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d‘appel dont distraction au profit de Me Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil ;
-Mettre hors de cause monsieur [S] [R] dans l’action principale en dommages et intérêts engagée par monsieur [B] à l’encontre de la société OPTIMUM et dans l’action en garantie que celle-ci engage à son encontre par assignation du 18 novembre 2016 :
-A tout le moins, débouter la société OPTIMUM de toutes ses demandes ayant pour objet de voir monsieur [S] [R] à être condamné in solidum avec messieurs [L], [U] et [Y] à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées au profit de Monsieur [B], ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
-Condamner la Sarl Optimum à payer à monsieur [S] [R] la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
-Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [R] qui conteste tout manquement à l’encontre de Monsieur [B] demande à être mis hors de cause dans l’action principale dès lors que ce dernier ne formule à son encontre aucune demande.

Il conclue à l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée et en garantie engagée à son encontre par la SARL OPTIMUM en l’absence de lien suffisant entre l’objet de l’action pour manquement aux devoirs de conseils d’un expert-comptable et l’action en garantie exercée à son encontre par la SARL OPTIMUM alors qu’il n’est pas tenu de ce devoir.

Il soutient que la SARL OPTIMUM dénature l’objet du litige que représente les demandes et les moyens de Monsieur [B] à savoir une action en responsabilité pour manquement par l’expert-comptable et une action en garantie au visa d’un dol.

Monsieur [R] relève que la SARL OPTIMUM ne démontre pas qu’il ait manqué à une obligation personnelle propre à son encontre.

Il soutient qu’en application du principe de divisibilité de l’instance, la Sarl OPTIMUM ne peut plaider des droits et sanctions à la place et pour le compte de Monsieur [B].

Il fait observer qu’à supposer même qu’il ait à répondre envers Monsieur [B] d’un comportement dolosif dans la cession de parts sociales ainsi que d’une garantie de passif, il ne deviendrait pas pour autant débiteur d’une obligation de garantie à l’égard de la SARL OPTIMUM.

Il conteste avoir indiqué à Monsieur [B] que la société ne présentait aucun passif à l’exception d’un crédit immobilier de 200 000 euros et d’avoir commis un manquement fautif à l’encontre de la SARL OPTIMUM lui occasionnant un préjudice.

Il soutient que l’obligation de garantie invoquée par la SARL OPTIMUM sur le fondement du dol doit être écarté en l’absence de toute volonté de tromper le cessionnaire et il conteste la recevabilité de la demande de condamnation in solidum avec les autres défendeurs dans la mesure où les cessions des parts de ces derniers ont été négociées, rédigées et signées sans aucune intervention quelconque de sa part.

Il expose que la SARL OPTIMUM qui s’est vue confier la rédaction de l’acte de cession des parts selon la lettre de mission du 25 mai 2012 devait communiquer les éléments comptables au cessionnaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2021, Monsieur [P] [L] demande à la Cour de:
-Recevoir M. [P] [L] en son appel à titre incident et provoqué à l’encontre du jugement du 5 décembre 2018 ayant déclaré recevable l’action en intervention forcée que la société OPTIMUM a engagé contre lui suivant assignation en date du 8,18 et 25 novembre 2016.
-Infirmer le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en intervention forcée.
Statuant à nouveau, à titre principal:
-Juger qu’il n’y a pas de lien suffisant entre la demande principale de M. [M] [D] [B] et les demandes et fondements juridiques de l’assignation en intervention forcée et appel en garantie initiée à l’encontre de M [C] [R];
-Déclarer irrecevable l’action en intervention forcée et l’appel en garantie de la SARL OPTIMUM à l’encontre de M. [P] [L],
-Condamner la SARL OPTIMUM à payer à M. [P] [L] la somme de 15 000 € à titre de frais irrépétibles.
-Condamner la SARL OPTIMUM aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Julien BARRACO, avocat, et faire application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1303 du Code civil,
– Mettre hors de cause M. [P] [L] dans l’action principale en dommages et intérêts engagée par M. [B] à l’encontre de la société OPTIMUM et dans les actions en garantie que celle-ci engage à son encontre,
– A tout le moins, débouter la société OPTIMUM de toutes demandes ayant pour objet de voir M. [P] [L] à être condamné in solidum avec Messieurs [R], [U] et [Y] à la garantir à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées au profit de M. [B], ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
– Condamner la SARL OPTIMUM à payer à M. [P] [L] la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles,
– Condamner la société OPTIMUM aux entiers dépens dont distractions de Me Julien BARRACO et faire application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] qui relève que Monsieur [B] n’a formulé aucune critique et aucune demande de condamnation à son encontre, conclue à l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée et en garantie de la SARL OPTIMUM à son encontre sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile en l’absence de lien suffisant entre l’objet de l’action principale à savoir le manquement au devoir de conseil incombant à l’expert-comptable et l’action en garantie exercée à son encontre alors même qu’il n’est pas tenu par ce devoir . Il fait observer que les demandes et moyens énoncés dans les deux assignations introductives d’instance et conclusions d’appel sont différents sont différents à savoir l’obligation de conseil dans l’un et le dol dans l’autre.

Il fait observer que la SARL OPTIMUM recherche sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil au motif qu’il aurait surpris le consentement de Monsieur [B] et qu’il devrait garantir le passif au titre de l’article 1857 du code civil.

Monsieur [L] fait observer que la SARL OPTIMUM ne peut pas invoquer en lieu et place de Monsieur [B] des droits et solliciter des sanctions dans la mesure où son titulaire n’a pas sollicité l’annulation de la cession des parts sur le fondement du dol ou sa garantie de passif.

Il fait valoir que la SARL OPTIMUM qui fait état exclusivement des agissements de Monsieur [R] ne démontre pas de faute susceptible de lui être imputée et que le silence du cédant ne saurait caractériser une réticence dolosive faute d’avoir rapporté la preuve d’une dissimulation ou d’une manœuvre dolosive.

Il fait observer que les conditions de l’enrichissement injustifié posées par l’article 1303 du code civil ne sont pas remplies.

Monsieur [Y] et Monsieur [U] ne se sont pas constitués en appel.

Ils sont ainsi réputés solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

* * * * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée par la société OPTIMUM à l’encontre des messieurs [R], [L], [U] et [Y] :

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’appréciation du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, il y a lieu de relever que le litige trouve son origine dans l’acquisition par Monsieur [B] de parts sociales de la SCEA SAVANNA auprès de ses associés alors même que cette société présentait un lourd passif.

La SARL OPTIMUM dont la responsabilité est recherchée en sa qualité d’expert-comptable de la SCEA SAVANNA, sollicite dans le cadre de son action en intervention forcée à l’encontre des associés de la SCEA SAVANNA la prise en charge par ces derniers de toute condamnation encourue pour l’erreur provoquée par leur réticence à l’égard de Monsieur [B] ou sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

Le fait que des prétentions propres soient formulées par la société OPTIMUM contre les intervenants sur des fondements juridiques distincts ne fait pas obstacle à l’action en intervention forcée dès lors qu’il existe un lien suffisant avec la demande originaire.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’action en intervention forcée présente un lien suffisant avec la demande originaire et de déclarer recevable l’action en intervention forcée des cédants.

Sur les manquements de la société OPTIMUM

En l’espèce, Monsieur [B] soutient que la responsabilité de la société OPTIMUM est engagée pour avoir, en sa qualité de rédacteur des actes de cessions des parts sociales de la SCEA SAVANNA, manqué à son obligation d’information en ne l’éclairant pas d’une de manière complète et circonstanciée sur la situation véritable de la société et sur les effets de cette opération d’achats de parts sociales à laquelle il ne se serait jamais livré en connaissance de cause.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, en l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande de Monsieur [B], les juges du fond doivent examiner les faits sous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

Il sera relevé que lors des cessions des parts sociales intervenues les 25 mai 2012 et 31 août 2012, la société d’expertise comptable OPTIMUM avait pour seul cocontractant la SCEA SAVANNA, Monsieur [B] étant un tiers au contrat.

Dès lors, la société OPTIMUM qui n’a contracté aucune obligation à l’égard de Monsieur [B] ne saurait voir sa responsabilité recherchée par ce dernier sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016-

Suivant l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code susvisé, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016-, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 du code civil.

Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.

Il revient à Monsieur [B], tiers au contrat et agissant à l’encontre de l’expert-comptable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice direct et personnel distinct et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

Aux termes de la lettre de mission du 22 septembre 2007, la société OPTIMUM s’est vue confier une mission de saisie de comptabilité d’engagement et une mission de présentation des comptes.

Il est par ailleurs prévu que « cette mission intègre une assistance en matière fiscale, juridique, économique, financière ou de gestion sur tout point spécifique et ponctuel. Cette prestation permet au chef d’entreprise de nous consulter par mail pour toute question ayant un rapport avec la gestion de son entreprise sachant que si nous pouvons y répondre sans recherche lourde (assistance de premier niveau) il ne lui sera rien facturé, si par contre la question suppose une investigation plus lourde ou le recours à un tiers, une proposition d’intervention sera transmise pour validation avant engagement de l’étude. ».

Monsieur [B] produit pour démontrer l’intervention de la société OPTIMUM dans la rédaction des actes de cession :
-une lettre de mission en date du 9 février 2012 émanant de la société OPTIMUM signée le 25 mai 2012 par la SCEA SAVANNA, laquelle mentionne s’agissant de la définition de la mission :
« Notre mission consiste en différents travaux comprenant :
-la préparation d’une assemblée générale extraordinaire,
-la modification des statuts,
-la rédaction des actes de cession,
-les formalités d’enregistrement et de publicité.
Obligations respectives des parties : les obligations respectives des parties sont reprises dans les conditions générales jointes.
Honoraires :
Notre intervention fera l’objet d’une facturation d’honoraires pour un montant de 500 euros hors taxes, hors débours (frais de publication légale, émoluments du greffe) estimés à environ 450 euros et hors frais d’enregistrement soit 3% du prix de cession) restant à votre charge.
En chargeant l’expert-comptable du cessionnaire de rédiger l’acte de cession d’un office d’huissier de justice, les parties ont donné la priorité aux perspectives financières de l’office, les aspects juridiques restant accessoires. Sans comparaison possible avec le rôle du notaire ou de l’avocat, le cédant, en s’adressant à un expert-comptable, sans autre assistance, a délibérément décidé de ne recevoir qu’une information limitée sur les conséquences juridiques découlant du contrat. De plus, ne pouvant ignorer l’annalité de la taxe professionnelle, dont est redevable celui qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année, le cédant s’est abstenu d’appeler l’attention de l’expert-comptable sur ce point et a accepté de signer l’acte de cession au tout début du mois de janvier. Il ne peut alors reprocher au rédacteur de l’acte de devoir supporter la totalité de la taxe professionnelle pour l’année en cours, à défaut de la stipulation contractuelle d’une répartition prorata temporis dans l’acte de cession. ».
-une facture s’élevant à 942,25 euros comprenant les honoraires de l’expert-comptable pour un montant de 500 euros et des débours pour une somme de 399,75 euros (publication de l’annonce légale, frais TGI Régisseur et Chambre d’agriculture) ;

Faute pour Monsieur [B] de produire les conditions générales de la mission, les obligations qui liaient la société OPTIMUM à la SCEA SAVANNA ne sont pas connues.

Toutefois, il sera rappelé que l’expert-comptable qui accepte d’établir un acte de cession de droits sociaux est tenu en sa qualité de rédacteur, à l’égard de l’ensemble des signataires, et non pas uniquement de celle des parties qui l’a missionnée, de l’obligation de les informer et de les éclairer de manière complète sur les effets de l’opération concernée,

Il appartient à l’expert-comptable qui n’est tenu que d’une obligation de moyens de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.

Toutefois, l’obligation de conseil du rédacteur d’acte s’apprécie nécessairement au regard de la mission que les parties à l’acte lui ont donnée.

Cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client.

La société OPTIMUM affirme, en dépit de la lettre de mission et d’une facture qu’elle est nullement intervenue en qualité de rédacteur des actes litigieux de cession des parts.

Elle soutient que début 2012, Monsieur [R] l’a avisée de l’existence de pourparlers en vue de l’entrée de tiers au capital, qu’il a évoqué avec elle l‘utilisation d’un modèle de contrat de cession de parts sans pour autant lui fournir d’indication concernant l’identité de l’acquéreur, la valorisation des parts, le nombre de titres cédés et les modalités d’acquisition et que les actes ont été rédigés et signés sans aucune intervention quelconque de la société OPTIMUM et hors sa présence.

Elle fait valoir que la SCEA SAVANNA a repris les principales dispositions d’un acte de cession que la société OPTIMUM lui avait communiqué sous format Word d’une précédente cession de parts en 2011.

Elle communique au soutien de ses allégations une attestation de son salarié qui ne pourra qu’être écartée dans la mesure elle est dépourvue de tout document d’identité conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Il est rappelé que :
– Monsieur [B] est devenu acquéreur de la totalité des parts sociales de la SCEA SAVANNA en rachetant les parts sociales auprès de quatre associés, aux termes de quatre actes de cession de parts intervenus entre le 25 mai 2012 et le 31 août 2012,
– Monsieur [B] détenait dès le 25 mai 2012 la majorité des parts sociales SCEA SAVANNA ce qui lui permettait un droit d’accès aux comptes;

Les valeurs nominales des parts sociales étaient différentes selon l’identité des cédants.

Il convient d’observer que la SCEA SAVANNA a signé la lettre de mission relative à la rédaction des cessions de titres et organisation de l’AGE le 25 mai 2012, soit le jour de la cession par le gérant Monsieur [R] des 474 parts pour une somme de 250 000 euros, ce qui interpelle la cour sur l’étendue de la mission réelle de la société d’expertise comptable.

En effet, il ne résulte d’aucun document que la société OPTIMUM ait été informée du contenu du projet de cession, et consultée sur l’opportunité, la faisabilité du projet et sur ses conséquences juridiques.

Il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [B] et la SARL OPTIMUM ait été en relation préalablement aux opérations de cessions.

Aucun élément ne permet de retenir l’intervention de la société OPTIMUM pour l’évaluation du prix des parts sociales.

De la même façon, il ne résulte d’aucun élément tangible que la SARL OPTIMUM ait été associée aux négociations des cessions de parts de la SCEA SAVANNA.

Les affirmations de Monsieur [B] selon lesquelles, la société OPTIMUM n’aurait pas démenti les déclarations de Monsieur [R] qui contestait l’existence de tout passif ne sont en outre étayées par aucun élément.

Monsieur [B], agriculteur avisé et Monsieur [R], ancien gérant de la SCEA SAVANNA mais aussi cédant des 474 parts sociales pour une somme de 300 000 euros ne s’expliquent pas sur le fait que le premier n’ait pas sollicité la communication du dernier bilan ou un arrêté des comptes et que le second ne les ait pas mis à sa disposition.

S’il est établi que la société OPTIMUM est intervenue pour la formalisation juridique des conséquences des décisions prises par les associés de la SCEA et Monsieur [B] au travers de régularisation des formalités afférentes aux cessions des parts sociales et l’établissement du procès-verbal des assemblées, l’étendue de la mission de la société OPTIMUM et l’obligation de conseil et d’information qui en découlent doivent être appréhendés au travers de :
-l’absence d’informations communiquées par les parties à la société OPTIMUM,
-l’absence de toute coopération ;
-le montant des honoraires facturés et perçus soit 500 euros au regard du montant des cessions, supérieur à 300 000 euros;

Il sera observé que les associés de la SCEA SAVANNA, à l’exception de son ancien gérant Monsieur [R] cédants des parts sociales n’ont pas invoqué de manquement à l’encontre de la société OPTIMUM et que Monsieur [B] n’a pas agi à l’encontre des cédants ni en résolution ou en rescision de vente des parts sociales contre les cédants sur le fondement de la réticence dolosive, ni en responsabilité.

Monsieur [B], tiers au contrat et agissant à l’encontre de la SARL OPTIMUM sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ne rapporte ni la preuve d’un fait fautif, ni ne démontre l’incurie du professionnel, sa négligence, son imprudence, voire la commission d’une faute lourde.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les appels en garantie diligenté par la SARL OPTIMUM à l’encontre de messieurs [R], [L], [Y] et [U] :

La responsabilité de la société OPTIMUM étant écartée, les appels en garantie à l’encontre des cédants des parts sociales n’ont plus lieu d’être.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [B] aux dépens.

Succombant, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles. Il sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL OPTIMUM sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles ;

Monsieur [R], Monsieur [L] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé-contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Déboute Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

Déboute Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

Déboute Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

Déboute la SARL OPTIMUM de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [B] [M] [D] aux dépens d’appel.

 

 


La société civile d’exploitation agricole SCEA SAVANNA au capital de 70 000 euros ayant pour objet social l’exploitation et la gestion des biens agricoles, la transformation et la commercialisation de produits agricoles a pour gérant Monsieur [R] et pour associés :
– Monsieur [R] pour 474 parts,
– Monsieur [U] pour 26 parts,
– Monsieur [Y] pour 40 parts,
– Monsieur [L] pour 160 parts.

La SCEA SAVANNA a confié le 22 septembre 2007 à la société SARL OPTIMUM une mission de saisie comptable d’engagement et de présentation des comptes annuels intégrant une assistance en matière juridique, économique, financière ou de gestion sur tout point spécifique et ponctuel.

Selon acte de cession en date du 25 mai 2012, Monsieur [R] a cédé 474 parts de la SCEA au prix unitaire de 527,43 euros pour la somme de 250 000 euros à Monsieur [B].

Par assemblée générale du 25 mai 2012, la cession des parts sociales par Monsieur [R] a été approuvée, sa démission a été actée et Monsieur [L] a été désigné en qualité de gérant.

Selon actes de cession en date du 31 août 2012, Monsieur [B] s’est porté acquéreur des 40 parts sociales de Monsieur [Y] au prix unitaire de 100 euros pour une somme de 4000 euros des 160 parts sociales de Monsieur [L] au prix unitaire de 312,50 euros pour une somme de 50 000 euros et des 26 parts sociales au prix unitaire de 100 euros de Monsieur [U] pour une somme de 2600 euros.

Par assemblée générale du 31 août 2012, les cessions des parts sociales ont été approuvées, la démission de Monsieur [L] a été actée et Monsieur [B] a été désigné en qualité de gérant.

Le 04 juin 2013, par jugement du tribunal de commerce mixte de Saint Denis une procédure de de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCEA.

Par jugement en date du 09 décembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a homologué le plan de redressement judiciaire de la société.

Par courrier recommandé en date du 27 avril 2015, le conseil de Monsieur [B] a mis en cause la responsabilité de la SARL OPTIMUM au titre de la violation de son obligation de conseil et la mise en demeure de l’indemniser du préjudice subi à savoir 300 000 euros.
Le 22 avril 2016, Monsieur [B] a assigné la SARL OPTIMUM devant le tribunal de grande instance de Saint Denis pour avoir en sa qualité de rédacteur d’acte manqué à son devoir de conseil.

Par actes d’huissier en date du 08, 18 et 25 novembre 2016, la SARL OPTIMUM a fait assigner en intervention forcée Monsieur [R], Monsieur [U], Monsieur [Y] et Monsieur [L] aux fins de condamnation in solidum de ces derniers à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées au profit de Monsieur [B].

Par jugement en date du 05 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint Denis a
-Déclaré l’action en intervention forcée recevable ;
-Débouté Monsieur [B] [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [B] [M] [D] aux dépens.

Le 17 décembre 2018, Monsieur [B] a cédé à la SARL ANDAINS REUNION les parts de la SCEA au prix de 35 700 euros.

Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 06 février 2019, Monsieur [B] a relevé appel du jugement.

Le 1er avril 2019, Monsieur [R] a constitué avocat et notifié par RPVA des conclusions à titre d’intimé et d’appelant à titre incident et provoqué.

Le 17 avril 2019, Monsieur [B] a notifié par RPVA ses conclusions d’appelant.

Le 02 mai 2019, Monsieur [B] a signifié par acte extra judiciaire sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à Monsieur [U] et à Monsieur [Y].

Le 17 juin 2019, la SARL OPTIMUM a assigné aux fins d’appel provoqué Monsieur [U] et Monsieur [Y].

Le 17 juillet 2019, Monsieur [L] a notifié par RPVA des conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident et provoqué.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SARL OPTIMUM de son incident.

L’instruction a été clôturée le 09 septembre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2020, Monsieur [M] [D] [B] demande à la Cour de:
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
-Juger que la société OPTIMUM, en sa qualité de rédacteur d’actes chargé par ailleurs de la comptabilité de la SOCIETE SCEA SAVANNA, a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [B].
-Juger que ce manquement a causé un préjudice à Monsieur [B].
-Juger en conséquence que la responsabilité de la société OPTIMUM est engagée à l’égard de Monsieur [B].
-Condamner la société OPTIMUM à régler à Monsieur [B] la somme de 1 259 657,73 € en réparation du préjudice financier subi.
-Condamner la société OPTIMUM à régler à Monsieur [B] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
-Condamner la société OPTIMUM aux entiers dépens.
-Débouter la société OPTIMUM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [B] soutient que la responsabilité de la société OPTIMUM est engagée dès lors qu’en tant que rédacteur des actes de cession, des procès-verbaux d’assemblée et des formalités afférentes, elle a manqué à son devoir d’information sur la situation économique et financière de la société en n’attirant pas son attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les risques auxquels il s’exposait en procédant à l’acquisition du capital social d’une société au bord de la faillite ce qui lui a causé un préjudice direct, certain et actuel dont il demande réparation
.
Il fait valoir que cet acte de cession a été nécessairement rédigé par la société dès lors que :
-l’acte comporte la même police, les mêmes caractères, la même structure de texte qu’un précédent acte de cession établi le 23 juillet 2011 ;
– Monsieur [L] et Monsieur [R] désignent la société OPTIMUM comme étant le rédacteur de l’acte de cession ;
– la lettre de mission de la société OPTIMUM datée du 09 février 2012 signée le 25 mai 2012 prévoyait la rédaction des actes de cession ;
-la facture de la société OPTIMUM du 30 janvier 2013 mentionnait des honoraires de rédacteur d’acte pour 542 ,500 euros et des débours pour une somme de 399,75 euros et faisait référence à la lettre de mission signée le 25 mai 2012.

Il reproche à la société OPTIMUM de ne pas lui avoir communiqué le bilan 2010 l’avoir alerté sur :
-l’ampleur du passif de la SCEA,
-le fait que les 700 parts sociales qu’il avait acquises pour un prix global de 306.601,82 euros avaient été vendues par la SCEA SAVANNA moins d’un an plus tôt au prix de 1 euros la part à Monsieur [R], Monsieur [L] et Monsieur [U],
-le fait qu’il s’engageait indéfiniment aux dettes de la société à savoir 953052,91 euros.

Il expose avoir subi un préjudice direct certain et actuel de 1 259 654 ,73 euros correspondant au montant du passif de la SCEA (953 052,91 euros) et au coût des parts sociales (306 601,82 euros).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2020, la SARL OPTIMUM demande à la cour de:
-Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion du 5 décembre 2018 sur les chefs de dispositifs suivants:
-Déclare l’action en intervention forcée recevable
-Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes
-Infirmer le chef de dispositif relatif à l’article 700 et condamner Monsieur [B] ainsi que tout autre succombant à verser à la société OPTIMUM la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour infirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a écarté toute responsabilité de la société OPTIMUM et prononcerait une condamnation à son égard,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société OPTIMUM
-Accueillir l’appel provoqué de la société OPTIMUM à l’égard de Messieurs [R], [U], [Y] et [L].
En conséquence,
-Condamner in solidum Messieurs [C] [R], [V] [U], [W] [Y] et [P] [L] à relever et garantir la société OPTIMUM de toute condamnation qui serait prononcée contre la société OPTIMUM au profit de Monsieur [B] en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause,
-Condamner tout succombant à verser à la société OPTIMUM la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance principale et de l’appel en garantie.

La société OPTIMUM expose que :
-elle assurait depuis 2007 une mission de présentation des comptes, assortie d’une mission de tenue des comptes (l’expert-comptable passant les écritures comptables et la tenue des journaux obligatoires à partir des informations communiquées par le dirigeant) ;
-début 2012, Monsieur [R] l’a avisée de l’existence de pourparlers en vue de l’entrée de tiers au capital, et évoquait avec OPTIMUM l’utilisation d’un modèle de contrat de cession de parts sans pour autant lui fournir d’indication concernant l’identité de l’acquéreur, la valorisation des parts, le nombre de titres cédés et les modalités d’acquisition ;
-les seuls comptes disponibles à cette époque étaient ceux arrêtés au 31 décembre 2010 qui montraient que la SCEA SAVANNA se trouvait dans une situation tendue, avec d’importants retards vis-à-vis des créanciers fiscaux et sociaux (86 K€) et une dette fournisseurs de 272 K€, absorbant à elle seule la totalité de l’ensemble de l’actif réalisable, soit une situation virtuelle de cessation des paiements ;
-le 25 mai 2012, sans avoir préalablement pris rendez-vous, Monsieur [R] demandait à la société OPTIMUM la mise à disposition d’une salle de réunion, en vue de signer le jour même un acte de cession de ses parts au profit de Monsieur [B],
-Monsieur [F], responsable de mission, faisait part de son étonnement face à une certaine précipitation, soulignant n’avoir aucune visibilité sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 faute pour Monsieur [R] ;
-les parties ont signé un acte de cession portant sur les 474 parts (67 % du capital) détenues par Monsieur [R] à partir d’un acte qu’elles avaient elles-mêmes apportées reprenant les mentions d’un acte de cession de parts antérieur rédigé en juillet 2011 par OPTIMUM relatif à une cession de parts cession entre Monsieur [K] (associe sortant) et trois autres associés de SAVANNA ;
– le 31 août 2012, Monsieur [B] a régularisé auprès de Messieurs [Y], [L] et [U], trois autres cessions de parts afin d’acquérir le solde du capital de la SCEA, et ce, alors que les comptes 2011 n’étaient toujours pas établis;
-la société OPTIMUM a pris acte de ces quatre opérations de cessions et avoir procédé aux formalités subséquentes, diligences donnant lieu à une facturation de 500 € HT passée en comptabilité le 30 janvier 2013.

Elle fait observer que :
-Monsieur [B] a été désigné gérant le 31 août 2012 et qu’après une année d’une gestion chaotique, il a pris l’initiative de déclarer la cessation des paiements de la société SAVANNA ;
-une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 juin 2013 et qu’un plan de redressement a été adopté le 04 décembre 2014 ;
-trois ans après la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [B] s’est avisé avoir été trompé lors de la cession, et a estimé, cinq ans plus tard, pouvoir en faire porter la responsabilité par la société OPTIMUM.

Elle fait valoir que Monsieur [B] est (et était au moment des faits) un professionnel du secteur, qu’il n’établit pas la réalité des préjudices qu’il revendique, et le lien de le causalité, compte tenu de sa propre attitude dans le cadre de cet investissement.
La société OPTIMUM relève que les préjudices revendiqués sont pour le moins hypothétiques dès lors que :
– la SCEA SAVANNA bénéficie d’un plan de redressement adopté par jugement du 9 décembre 2014, de sorte que Monsieur [B] ne peut évoquer à ce jour un préjudice lié à l’obligation de contribution à hauteur du passif social de la société;
– Monsieur [B] qui prétend avoir été victime d’un dol, Monsieur [R] lui ayant faussement affirmé que la société ne présentait aucun passif, ne fournit aucune indication sur les diligences entreprises vis-à-vis des cédants aux fins d’obtenir la résolution ou à tout le moins la rescision de la vente ;
– Monsieur [B] a choisi au contraire de conserver la totalité du capital de la société SCEA SAVANNA, dont il a continué d’être le gérant, avant de revendre une participation minoritaire en 2018 dans cette société dont il a continué de tirer des revenus.

La société OPTIMUM relève que la nature des dommages invoqués par Monsieur [B] rend les cédants seuls débiteurs de l’indemnisation réclamée et justifie leur appel en garantie par OPTIMUM.
Elle soutient que l’appel en garantie est recevable et bienfondé dès lors qu’il est justifié par la faute commise par les cédants à savoir le dol qui, s’il était retenu, constituerait un fait fautif dont la société OPTIMUM peut revendiquer l’existence, quand bien même OPTIMUM n’a pas été partie à l’acte de cession.
En outre et à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence même de fait fautif des cédants, ces derniers restent néanmoins tenus d’indemniser OPTIMUM au titre de l’indemnisation mise à la charge d’OPTIMUM qui constituerait un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif pour les cédants, rendant recevable et légitime.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2020, Monsieur [R] demande à la cour, vu l’action en garantie engagée par la société OPTIMUM à l’encontre de M. [S] [R] de :
-Recevoir Monsieur [S] [R] en son appel à titre incident et provoquée l’encontre du jugement du 5 décembre 2018 ayant déclaré recevable l’action en intervention forcée que la société OPTIMUM a engagée contre lui suivant assignation en date des 8, 18 et 25 novembre 2016 ;
– Infirmer le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu’il a déclarée recevable l’action en intervention forcée ;
Statuant à nouveau, à titre principal ;
-Vu les articles 31,325, 331, 334 et suivants du code de procédure civile ;
-Vu les pièces et les demandes et moyens de M. [B] à l’encontre de la SARL OPTIMUM et ceux que celle articule à l’encontre de monsieur [S] [R] ;
– Dire et juger qu’il n’y a pas de lien suffisant entre la demande principale de Monsieur [M] [D] [B] et les demandes et fondements juridiques de l’assignation en intervention forcée et appel en garantie initiée à l’encontre de monsieur [C] [R] ;
-Déclarer irrecevable l’action en intervention forcée et l’appel en garantie de la SARL Optimum à l‘encontre de monsieur [S] [R] ;
-Condamner la SARL Optimum à payer à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
-Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d‘appel dont distraction au profit de Me Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil ;
-Mettre hors de cause monsieur [S] [R] dans l’action principale en dommages et intérêts engagée par monsieur [B] à l’encontre de la société OPTIMUM et dans l’action en garantie que celle-ci engage à son encontre par assignation du 18 novembre 2016 :
-A tout le moins, débouter la société OPTIMUM de toutes ses demandes ayant pour objet de voir monsieur [S] [R] à être condamné in solidum avec messieurs [L], [U] et [Y] à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées au profit de Monsieur [B], ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
-Condamner la Sarl Optimum à payer à monsieur [S] [R] la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
-Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [R] qui conteste tout manquement à l’encontre de Monsieur [B] demande à être mis hors de cause dans l’action principale dès lors que ce dernier ne formule à son encontre aucune demande.

Il conclue à l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée et en garantie engagée à son encontre par la SARL OPTIMUM en l’absence de lien suffisant entre l’objet de l’action pour manquement aux devoirs de conseils d’un expert-comptable et l’action en garantie exercée à son encontre par la SARL OPTIMUM alors qu’il n’est pas tenu de ce devoir.

Il soutient que la SARL OPTIMUM dénature l’objet du litige que représente les demandes et les moyens de Monsieur [B] à savoir une action en responsabilité pour manquement par l’expert-comptable et une action en garantie au visa d’un dol.

Monsieur [R] relève que la SARL OPTIMUM ne démontre pas qu’il ait manqué à une obligation personnelle propre à son encontre.

Il soutient qu’en application du principe de divisibilité de l’instance, la Sarl OPTIMUM ne peut plaider des droits et sanctions à la place et pour le compte de Monsieur [B].

Il fait observer qu’à supposer même qu’il ait à répondre envers Monsieur [B] d’un comportement dolosif dans la cession de parts sociales ainsi que d’une garantie de passif, il ne deviendrait pas pour autant débiteur d’une obligation de garantie à l’égard de la SARL OPTIMUM.

Il conteste avoir indiqué à Monsieur [B] que la société ne présentait aucun passif à l’exception d’un crédit immobilier de 200 000 euros et d’avoir commis un manquement fautif à l’encontre de la SARL OPTIMUM lui occasionnant un préjudice.

Il soutient que l’obligation de garantie invoquée par la SARL OPTIMUM sur le fondement du dol doit être écarté en l’absence de toute volonté de tromper le cessionnaire et il conteste la recevabilité de la demande de condamnation in solidum avec les autres défendeurs dans la mesure où les cessions des parts de ces derniers ont été négociées, rédigées et signées sans aucune intervention quelconque de sa part.

Il expose que la SARL OPTIMUM qui s’est vue confier la rédaction de l’acte de cession des parts selon la lettre de mission du 25 mai 2012 devait communiquer les éléments comptables au cessionnaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2021, Monsieur [P] [L] demande à la Cour de:
-Recevoir M. [P] [L] en son appel à titre incident et provoqué à l’encontre du jugement du 5 décembre 2018 ayant déclaré recevable l’action en intervention forcée que la société OPTIMUM a engagé contre lui suivant assignation en date du 8,18 et 25 novembre 2016.
-Infirmer le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en intervention forcée.
Statuant à nouveau, à titre principal:
-Juger qu’il n’y a pas de lien suffisant entre la demande principale de M. [M] [D] [B] et les demandes et fondements juridiques de l’assignation en intervention forcée et appel en garantie initiée à l’encontre de M [C] [R];
-Déclarer irrecevable l’action en intervention forcée et l’appel en garantie de la SARL OPTIMUM à l’encontre de M. [P] [L],
-Condamner la SARL OPTIMUM à payer à M. [P] [L] la somme de 15 000 € à titre de frais irrépétibles.
-Condamner la SARL OPTIMUM aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Julien BARRACO, avocat, et faire application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1303 du Code civil,
– Mettre hors de cause M. [P] [L] dans l’action principale en dommages et intérêts engagée par M. [B] à l’encontre de la société OPTIMUM et dans les actions en garantie que celle-ci engage à son encontre,
– A tout le moins, débouter la société OPTIMUM de toutes demandes ayant pour objet de voir M. [P] [L] à être condamné in solidum avec Messieurs [R], [U] et [Y] à la garantir à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées au profit de M. [B], ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
– Condamner la SARL OPTIMUM à payer à M. [P] [L] la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles,
– Condamner la société OPTIMUM aux entiers dépens dont distractions de Me Julien BARRACO et faire application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] qui relève que Monsieur [B] n’a formulé aucune critique et aucune demande de condamnation à son encontre, conclue à l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée et en garantie de la SARL OPTIMUM à son encontre sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile en l’absence de lien suffisant entre l’objet de l’action principale à savoir le manquement au devoir de conseil incombant à l’expert-comptable et l’action en garantie exercée à son encontre alors même qu’il n’est pas tenu par ce devoir . Il fait observer que les demandes et moyens énoncés dans les deux assignations introductives d’instance et conclusions d’appel sont différents sont différents à savoir l’obligation de conseil dans l’un et le dol dans l’autre.

Il fait observer que la SARL OPTIMUM recherche sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil au motif qu’il aurait surpris le consentement de Monsieur [B] et qu’il devrait garantir le passif au titre de l’article 1857 du code civil.

Monsieur [L] fait observer que la SARL OPTIMUM ne peut pas invoquer en lieu et place de Monsieur [B] des droits et solliciter des sanctions dans la mesure où son titulaire n’a pas sollicité l’annulation de la cession des parts sur le fondement du dol ou sa garantie de passif.

Il fait valoir que la SARL OPTIMUM qui fait état exclusivement des agissements de Monsieur [R] ne démontre pas de faute susceptible de lui être imputée et que le silence du cédant ne saurait caractériser une réticence dolosive faute d’avoir rapporté la preuve d’une dissimulation ou d’une manœuvre dolosive.

Il fait observer que les conditions de l’enrichissement injustifié posées par l’article 1303 du code civil ne sont pas remplies.

Monsieur [Y] et Monsieur [U] ne se sont pas constitués en appel.

Ils sont ainsi réputés solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

* * * * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée par la société OPTIMUM à l’encontre des messieurs [R], [L], [U] et [Y] :

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’appréciation du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, il y a lieu de relever que le litige trouve son origine dans l’acquisition par Monsieur [B] de parts sociales de la SCEA SAVANNA auprès de ses associés alors même que cette société présentait un lourd passif.

La SARL OPTIMUM dont la responsabilité est recherchée en sa qualité d’expert-comptable de la SCEA SAVANNA, sollicite dans le cadre de son action en intervention forcée à l’encontre des associés de la SCEA SAVANNA la prise en charge par ces derniers de toute condamnation encourue pour l’erreur provoquée par leur réticence à l’égard de Monsieur [B] ou sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

Le fait que des prétentions propres soient formulées par la société OPTIMUM contre les intervenants sur des fondements juridiques distincts ne fait pas obstacle à l’action en intervention forcée dès lors qu’il existe un lien suffisant avec la demande originaire.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’action en intervention forcée présente un lien suffisant avec la demande originaire et de déclarer recevable l’action en intervention forcée des cédants.

Sur les manquements de la société OPTIMUM

En l’espèce, Monsieur [B] soutient que la responsabilité de la société OPTIMUM est engagée pour avoir, en sa qualité de rédacteur des actes de cessions des parts sociales de la SCEA SAVANNA, manqué à son obligation d’information en ne l’éclairant pas d’une de manière complète et circonstanciée sur la situation véritable de la société et sur les effets de cette opération d’achats de parts sociales à laquelle il ne se serait jamais livré en connaissance de cause.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, en l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande de Monsieur [B], les juges du fond doivent examiner les faits sous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

Il sera relevé que lors des cessions des parts sociales intervenues les 25 mai 2012 et 31 août 2012, la société d’expertise comptable OPTIMUM avait pour seul cocontractant la SCEA SAVANNA, Monsieur [B] étant un tiers au contrat.

Dès lors, la société OPTIMUM qui n’a contracté aucune obligation à l’égard de Monsieur [B] ne saurait voir sa responsabilité recherchée par ce dernier sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016-

Suivant l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code susvisé, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016-, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 du code civil.

Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.

Il revient à Monsieur [B], tiers au contrat et agissant à l’encontre de l’expert-comptable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice direct et personnel distinct et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

Aux termes de la lettre de mission du 22 septembre 2007, la société OPTIMUM s’est vue confier une mission de saisie de comptabilité d’engagement et une mission de présentation des comptes.

Il est par ailleurs prévu que « cette mission intègre une assistance en matière fiscale, juridique, économique, financière ou de gestion sur tout point spécifique et ponctuel. Cette prestation permet au chef d’entreprise de nous consulter par mail pour toute question ayant un rapport avec la gestion de son entreprise sachant que si nous pouvons y répondre sans recherche lourde (assistance de premier niveau) il ne lui sera rien facturé, si par contre la question suppose une investigation plus lourde ou le recours à un tiers, une proposition d’intervention sera transmise pour validation avant engagement de l’étude. ».

Monsieur [B] produit pour démontrer l’intervention de la société OPTIMUM dans la rédaction des actes de cession :
-une lettre de mission en date du 9 février 2012 émanant de la société OPTIMUM signée le 25 mai 2012 par la SCEA SAVANNA, laquelle mentionne s’agissant de la définition de la mission :
« Notre mission consiste en différents travaux comprenant :
-la préparation d’une assemblée générale extraordinaire,
-la modification des statuts,
-la rédaction des actes de cession,
-les formalités d’enregistrement et de publicité.
Obligations respectives des parties : les obligations respectives des parties sont reprises dans les conditions générales jointes.
Honoraires :
Notre intervention fera l’objet d’une facturation d’honoraires pour un montant de 500 euros hors taxes, hors débours (frais de publication légale, émoluments du greffe) estimés à environ 450 euros et hors frais d’enregistrement soit 3% du prix de cession) restant à votre charge.
En chargeant l’expert-comptable du cessionnaire de rédiger l’acte de cession d’un office d’huissier de justice, les parties ont donné la priorité aux perspectives financières de l’office, les aspects juridiques restant accessoires. Sans comparaison possible avec le rôle du notaire ou de l’avocat, le cédant, en s’adressant à un expert-comptable, sans autre assistance, a délibérément décidé de ne recevoir qu’une information limitée sur les conséquences juridiques découlant du contrat. De plus, ne pouvant ignorer l’annalité de la taxe professionnelle, dont est redevable celui qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année, le cédant s’est abstenu d’appeler l’attention de l’expert-comptable sur ce point et a accepté de signer l’acte de cession au tout début du mois de janvier. Il ne peut alors reprocher au rédacteur de l’acte de devoir supporter la totalité de la taxe professionnelle pour l’année en cours, à défaut de la stipulation contractuelle d’une répartition prorata temporis dans l’acte de cession. ».
-une facture s’élevant à 942,25 euros comprenant les honoraires de l’expert-comptable pour un montant de 500 euros et des débours pour une somme de 399,75 euros (publication de l’annonce légale, frais TGI Régisseur et Chambre d’agriculture) ;

Faute pour Monsieur [B] de produire les conditions générales de la mission, les obligations qui liaient la société OPTIMUM à la SCEA SAVANNA ne sont pas connues.

Toutefois, il sera rappelé que l’expert-comptable qui accepte d’établir un acte de cession de droits sociaux est tenu en sa qualité de rédacteur, à l’égard de l’ensemble des signataires, et non pas uniquement de celle des parties qui l’a missionnée, de l’obligation de les informer et de les éclairer de manière complète sur les effets de l’opération concernée,

Il appartient à l’expert-comptable qui n’est tenu que d’une obligation de moyens de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.

Toutefois, l’obligation de conseil du rédacteur d’acte s’apprécie nécessairement au regard de la mission que les parties à l’acte lui ont donnée.

Cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client.

La société OPTIMUM affirme, en dépit de la lettre de mission et d’une facture qu’elle est nullement intervenue en qualité de rédacteur des actes litigieux de cession des parts.

Elle soutient que début 2012, Monsieur [R] l’a avisée de l’existence de pourparlers en vue de l’entrée de tiers au capital, qu’il a évoqué avec elle l‘utilisation d’un modèle de contrat de cession de parts sans pour autant lui fournir d’indication concernant l’identité de l’acquéreur, la valorisation des parts, le nombre de titres cédés et les modalités d’acquisition et que les actes ont été rédigés et signés sans aucune intervention quelconque de la société OPTIMUM et hors sa présence.

Elle fait valoir que la SCEA SAVANNA a repris les principales dispositions d’un acte de cession que la société OPTIMUM lui avait communiqué sous format Word d’une précédente cession de parts en 2011.

Elle communique au soutien de ses allégations une attestation de son salarié qui ne pourra qu’être écartée dans la mesure elle est dépourvue de tout document d’identité conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Il est rappelé que :
– Monsieur [B] est devenu acquéreur de la totalité des parts sociales de la SCEA SAVANNA en rachetant les parts sociales auprès de quatre associés, aux termes de quatre actes de cession de parts intervenus entre le 25 mai 2012 et le 31 août 2012,
– Monsieur [B] détenait dès le 25 mai 2012 la majorité des parts sociales SCEA SAVANNA ce qui lui permettait un droit d’accès aux comptes;

Les valeurs nominales des parts sociales étaient différentes selon l’identité des cédants.

Il convient d’observer que la SCEA SAVANNA a signé la lettre de mission relative à la rédaction des cessions de titres et organisation de l’AGE le 25 mai 2012, soit le jour de la cession par le gérant Monsieur [R] des 474 parts pour une somme de 250 000 euros, ce qui interpelle la cour sur l’étendue de la mission réelle de la société d’expertise comptable.

En effet, il ne résulte d’aucun document que la société OPTIMUM ait été informée du contenu du projet de cession, et consultée sur l’opportunité, la faisabilité du projet et sur ses conséquences juridiques.

Il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [B] et la SARL OPTIMUM ait été en relation préalablement aux opérations de cessions.

Aucun élément ne permet de retenir l’intervention de la société OPTIMUM pour l’évaluation du prix des parts sociales.

De la même façon, il ne résulte d’aucun élément tangible que la SARL OPTIMUM ait été associée aux négociations des cessions de parts de la SCEA SAVANNA.

Les affirmations de Monsieur [B] selon lesquelles, la société OPTIMUM n’aurait pas démenti les déclarations de Monsieur [R] qui contestait l’existence de tout passif ne sont en outre étayées par aucun élément.

Monsieur [B], agriculteur avisé et Monsieur [R], ancien gérant de la SCEA SAVANNA mais aussi cédant des 474 parts sociales pour une somme de 300 000 euros ne s’expliquent pas sur le fait que le premier n’ait pas sollicité la communication du dernier bilan ou un arrêté des comptes et que le second ne les ait pas mis à sa disposition.

S’il est établi que la société OPTIMUM est intervenue pour la formalisation juridique des conséquences des décisions prises par les associés de la SCEA et Monsieur [B] au travers de régularisation des formalités afférentes aux cessions des parts sociales et l’établissement du procès-verbal des assemblées, l’étendue de la mission de la société OPTIMUM et l’obligation de conseil et d’information qui en découlent doivent être appréhendés au travers de :
-l’absence d’informations communiquées par les parties à la société OPTIMUM,
-l’absence de toute coopération ;
-le montant des honoraires facturés et perçus soit 500 euros au regard du montant des cessions, supérieur à 300 000 euros;

Il sera observé que les associés de la SCEA SAVANNA, à l’exception de son ancien gérant Monsieur [R] cédants des parts sociales n’ont pas invoqué de manquement à l’encontre de la société OPTIMUM et que Monsieur [B] n’a pas agi à l’encontre des cédants ni en résolution ou en rescision de vente des parts sociales contre les cédants sur le fondement de la réticence dolosive, ni en responsabilité.

Monsieur [B], tiers au contrat et agissant à l’encontre de la SARL OPTIMUM sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ne rapporte ni la preuve d’un fait fautif, ni ne démontre l’incurie du professionnel, sa négligence, son imprudence, voire la commission d’une faute lourde.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les appels en garantie diligenté par la SARL OPTIMUM à l’encontre de messieurs [R], [L], [Y] et [U] :

La responsabilité de la société OPTIMUM étant écartée, les appels en garantie à l’encontre des cédants des parts sociales n’ont plus lieu d’être.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [B] aux dépens.

Succombant, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles. Il sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL OPTIMUM sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles ;

Monsieur [R], Monsieur [L] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé-contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Déboute Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

Déboute Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

Déboute Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SARL OPTIMUM au frais irrépétibles ;

Déboute la SARL OPTIMUM de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [B] [M] [D] aux dépens d’appel.